Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D156-11-12

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Création Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

I.-La base de l'aide au renouvellement forestier s'entend des dépenses exposées au titre des opérations éligibles pour l'acquisition des biens et services suivants :

a) Préparation à la régénération naturelle ou à la plantation ;

b) Plants forestiers et leur mise en place ;

c) Protection contre les dégâts de gibier, dans la limite de 40 % du montant total des dépenses ;

d) Premiers entretiens des régénérations naturelles, des plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles à bois perdu ;

f) Réductions de densité à bois perdu et travaux associés ;

g) Maîtrise d'œuvre du projet, comprenant les études préalables nécessaires à l'élaboration du projet.

II.-Les dépenses définies au I sont déterminées de la manière suivante :

1° Pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article D. 156-11-5, à l'exception des dépenses mentionnées au g du présent article, à leur montant hors taxe réel ;

2° Pour les opérations mentionnées aux 1°, 2° et 5° du I de l'article D. 156-11-5 :

a) En principe, selon un tarif forfaitaire tenant compte de la nature de l'opération de travaux, de la surface concernée ou du nombre de plants plantés ainsi que des essences utilisées ;

b) Par exception, à leur montant hors taxe réel, lorsque celui-ci dépasse de plus de 20 % le tarif forfaitaire en raison de contraintes techniques ou environnementales. La base de l'aide au renouvellement forestier ne peut alors pas être supérieure à trois fois le tarif forfaitaire applicable, sauf si la surface objet de la demande d'aide appartient à une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Par exception, à leur montant hors taxe réel lorsque la nature de la dépense ne s'est pas vu attribuer un tarif forfaitaire ;

d) Par exception, à leur montant hors taxe réel pour les situations forestières mentionnées aux 4° et 9° de l'article D. 156-11-4 ;

3° Pour l'ensemble des opérations mentionnées au I de l'article D. 156-11-5, les dépenses mentionnées au g du présent article sont déterminées selon un tarif forfaitaire.