Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 05/05/2025En vigueur depuis le 05 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D156-11-7

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

Le bénéfice de l'aide au renouvellement forestier est subordonné aux conditions que le demandeur s'engage :

1° Pour les situations forestières mentionnées au 3° de l'article D. 156-11-4, à conclure un contrat d'assurance contre le risque d'incendie dans un délai d'un an à compter du paiement du solde de l'aide et pour une durée minimale de cinq ans ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée atteigne à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide une densité minimale de plants vivants, déterminée en fonction des essences plantées ;

3° Pour les opérations mentionnées au 3° du I de l'article D. 156-11-5, à ce que le peuplement pour lequel l'aide a été versée comporte au moins cent tiges d'essences d'avenir par hectare à la fin des travaux.