Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R712-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 11

      Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d'énergie mentionnées au II de l'article R. 711-5.


      Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R712-2

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :

      1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

      2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

      3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

      4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

      5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

      6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

      7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.

      II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.

    • Article R712-3

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

      A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.

    • Article R712-4

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

      Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

      Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

    • Article R712-5

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :

      1° Le mode de gestion du réseau ;

      2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

      3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

      4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

      5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

      6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

      7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

      8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

      9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

      10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

      11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

      12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

      13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

      14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

      15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

    • Article R712-6

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :

      1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;

      2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.

      La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

      Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

    • Article R712-7

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

      Le préfet est destinataire de ces informations.

    • Article R712-8

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

    • Article R712-9

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

      1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;

      2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

      a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

      b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

      La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

    • Article R712-10

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

      Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

      1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;

      2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;

      3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;

      4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.

    • Article R712-11

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

      Ce rapport comprend :

      1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

      2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

      3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

      4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

      5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

      Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

    • Article R712-12

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.

      Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

    • Article R712-13

      Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

      Création Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1

      Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

      La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.

      L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.