Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L625-14

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Création Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 1

Les examens mentionnés à l'article L. 625-13 peuvent comporter une ou plusieurs épreuves dont la conception et l'organisation sont assurées par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L'organisation de ces épreuves peut donner lieu à la perception de frais auprès des prestataires de formation, dans des conditions définies par voie règlementaire.

Les conditions de réalisation par les prestataires de formation de l'épreuve ou des épreuves mentionnées au premier alinéa peuvent, sans préjudice des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, faire l'objet de contrôles par les personnes accomplissant des activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l'article L. 411-7 et au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale prévue par l'article L. 4211-1 du code de la défense. Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables constaté à l'occasion de ces contrôles fait l'objet d'un rapport au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et peut donner lieu à sanction disciplinaire en application de l'article L. 634-7.


Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.