Code de l'énergie

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R446-96

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 5

      Le certificat de production de biogaz délivré à l'occasion de l'injection dans un réseau de gaz naturel d'un lot de biométhane, au sens de l'article R. 446-1, contient les informations suivantes :

      1° Le nom et l'adresse du demandeur du certificat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

      2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biométhane ;

      3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

      4° La date de mise en service de l'installation ;

      5° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

      6° Les références du contrat d'injection ;

      7° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

      8° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle est délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-37 ;

      9° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel le certificat est délivré ;

      10° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

      11° La date de délivrance du certificat.

    • Article R446-97

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

      La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.

      Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

      1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

      2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

      a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;

      b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

      3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

      4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;

      5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

      6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

      7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

    • Article R446-98

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

    • Article R446-99

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz est chargé de la mise en place et de la tenue d'un registre des certificats de production de biogaz, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats de production de biogaz.

      Cette mission comprend :

      1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats de production de biogaz ;

      2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître :

      a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats de production de biogaz ;

      b) Le transfert de certificats de production de biogaz entre les titulaires des comptes ;

      c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats de production de biogaz figurant sur un compte ;

      3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 446-35 ;

      4° La mise à disposition des détenteurs de comptes d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique d'annonces concernant la vente ou l'achat de certificats de production de biogaz.

    • Article R446-100

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

    • Article R446-101

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz.

    • Article R446-102

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats fait l'objet de la part des titulaires de compte d'une information auprès du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. Lorsque le titulaire de compte n'est pas le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, chaque demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats fait l'objet d'une information du gestionnaire du registre sur le nombre de certificats délivrés et le montant unitaire reversé au producteur.

      La moyenne des prix de vente et des montants unitaires reversés est publiée chaque mois, par année de délivrance des certificats.

    • Article R446-103

      Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats de production de biogaz déposées par voie électronique, au nombre de certificats de production de biogaz détenus et aux transactions effectuées.

    • Article R446-104

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 6

      Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. Quel que soit le statut du certificat mentionné à l'article L. 446-55, les éléments du registre des certificats de production de biogaz accessibles au public sont :

      1° La date de mise en service de l'installation ;

      2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle a été délivré le certificat, compte tenu du coefficient de modulation mentionné à l'article L. 446-37 ;

      3° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

      4° La date de délivrance du certificat.

    • Article R446-105

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 7

      Toute installation de production de biométhane pour laquelle des certificats de production de biogaz sont demandés doit :

      1° Produire le biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

      2° Etre équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production ou, le cas échéant, l'installation d'injection est raccordée ;

      3° Respecter les conditions d'utilisation de produits ou déchets non dangereux et d'efficacité énergétique arrêtées par le ministre chargé de l'énergie ;

      4° Etre inscrite sur le registre des certificats de production de biogaz ;

      5° Disposer d'un rapport établi par un organisme agréé mentionné à l'article R. 446-16-8 datant de moins de quatre ans, certifiant que l'installation respecte les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 ;

      6° Ne pas faire l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander la délivrance de certificats de production de biogaz.

    • Article R446-106

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 1

      L'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz est demandée par le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire.

      La demande d'inscription d'une installation de production de biométhane doit préciser :

      1° Le nom, la localisation et le numéro SIRET de l'installation de production ;

      2° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

      3° La date de mise en service de l'installation ;

      4° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

      5° Les références du contrat d'injection ;

      6° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

      7° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

      8° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle l'installation de production de biométhane respecte les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 446-105 ;

      9° L'identité du titulaire de compte qui pourra effectuer des demandes de certificats pour la production de biométhane de l'installation.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-107

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :

      1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;

      2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-108

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 8

      Les informations prévues à l'article R. 446-106 concernant l'inscription d'une installation de production de biométhane sur le registre des certificats de production de biogaz sont modifiées en tant que de besoin sur demande du titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou de son mandataire.

      Le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production mentionné à l'article D. 446-13, ou son mandataire, transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz l'attestation de conformité de l'installation de production.

    • Article R446-109

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 1

      Le titulaire de compte mentionné à l'article R. 446-106 transmet la demande de certificats de production de biogaz correspondant à un lot au gestionnaire du registre.

      Cette demande doit comporter :

      1° L'identification de l'installation de production ;

      2° La quantité de biométhane, exprimée en mégawattheure, pour laquelle sont demandés des certificats ;

      3° Le lot mentionné à l'article R. 446-83 correspondant au biométhane pour lequel sont demandés des certificats ;

      4° Les dates de début et de fin de la période d'injection du lot de biométhane ;

      5° Une attestation sur l'honneur du producteur selon laquelle le lot de biométhane respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

      6° La date de transmission de la déclaration d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le lot de biométhane.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-110

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 9

      Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :

      1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;

      2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;

      3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.

    • Article R446-111

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.

      Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-112

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 10

      L'appréciation des coûts de production justifiant la modulation à la baisse du nombre de certificats délivrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 446-37, s'établit notamment à partir des critères suivants :

      1° La production du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ;

      2° La date de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article R. 512-48 du code de l'environnement portant sur l'installation de production, la date de l'information prévue par l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement ou la date de publication de l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique mentionné à l'article R. 181-36 du code de l'environnement ;

      3° La date de mise en service de l'installation de production de biométhane. Pour les installations ayant bénéficié d'un des contrats prévus à l'article L. 311-12 pour de l'électricité produite à partir de biogaz, d'un contrat d'achat d'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-1, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour de l'électricité produite à partir de biogaz prévu à l'article L. 314-18, d'un contrat d'achat de biométhane en application des dispositions des articles L. 446-4 et L. 446-5, d'un contrat offrant un complément de rémunération pour du biométhane prévu à l'article L. 446-7, la date de mise en service de l'installation correspond à la date de prise d'effet de ce contrat ;

      4° La production annuelle de l'installation.

      Les coefficients de modulation sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

    • Article R446-113

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 11

      La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

      Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des consommateurs finals du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

      1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

      2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

      3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques des consommations soumises, notamment l'activité principale exercée par les consommateurs finals non domestiques mentionnés au deuxième alinéa.

      Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals. Si l'exploitant d'un réseau de chaleur ou le titulaire d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie supporte, à ce titre, des coûts liés à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, ces coûts peuvent être répercutés au client bénéficiaire de la prestation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.

      Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part en volume des ventes du gaz aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs finals du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

    • Article R446-114

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 12

      Sont soumis à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés sont supérieures un seuil de 400 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur.

      Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est réduit de 100 gigawattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour chacune des années civiles suivant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 446-113.

      Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

      1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

      2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

    • Article R446-115

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

      Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

      1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

      2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

      3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

      4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

      Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-116

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.

      Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l'énergie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-117

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l'énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-118

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le ministre chargé de l'énergie transmet au gestionnaire du registre de certificats de production de biogaz la liste des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-119

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Au 1er juillet de chaque année, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz transmet au ministre chargé de l'énergie un état des comptes utilisés pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

      Pour chacun des titulaires de ces comptes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, à l'annulation des certificats de production de biogaz figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 446-113, en commençant par les certificats de production de biogaz les plus anciennement délivrés.

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel pour l'obligation duquel les certificats sont annulés.

      Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-120

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 13

      Les certificats de production de biogaz annulés dans le cadre de l'obligation de restitution assignée à un fournisseur de gaz naturel permettent à ce fournisseur de garantir à ses clients mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel et livré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biométhane. Ce pourcentage de biométhane est égal au ratio entre la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés et la quantité cumulée de gaz naturel livrée aux consommateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 446-113 ou consommée par le fournisseur de gaz naturel au cours de l'année sur laquelle porte l'obligation.

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz informe chaque titulaire de compte de la quantité cumulée de biométhane pour laquelle ont été délivrés les certificats annulés.

      La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production de la part de biométhane contenue dans l'offre de fourniture de gaz souscrite par un consommateur final en application du premier alinéa ne peut pas faire l'objet d'une comptabilisation par ce consommateur final dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

    • Article R446-121

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Un certificat de production de biogaz peut être utilisé par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, parmi les certificats qu'il détient, celui qu'il souhaite utiliser.

      Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz procède alors à l'annulation du certificat en inscrivant sur le registre le nom de l'utilisateur, le site de consommation concerné, et la date d'utilisation du certificat.

      La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biométhane correspondant à un certificat de production de biogaz utilisé en application du présent article peut faire l'objet d'une comptabilisation pour le site de consommation concerné dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-122

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

      Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de la période définie à l'article R. 446-113, en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

      Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-123

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

      Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats, et si ce compte n'a été déclaré que par un fournisseur de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur de gaz naturel concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats sur le compte est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au fournisseur de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

      Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-124

      Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-718 du 6 juillet 2024 - art. 2

      Si le compte utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution ne contient pas suffisamment de certificats et si ce compte a été déclaré par plusieurs fournisseurs de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le titulaire du compte de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et de procéder à la répartition entre les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré le compte, des certificats à régulariser. Il l'informe que l'insuffisance ou le défaut d'inscription de certificats est susceptible d'entraîner l'application de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans pouvoir excéder 100 euros par certificat manquant. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

      Le ministre chargé de l'énergie informe les fournisseurs de gaz naturel ayant déclaré ce compte de la mise en demeure.

      Si le titulaire du compte ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie aux fournisseurs de gaz naturel le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46 sur la base de la répartition transmise par le titulaire du compte.

      Si le titulaire du compte ne transmet pas de répartition entre les fournisseurs des certificats à régulariser dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire du compte le titre de recette mentionné à l'article L. 446-46.

      Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-125

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

    • Article R446-126

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.

    • Article R446-127

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biométhane met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de comptage du volume de biométhane injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie.

      Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d'erreur sur la quantité de biométhane injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l'installation concernée à l'occasion de la demande suivante de certificats.

      Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.

    • Article R446-128

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel et le gestionnaire du registre national des garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel mettent gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de certificats, notamment les données de demande de garanties d'origine.

    • Article R446-129

      Version en vigueur depuis le 25/05/2026Version en vigueur depuis le 25 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-400 du 22 mai 2026 - art. 14

      Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-15, R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l'énergie peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.

      A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.

    • Article R446-130

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Création Décret n°2022-640 du 25 avril 2022 - art. 1

      Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, ou lorsque des certificats de production de biogaz ont été indûment délivrés pour l'installation de production, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 446-48.

      En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.

      En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.