Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 31/07/2011En vigueur depuis le 31 juillet 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D156-11-4

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Créé par Décret n°2025-401 du 2 mai 2025 - art. 2

L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée pour remédier aux situations forestières suivantes :

1° Mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un phénomène biotique pouvant consister en :

a) Des scolytes ;

b) Un autre ravageur ou agent pathogène ;

2° Mort ou grave dégradation pouvant entraîner la mort d'une part significative d'un peuplement en raison d'un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête ;

3° Incendie du peuplement survenu moins de cinq ans avant la demande d'aide et répondant à l'une des conditions suivantes :

a) Détérioration de la plus grande partie et destruction d'une part significative d'un peuplement ;

b) Constatation d'un sinistre de grande ampleur sur le fondement des articles L. 312-5 ou L. 312-10 du code forestier ;

c) Coupe ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, afin de lutter contre la propagation de l'incendie ;

4° Faible densité d'un peuplement en raison de l'échec, non imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles, soit d'une régénération naturelle, soit d'une plantation, réalisées cinq à quinze ans avant la demande d'aide. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° du présent article, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier ;

5° Dépérissement d'un peuplement en raison d'une vulnérabilité au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique ;

6° Vulnérabilité d'un peuplement au changement climatique établie par diagnostic pédoclimatique sans dépérissement ;

7° Pauvreté non améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité et une faible densité d'arbres d'avenir d'essences-objectif ;

8° Pauvreté améliorable d'un peuplement constitué de recrus forestiers de plus de dix ans consécutifs à la méconnaissance, par un tiers au demandeur, de l'obligation de renouvellement prévue à l'article L. 124-6, de recrus issus de coupes de produits accidentels, d'accrus, de taillis ou de mélanges de taillis et de futaies, et présentant des arbres de faible diamètre, une réserve de futaie de faible qualité ;

9° Conditions d'exploitation difficiles d'un peuplement caractérisées par des trouées de faible superficie dans les futaies irrégulières d'une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.