I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.
II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.
Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.
Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.