Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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    • Article R732-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


      Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.

      Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

    • Article R732-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

    • Article R732-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
      1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
      2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
      3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ;
      4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
      a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
      b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
      c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
      Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

    • Article R732-4

      Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1


      Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

      Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

      Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

      Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

    • Article R732-4-1

      Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1385 du 31 octobre 2022 - art. 1

      Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.

      Les documents que, dans ces territoires, le préfet de département peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.

    • Article R732-5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022 - art. 1

      Quelle que soit l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.

    • Article R732-6

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
      Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
      Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
      Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

    • Article R732-7

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.

    • Article R732-8

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.

    • Article R732-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101


      Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
      Ces dispositions sont applicables :
      1° Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé au 17 février 2006 ;
      2° Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné, pour les transports publics guidés, à l'article 16 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et, pour ceux du réseau ferré national, mentionné à l'article 48 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, n'a pas été approuvé à la même date ;
      3° Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
      Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

    • Article R732-10

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les références techniques relatives aux dispositions de l'article R. 732-9 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

    • Article D732-11

      Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

      Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


      Les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget.

      • Article R732-11-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.

      • Article R732-11-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        L'agence agit en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile. Elle a pour mission :

        1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ;

        2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;

        3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;

        4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;

        5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;

        6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;

        7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire.

        L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense .


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, l'agence du numérique de la sécurité civile, telle qu'elle est créée à l'article R. 732-11-1 du code de la sécurité intérieure, est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations pour ce qui relève de l'accomplissement des missions prévues au 1°, 2° et 5° de l'article R. 732-11-2 engagés par le ministère en charge de la sécurité civile, notamment au titre des biens affectés, de la propriété intellectuelle des productions et des contrats en cours.
        La liste de ces biens, contrats et productions est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge du budget.

      • Article R732-11-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.

      • Article R732-11-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        L'agence conclut avec l'Etat, l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectifs est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.

      • Article R732-11-6

        Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 2

        Le conseil d'administration comprend :

        1° Cinq représentants de l'Etat :

        a) Trois membres de droit :

        – le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

        – le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;

        – le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

        b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;

        c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

        2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :

        a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;

        b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;

        c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services d'incendie et de secours ;

        d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;

        3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

      • Article R732-11-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.

        Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.

        Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

        Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      • Article R732-11-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :

        1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

        2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;

        3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

        4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

        5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;

        6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;

        7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

        II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

        Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.

        En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      • Article R732-11-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

      • Article R732-11-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.

        En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

      • Article R732-11-11

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.

        Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

        Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

        Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.


        Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, par dérogation aux dispositions de l'article R. 732-11-11, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur dudit décret, le conseil d'administration de l'agence du numérique de la sécurité civile peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.

      • Article R732-11-12

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

        1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ;

        2° Le rapport annuel d'activité ;

        3° L'organisation générale des services de l'agence ;

        4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

        5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ;

        6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la sécurité civile ;

        7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ;

        8° Les actions en justice et les transactions ;

        9° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

        10° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ;

        11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

        II.-Il délibère également sur :

        1° Le périmètre des prestations communes délivrées aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile, ainsi que sur les prestations complémentaires éventuelles sollicitées par certains services en raison de spécificités opérationnelles ou territoriales ;

        2° Les règles de priorité et la programmation de migration des services d'incendie et de secours vers les systèmes d'information fournis par l'agence ;

        3° Le programme des activités de formation, d'assistance, de conseil et de soutien aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile ;

        4° La tarification des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;

        5° Les modalités financières et comptables de prise en compte des subventions d'investissements des services d'incendie et de secours au bénéfice de l'agence.

        III.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.


        Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, par dérogation au 4° de l'article R. 732-11-12, le budget initial de l'exercice 2018 est arrêté par décision conjointe des ministres en charge de la sécurité civile et du budget. Il s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.

      • Article R732-11-13

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, sont communiqués au ministre en charge de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

        A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre exerçant la tutelle de l'établissement, si ce dernier n'y a pas fait opposition durant cette période. En cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser l'exécution immédiate.

        Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 732-11-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

        Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 732-11-12 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R732-11-14

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

        A ce titre :

        1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;

        2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

        3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;

        4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;

        5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;

        6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;

        7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;

        8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

        9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile.

        Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.

      • Article R732-11-16

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R732-11-17

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-856 du 8 octobre 2018 - art. 1

        Les ressources de l'agence comprennent notamment :

        1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

        2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;

        3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ;

        Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ;

        4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;

        5° Les emprunts autorisés ;

        6° Le produit des cessions ;

        7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

        8° Les produits des biens meubles et immeubles ;

        9° Les dons et legs ;

        10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      • Article R732-11-18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article D732-11-19

        Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 1

        I.-L'agence est responsable des études, de la conception, du développement, du déploiement et de la mise à disposition des systèmes et applications, de la formation et de l'assistance, de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation, de l'organisation et de la gestion technique, administrative et financière des services offerts par le système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” mentionné à l'article D. 732-11-21, dans des conditions garantissant l'interopérabilité entre les systèmes d'information concourant à la sécurité civile tel que prévu au dernier alinéa de l'article R. 732-11-2.

        II.-Elle conclut et exécute les marchés nécessaires à la création et au fonctionnement du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

      • Article D732-11-20

        Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 1

        Pour assurer la gestion du service d'intérêt économique général consistant à apporter aux services d'incendie et de secours et de sécurité civile un appui dans la gestion de leurs systèmes d'information, aux fins d'en améliorer l'efficacité et l'interopérabilité et d'en diminuer le coût, l'agence bénéficie d'un droit exclusif portant sur la fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de la sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, applications ou prestations entrant dans le périmètre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

        Afin d'utiliser un système d'information et de commandement unifié garantissant le respect des obligations d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence définies à l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles prévues à l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure, les services d'incendie et de secours disposent des prestations mises en œuvre par l'agence dans le cadre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

        La durée de ce droit exclusif est portée à dix ans à compter de la parution du présent décret, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, sur rapport établi par l'agence .

    • Article D732-11-21

      Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

      Le système d'information et de commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile nommé “ NexSIS 18-112 ” met en œuvre les systèmes et applications nécessaires :

      1° Au traitement des alertes reçues au travers des numéros d'appel d'urgence 18 et 112 ;

      2° Aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;

      3° A la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et ceux de la sécurité civile ;

      4° A l'interopérabilité avec les systèmes d'information des organismes publics et privés concourant à la sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé.

    • Article D732-11-22

      Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

      Les fonctionnalités déployées par le système d'information mentionné à l'article D. 732-11-21 répondent aux exigences de confidentialité, de protection des données et de sécurité définies notamment par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que par la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat.

    • Article D732-11-23

      Version en vigueur depuis le 24/07/2021Version en vigueur depuis le 24 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-970 du 21 juillet 2021 - art. 2

      Les services du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” sont mis à disposition des services d'incendie et de secours et de ceux de la sécurité civile selon une stratégie de déploiement progressif et des modalités de mise en œuvre définies par le conseil d'administration de l'agence.

      • Article R732-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
        Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
        1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
        2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.

      • Article R732-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.

      • Article R732-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

        Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.

      • Article R732-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article R732-16

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.

      • Article R732-17

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
        Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
        Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

      • Article R732-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

        Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.

      • Article R732-19

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les dispositions de la présente section constituent le code d'alerte national et déterminent les obligations auxquelles sont assujettis les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
        Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du présent code. Ces mesures sont mises en œuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.

      • Article R732-20

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les mesures destinées à informer la population comprennent :
        1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
        2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
        3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
        4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

      • Article R732-21

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :
        1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
        2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de produits de santé ;
        3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

      • Article R732-22

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
        1° Le Premier ministre ;
        2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
        3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
        S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

      • Article R732-23

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les messages d'alerte sont notamment diffusés par :
        1° Les services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication, lorsqu'ils en reçoivent la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 ;
        2° Les centres d'ingénierie et de gestion du trafic, les centres régionaux d'information et de coordination routières et le Centre national d'information routière ;
        3° Les équipements des collectivités territoriales ;
        4° Les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros, les ports et les aéroports, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22.

      • Article R732-24

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
        1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
        2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
        Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

      • Article R732-25

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.

      • Article R732-26

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
        Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

      • Article R732-27

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.

      • Article R732-28

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au présent article.
        Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.
        Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre.
        Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication.
        A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin.
        Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.

      • Article R732-29

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
        Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.

      • Article R732-31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
        Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

      • Article R732-33

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
        L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

      • Article R732-34

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.