Code forestier (nouveau)

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article D153-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        La liste des essences forestières prévue à l'article L. 153-1 comprend au moins les essences figurant sur la liste mentionnée à l'annexe 1 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

      • Article D153-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 3

        Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

        1° Matériels de base, générateurs des matériels de reproduction :

        a) La source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines déterminée ;

        b) Le peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme ;

        c) Le verger à graines : une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger et gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter ;

        d) Les parents de famille : les arbres utilisés pour produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié, utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins-frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères) ;

        e) Le clone : un groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet), par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division ;

        f) Le mélange clonal : un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées ;

        2° Unité d'admission : un ensemble de matériel de base admis, recensé sous une référence unique dans le registre national des matériels de base des essences forestières ;

        3° Matériels de reproduction :

        a) Les semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants ;

        b) Les parties de plantes : les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinée à la production de plants ;

        c) Les plants : les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels ;

        4° Peuplement autochtone ou source de graines autochtone : un peuplement ou une source de graines soit renouvelé normalement de façon continue par régénération naturelle, soit renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, ou à défaut, dans des peuplements autochtones ou des sources de graines autochtones très proches ;

        5° Peuplement indigène ou source de graines indigène : un peuplement ou une source de graines soit autochtone, soit obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance ;

        6° Origine : pour un peuplement autochtone ou une source de graines autochtone, le lieu précis où poussent les arbres. Pour un peuplement non autochtone ou une source de graines non autochtone, le lieu d'où proviennent primitivement les semences ou les plants ;

        7° Provenance : le lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres ; la provenance d'un matériel forestier de reproduction est celle du matériel de base dont il est issu ;

        8° Région de provenance : pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, le territoire ou l'ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements ou des sources de graines présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues. Le cas échéant, la délimitation des régions de provenance peut tenir compte des limites altitudinales. La liste des régions de provenance au sens du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts ;

        9° Conditionnement des semences : l'ensemble des opérations permettant d'obtenir, à partir des produits récoltés, les produits qui seront effectivement semés ;

        10° Production : toutes les phases depuis la récolte jusqu'à la livraison des semences, plants et parties de plantes, comprenant notamment le traitement en sécherie et l'élevage en pépinière ;

        11° Commercialisation : l'exposition ou la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison à un tiers y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services ;

        12° Fournisseur : l'Office national des forêts, les pépinières d'Etat ou toute personne, inscrite à un régime obligatoire de protection sociale des professions agricoles comme producteur de matériel forestier de reproduction sous la rubrique productions spécialisées, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, faisant profession de récolter, d'élever, de commercialiser, de conditionner ou d'importer des matériels forestiers de reproduction ;

        13° Organisme officiel : l'autorité publique responsable du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels forestiers de reproduction, à savoir le ministère chargé des forêts, le ministère chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'Office national des forêts ;

        14° Multiplication végétative en vrac : technique qui permet d'augmenter le nombre de plants produits à partir d'une petite quantité de graines et d'amplifier la diffusion d'un lot de plants issus de semis sans distinction de génotype.


        Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article D153-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Les matériels forestiers de reproduction sont répartis en quatre catégories : " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ".
        Un matériel de base peut être admis :

        1° En catégorie " identifiée ", si la source de graines est située dans une région de provenance de l'essence considérée. La liste des essences pour lesquelles un matériel de base peut être admis en catégorie " identifiée " est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la consommation ;

        2° En catégorie " sélectionnée ", s'il constitue un peuplement qui est situé dans une seule région de provenance et dont la population a fait l'objet d'une sélection phénotypique ;

        3° En catégorie " qualifiée ", s'il constitue un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle ;

        4° En catégorie " testée ", s'il constitue un peuplement, un verger à graines, des parents de famille, un clone ou un mélange clonal. La supériorité des matériels de reproduction par rapport à des matériels témoins doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou par une estimation établie à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.

        Des arrêtés du ministre chargé des forêts précisent les règlements techniques régissant l'admission en catégorie " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée ", qui prennent en compte les exigences minimales prévues respectivement aux annexes III, IV et V de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

        • Article R153-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Le ministre chargé des forêts inscrit les matériels admis sur le registre national des matériels de base des essences forestières. Ce registre regroupe toutes les informations relatives à l'identification des unités d'admission des matériels de base, et notamment :

          1° L'identification de référence ;

          2° La région de provenance ;

          3° La localisation (la zone des latitudes et longitudes pour les catégories " identifiée " et " sélectionnée " ; la position géographique précise pour les catégories " qualifiée " et " testée ") ;

          4° L'altitude ou la tranche altitudinale des unités d'admission ;

          5° Le caractère indigène ou non indigène ;

          6° L'origine connue ou inconnue.

        • Article R153-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          La demande d'admission d'un matériel de base en vue de son inscription sur le registre national mentionné à l'article R. 153-4 est adressée par le propriétaire ou le gestionnaire au ministre chargé des forêts, selon des modalités établies par ce dernier. Dans un délai de douze mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, prend un arrêté d'inscription au registre national. En l'absence de réponse du ministre dans le délai indiqué, la demande d'admission est réputée rejetée.

          Pour les matériels de base relevant de la catégorie " testée " définie à l'article D. 153-3, l'arrêté d'inscription peut avoir un caractère provisoire pour une période de dix ans au plus, sur tout ou partie du territoire national, si les résultats provisoires des tests comparatifs ou de l'évaluation génétique laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission. L'admission provisoire n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. L'admission définitive n'est prononcée qu'après présentation d'un nouveau dossier.

        • Article R153-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Les matériels de base admis dans les catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " font l'objet d'une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 153-5, au moins tous les dix ans à compter de leur admission.

        • Article R153-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


          La radiation d'un matériel de base du registre national est proposée par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 au ministre chargé des forêts. Ce dernier y procède, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, si le matériel de base ne remplit plus les conditions d'admission.

        • Article R153-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Si les matériels de base définis à l'article D. 153-3 sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ces matériels ne peuvent être admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques est réalisée conformément aux dispositions de l'annexe II de la même directive.

        • Article R153-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction sont tenus de déclarer leur activité lors de la création de l'entreprise au préfet de la région où se trouve son siège social. Si le siège social est situé à l'étranger, la déclaration est faite auprès du préfet de la région dont dépend la production.

          Un registre des fournisseurs de matériels forestiers de reproduction est tenu à jour par le préfet de région.

        • Article R153-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Un fournisseur de matériels forestiers de reproduction est tenu aux obligations suivantes :

          1° A tous les stades de la production et de la commercialisation, établir et tenir à jour un fichier de suivi permettant à tout moment le contrôle de l'identité des lots de semences, plants ou parties de plantes qu'il détient et commercialise. Le fichier de suivi doit comprendre un relevé précis des entrées et sorties de matériels forestiers de reproduction et des flux de ceux-ci à l'intérieur de l'entreprise. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 ;

          2° Lorsqu'il récolte des semences à partir de matériels de base admis, communiquer au préfet de région du lieu de récolte, au minimum quinze jours avant le début des opérations, les informations nécessaires au contrôle de celles-ci ;

          3° Déclarer chaque opération de multiplication végétative en vrac au sens de l'article R. 153-17, au minimum quinze jours avant le début des opérations de prélèvement, auprès du préfet de région du lieu de production ;

          4° Lorsqu'il réalise un mélange dans les conditions prévues à l'article R. 153-18, informer le préfet de région du lieu de production, au minimum quinze jours avant la date de l'opération, en précisant le lieu et la date de celle-ci et la nature du mélange ;

          5° Lorsqu'il exporte un lot de matériels forestiers de reproduction vers un autre Etat membre de l'Union européenne, adresser au préfet de la région où se trouve son siège social, dans les quinze jours suivant la date de commercialisation, une copie du document du fournisseur relatif à ce lot ;

          6° Remettre annuellement au préfet de région des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'il détient et commercialise.

        • Article R153-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


          Chaque lot de matériels de reproduction doit être identifié avec précision au sein du fichier de suivi. Cette identification comprend des indications relatives, en particulier, au certificat-maître délivré dans les conditions définies à l'article R. 153-14 et aux caractéristiques du lot concerné, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

        • Article R153-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Lorsqu'un fournisseur traite à la fois des matériels soumis aux dispositions du présent titre et des matériels qui n'y sont pas soumis, ces derniers, qu'il s'agisse de lots de graines, plants et parties de plantes ou planches en pépinière, doivent être, à tous les stades de la production, clairement séparés des autres lots. Ils doivent être accompagnés d'un étiquetage portant la mention :

          1° " Fins non forestières ", pour les matériels destinés à des fins autres que forestières au sens de l'article L. 153-1 ;

          2° " Exportation hors UE ", pour les matériels destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des Etats non membres de l'Union européenne.

        • Article R153-14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés àl'article R. 153-25. Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions del'article R. 153-17, un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues àl'article R. 153-18.

          Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° del'article R. 153-10qui correspond à sa situation.

        • Article R153-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Seule est autorisée la commercialisation des matériels forestiers de reproduction suivants :

          1° Matériels figurant sur la liste prévue à l'article D. 153-1 et issus de matériels de base admis ou bénéficiant d'une équivalence en application de l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, à condition que ces matériels satisfassent aux normes de qualité définies par arrêté du ministre chargé des forêts s'ils sont produits en France ou, au minimum, aux dispositions de l'article 6.3 de la même directive s'ils sont produits dans un autre Etat ;

          2° Matériels autres que les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " identifiée ", " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

          3° Matériels hybrides artificiels appartenant aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " et " testée " ;

          4° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, appartenant aux catégories " qualifiée " et " testée " ;

          5° Matériels reproduits par voie végétative, y compris les hybrides artificiels, qui ont fait l'objet d'une multiplication végétative en vrac à partir de semences, appartenant à la catégorie " sélectionnée " ;

          6° Matériels, y compris les hybrides artificiels, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'article R. 153-8, appartenant à la catégorie " testée ".

        • Article R153-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 2 (V)

          Sans préjudice des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés mentionnés à la Sous-section 4 de la Section 4 du Chapitre 2 du Titre I du Livre 4 du code de la consommation (partie réglementaire), la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est autorisée dans les conditions suivantes :

          1° Les lots de semences doivent être contenus dans des emballages munis d'un système de fermeture tel que, lors de l'ouverture, il devient inutilisable ;

          2° Les lots de matériels forestiers de reproduction doivent être :

          a) Munis d'une étiquette qui indique le numéro de référence du certificat-maître ;

          b) Accompagnés d'un document du fournisseur sur lequel sont mentionnées les informations relatives à l'identité du lot déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 153-11 ainsi que des indications complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts et relatives, en particulier, au destinataire, au fournisseur, à la quantité, à l'origine et aux caractéristiques des graines ou plants constituant le lot.

        • Article R153-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3

          Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.

        • Article R153-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          La commercialisation de mélanges de matériels forestiers de reproduction provenant de différentes unités d'admission ou de différentes années de récolte est autorisée lorsqu'elle est réalisée :

          1° Pour les matériels de reproduction issus d'unités d'admission appartenant à la catégorie " sélectionnée " : à l'intérieur d'une région de provenance donnée ;

          2° Pour des semences de différentes années de récolte : au sein d'une même unité d'admission.

        • Article R153-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


          Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de matériels forestiers de reproduction non issus de matériels de base admis et destinés à des expérimentations à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique est autorisée, lorsque les dispositifs expérimentaux, cohérents avec les pratiques reconnues, sont conduits par des organismes scientifiques figurant sur une liste déterminée par arrêté du préfet de région ou par des établissements travaillant en liaison avec de tels organismes.

        • Article R153-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

          Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts.

          Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.

      • Article R153-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


        Peuvent être commercialisés en France les matériels de reproduction produits dans l'Union européenne et issus de matériels de base inscrits par les Etats membres sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction.

      • Article R153-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


        La commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base inscrits par des Etats membres de l'Union européenne sur leur registre national des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction, peut être interdite sur le territoire français pour les essences ne figurant pas sur la liste prévue à l'article D. 153-3, dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive 1999/105/ CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre chargé des forêts.

      • Article R153-23

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


        Le ministre chargé des forêts peut autoriser la commercialisation sur le territoire français de matériels forestiers de reproduction produits dans des Etats non membres de l'Union européenne dans les conditions prévues par l'article 19 de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

      • Article R153-24

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        La commercialisation de matériels forestiers de reproduction récoltés sur des matériels de base admis en catégorie " identifiée " en méconnaissance des règles relatives à leur récolte fixées par arrêté du ministre chargé des forêts peut entraîner le retrait des certificats et la saisie des lots de matériels forestiers de reproduction en vue de leur destruction, qui sera réalisée aux frais de l'entreprise récoltante.

      • Article R153-25

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Pour les besoins des contrôles mentionnés à l'article L. 153-5 et en vue de s'assurer de l'origine des lots de matériels forestiers de reproduction, les agents mentionnés à l'article R. 161-1 peuvent prélever des échantillons depuis la récolte jusqu'à la commercialisation.

        Les agents mentionnés à l'article R. 161-2 sont habilités à réaliser les contrôles des récoltes de semences et de délivrance de certificats maîtres.

    • Article D153-26

      Version en vigueur depuis le 31/03/2024Version en vigueur depuis le 31 mars 2024

      Création Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 4

      La carte prévue par le II de l'article L. 153-9, établie par chaque département, affiche les informations relatives en particulier à la localisation et aux caractéristiques des dessertes forestières, des points d'eau et des pistes utilisables à des fins de défense contre l'incendie.

      Cette carte est transmise par le département, seul ou de concert avec les autres départements de la même région, au responsable du portail national commun prévu au II de l'article L. 153-9. Ce portail permet la consultation des bases cartographiques à chacune des échelles départementale, régionale et nationale.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit des normes cartographiques en vue d'assurer l'harmonisation nationale des cartes départementales.

      • Article R156-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités selon lesquelles leurs services exercent, postérieurement à leur réception, un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux suivants :

        1° Reconstitution, amélioration et extension forestières, y compris les travaux connexes et les travaux d'entretien indispensables à leur réussite, réalisés dans un délai de quatre ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national ;

        2° Equipement forestier et protection de la forêt contre les incendies réalisés dans un délai de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision accordant le prêt du Fonds forestier national.

      • Article R156-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Le bénéficiaire ou ses ayants cause sont tenus de rembourser au Fonds forestier national le montant de l'aide reçue majoré de 25 % s'il est constaté, pendant cette période, que les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération n'ont pas été exécutés.

        Il en va de même dans le cas d'une aide attribuée au bénéfice de la priorité définie au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt alors en vigueur, lorsque les conditions exigées cessent d'être remplies. Il en est également de même dans les autres cas lorsque la parcelle ou la fraction de parcelle ayant bénéficié de l'aide est soit détournée de sa destination forestière, soit divisée, à moins que la division ne résulte d'une opération d'utilité publique ou d'un aménagement foncier agricole et forestier, ou que les conditions posées aux alinéas 3 à 5 de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 précitée ne soient satisfaites.

      • Article R156-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Pour obtenir un prêt, les demandeurs autres que les personnes morales de droit public doivent constituer, au profit du Trésor et sur tout ou partie de leurs biens, l'hypothèque prévue par l'article L. 156-3 ou fournir toute autre sûreté jugée suffisante par l'administration. La valeur de ces garanties doit être au moins égale au montant du prêt.

        Si, pendant la durée du prêt, la créance du Trésor devient supérieure à la valeur des garanties par suite de leur dépréciation, l'emprunteur est tenu de fournir une garantie complémentaire.

        Toutefois, les garanties exigées des groupements forestiers peuvent, quel que soit le montant du prêt accordé, être limitées aux biens dont ils sont propriétaires.

      • Article R156-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)


        Lorsque à la suite d'une mutation entre vifs ou d'un décès il y a partage des terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits garantissent le remboursement de la créance du Fonds forestier national, le remboursement des sommes restant dues par l'emprunteur est exigé à l'expiration d'un délai d'un an, à moins que l'ensemble des terrains en cause n'ait été apporté à un même groupement forestier.

      • Article R156-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

        Les services désignés à l'article R. 156-1 exercent un contrôle sur les terrains définis au contrat comme étant ceux dont les produits assureront le remboursement de la créance du Fonds forestier national, sauf dans le cas où le propriétaire est une des collectivités ou personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1. Ce contrôle, qui est poursuivi jusqu'au remboursement complet de cette créance augmentée des intérêts, s'exerce notamment selon les modalités suivantes :

        1° Il est procédé au marquage des coupes et à leur vente. Les produits divers sont également vendus à sa diligence ;

        2° Les propriétaires sont redevables envers l'Etat des frais résultant de l'intervention de l'administration. Ces frais sont incorporés dans la créance du Fonds forestier national. Ils sont calculés suivant un pourcentage des dépenses effectuées, fixé par le ministre chargé des forêts de telle manière qu'ils n'excèdent pas la charge supportée par les collectivités ou personnes morales précitées, en application de l'article L. 224-1.

        • Article D156-6

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent bénéficier d'aides publiques attribuées par l'Etat ou pour son compte que si le régime forestier est appliqué à leurs bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution.

          Ces aides publiques peuvent également être accordées pour la transformation de terrains en nature de bois et forêts, lorsque les collectivités et personnes morales propriétaires s'y sont engagées par délibération.

        • Article D156-7

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

          1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

          2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;

          3° Les travaux de desserte forestière ;

          4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

          5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

          6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

          Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.

          Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.

        • Article D156-8

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.

          L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.

        • Article D156-9

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

          Toutefois, pour les plantations en plein, les montants des subventions pour les opérations de reboisement mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 2° de l'article D. 156-7 sont établis sur la base d'un barème national, sauf pour les opérations dont le coût, en raison de contraintes techniques ou d'enjeux environnementaux, est d'un montant significativement supérieur aux montants fixés par ce barème.

          Les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.

          Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.

        • Article D156-10

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

          1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

          a) Travaux de nettoyage ;

          b) Travaux de reconstitution ;

          c) Travaux d'entretien ;

          2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

          a) Travaux de nettoyage : 3.

          Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

          b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

          Quatre options sont possibles :

          – une option maîtrise d'œuvre ;

          – une option étude écologique ou paysagère ;

          – une option de protection contre le gibier ;

          – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

          c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

          Cinq options sont possibles :

          – une option maîtrise d'œuvre ;

          – une option étude écologique ou paysagère ;

          – une option de protection contre le gibier ;

          – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

          – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

          d) Travaux d'entretien : 1.

          Un seul niveau de barème est autorisé.

          Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

          II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

          1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

          2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

          Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.

        • Article D156-11

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.

          Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :

          1° Deux ans maximum pour les opérations de :

          a) Desserte forestière ;

          b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;

          c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;

          2° Quatre ans maximum pour les opérations de :

          a) Régénération naturelle des peuplements ;

          b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;

          c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;

          d) Défense des forêts contre l'incendie ;

          e) Fixation des dunes côtières ;

          f) Boisement, reboisement ;

          g) Amélioration des peuplements.

        • Article D156-11-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Une aide au renouvellement forestier, destinée à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts par des travaux de reboisement, des travaux favorisant leur régénération naturelle ou des travaux de réduction de densité et de cloisonnement, est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

        • Article D156-11-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          L'aide au renouvellement forestier n'est octroyée qu'à une personne physique ou morale, autre que l'Etat, justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 sur la surface pour laquelle l'aide est demandée.

          II.-Ne peut pas bénéficier de l'aide au renouvellement forestier :

          1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices figurant dans la communication 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 susvisée ;

          2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclaré illégale ou incompatible avec le marché intérieur et qui a fait l'objet d'une injonction de récupération, jusqu'au remboursement du montant total de cette aide et des intérêts de récupération correspondants.

        • Article D156-11-3

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          L'aide au renouvellement forestier ne peut être accordée que pour remédier aux situations forestières mentionnées à l'article D. 156-11-4 par les opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5 conformément au tableau suivant :


          Situations forestières

          Opérations

          Situations forestières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article D. 156-11-4

          Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5

          Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est supérieur à 20 %

          Toute opération mentionnée au I de l'article D. 156-11-5

          Situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4, lorsque le niveau de dépérissement est inférieur ou égal à 20 %

          Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5

          Situations forestières mentionnées aux 6° et 9° de l'article D. 156-11-4

          Toute opération mentionnée aux 2° à 5° du I de l'article D. 156-11-5

          Situation forestière mentionnée au 8° de l'article D. 156-11-4

          Opération mentionnée au 3° du I de l'article D. 156-11-5

          Situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4

          Toute opération mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article D. 156-11-5
        • Article D156-11-4

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :

          1° Mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un phénomène biotique pouvant consister en :

          a) Des scolytes ;

          b) Un autre ravageur ou agent pathogène ;

          2° Mort ou grave dégradation pouvant entraîner la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête ;

          3° Incendie du peuplement survenu moins de cinq ans avant la demande d'aide et répondant à l'une des conditions suivantes :

          a) Détérioration de la plus grande partie et destruction d'une part significative d'un peuplement ;

          b) Constatation d'un sinistre de grande ampleur sur le fondement des articles L. 312-5 ou L. 312-10 du code forestier ;

          c) Coupe ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, afin de lutter contre la propagation de l'incendie ;

          4° Faible densité d'un peuplement en raison de l'échec, non imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles, soit d'une régénération naturelle, soit d'une plantation, réalisées cinq à quinze ans avant la demande d'aide. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° du présent article, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier ;

          5° Dépérissement d'un peuplement en raison d'une vulnérabilité au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique ;

          6° Vulnérabilité d'un peuplement au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique sans dépérissement ;

          7° Pauvreté non améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité et une faible densité d'arbres d'avenir d'essences-objectif ;

          8° Pauvreté améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité ;

          9° Conditions d'exploitation difficiles d'un peuplement caractérisées par des trouées de faible superficie dans les futaies irrégulières d'une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D156-11-5

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes :

          1° Plantation d'essences sur l'intégralité de la surface forestière considérée ;

          2° Plantation en insertion dans une régénération naturelle ou dans des trouées ouvertes au sein d'un peuplement conservé sur pied ;

          3° Coupe d'arbres ou de branches, sélection des essences à conserver et cloisonnement, les bois issus des coupes étant laissés sur place ou évacués sans valorisation ;

          4° Intervention favorisant la régénération naturelle des peuplements ;

          5° Plantation permettant de remplacer par regarnis des plants morts, dans une plantation ou une régénération naturelle en échec, réalisées moins de cinq ans avant la demande d'aide, et dont l'échec n'est pas imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier.

          II.-L'aide au renouvellement forestier n'est pas susceptible d'être accordée au titre de la plantation d'espèces du genre eucalyptus.

        • Article D156-11-6

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Lorsque le demandeur est une personne publique, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que les bois et forêts sinistrés relèvent du régime forestier prévu au livre II.

        • Article D156-11-7

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

          1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

          2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

          3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.

        • Article D156-11-8

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          L'aide au renouvellement forestier est refusée lorsque l'opération de travaux au titre de laquelle l'aide est demandée :

          1° A débuté avant la date de réception de la demande d'aide ;

          2° Cause un préjudice important à l'environnement au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 susvisé ;

          3° Porte sur une surface forestière traitée avec un produit phytopharmaceutique de synthèse, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département pour assurer la survie d'un jeune peuplement ou prévenir la propagation des maladies ou ravageurs ;

          4° Porte sur un site classé Natura 2000, lorsque son propriétaire n'en respecte pas les exigences de protection.

        • Article D156-11-9

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          I.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au b du 1°, et aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la condition que la valeur de la récolte sur pied affectée entretienne avec la base de l'aide, telle que définie à l'article D. 156-11-11 mais sous déduction des dépenses exposés pour la maîtrise d'œuvre et la protection contre les dégâts de gibiers :

          1° Pour l'opération mentionnée au 1° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à trois ;

          2° Pour l'opération mentionnée au 2° du I de l'article D. 156-11-5, un rapport inférieur à cinq.

          II.-Lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 156-11-4, le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné à la circonstance que le bois soit sur pied.

        • Article D156-11-11

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Le montant de l'aide au renouvellement forestier est calculé en appliquant à la base définie à l'article D. 156-11-12 le taux prévu à l'article D. 156-11-13, le cas échéant augmenté des bonifications prévues à l'article D. 156-11-14.

        • Article D156-11-12

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

          a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

          b) Plants forestiers et leur mise en place ;

          c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

          d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

          e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

          f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

          g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

          II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

          1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

          2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :

          a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

          b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

          c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

          d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;

          3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.

        • Article D156-11-13

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Le taux de l'aide au renouvellement forestier s'établit à :

          1° 50 % pour les situations forestières mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 156-11-4 ;

          2° 40 % pour les situations forestières mentionnées aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4.

        • Article D156-11-14

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          I.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 15 ou 10 points selon qu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées respectivement aux 1° à 4° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4 dans chacun des cas suivants :

          1° Lorsque la demande porte sur une surface forestière bénéficiant d'une certification de gestion forestière durable ;

          2° Lorsque le demandeur réunit à tout le moins l'une des conditions suivantes :

          a) Il adhère à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou fait appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois ;

          b) Il a le caractère d'une personne physique et demande l'aide pour une surface supérieure à cent hectares et, au cours de l'année comptable précédant sa demande, soit n'a pas vendu de bois d'œuvre, soit a commercialisé au moins 50 % de son volume de bois d'œuvre sous contrat d'approvisionnement ou sous un label garantissant l'exécution de sa première transformation industrielle au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

          II.-Le taux de l'aide au renouvellement forestier est augmenté de 20 points lorsqu'il s'agit de remédier aux situations forestières mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 156-11-4 et que les conditions suivantes sont réunies :

          1° Au moins 60 % de la coupe concerne, d'une part, des épicéas ou sapins colonisés par les scolytes ou des sapins secs et, d'autre part, une commune particulièrement exposée aux scolytes ;

          2° Si la surface concernée est inférieure à un hectare, la coupe est justifiée par un risque avéré de sécurité.

        • Article D156-11-15

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          L'aide au renouvellement forestier est refusée :

          1° Lorsqu'elle est demandée au titre de l'opération mentionnée au 5° du I de l'article D. 156-11-5, si son montant calculé est inférieur à 1 000 euros ;

          2° Dans les autres cas, si son montant calculé est inférieur à 3 000 euros.

        • Article D156-11-17

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          A compter de l'attribution de l'aide au renouvellement forestier, le bénéficiaire dispose de trois ans pour achever l'opération au titre de laquelle cette aide a été demandée.

        • Article D156-11-18

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Le représentant de l'Etat dans le département retire l'aide au renouvellement forestier :

          1° Lorsque le bénéficiaire ne tient pas les engagements qu'il a pris conformément à l'article D. 156-11-7 ;

          2° Lorsque l'opération au titre de laquelle elle a été demandée n'a pas été achevée dans le délai prévu à l'article D. 156-11-17.

        • Article D156-11-20

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région :

          1° Pour l'application de l'article D. 121-4, précise les listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat ;

          2° Pour l'application du 2° de l'article D. 156-11-7, précise la densité minimale de plants vivants que le peuplement concerné doit atteindre ;

          3° Pour l'application de l'article D. 156-11-14, fixe la liste des communes particulièrement exposées aux scolytes.

        • Article D156-11-21

          Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

          Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

          Un arrêté du ministre chargé des forêts :

          1° Pour l'application de l'article D. 156-11-4, précise les caractéristiques des situations forestières éligibles ;

          2° Pour l'application du II de l'article D. 156-11-12, détermine le tarif forfaitaire des dépenses retenues en vue du calcul de la base de l'aide ;

          3° Pour l'application de l'article D. 156-11-16, détermine le contenu du dossier de demande d'aide et les modalités de sa présentation ;

          4° Pour l'application de l'article D. 156-11-18, détermine les justificatifs exigés du bénéficiaire de l'aide.

      • Article D156-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-776 du 29 juin 2015 - art. 2

        Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
      • Article D156-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-776 du 29 juin 2015 - art. 2

        Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
      • Article D156-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-776 du 29 juin 2015 - art. 2

        Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.

        Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.

        Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.