Code de l'énergie

Version en vigueur au 13/08/2016Version en vigueur au 13 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R314-1

        Version en vigueur du 30/05/2016 au 20/12/2021Version en vigueur du 30 mai 2016 au 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

        Au sens de la présente section, on entend par :

        1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

        2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

        3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

        4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

        5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

        6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ;

        7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

        8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

        9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation.

      • Article D314-1-1

        Version en vigueur du 30/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 4

        Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :

        1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;

        2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;

        3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;

        4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.

      • Article R314-2

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12.

        Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

      • Article R314-3

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Le producteur souhaitant bénéficier de l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 adresse une demande complète de contrat au cocontractant.

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que la demande de contrat peut être transmise par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution.

      • Article R314-4

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        La demande mentionnée à l'article R. 314-3, établie par le producteur, comprend :

        1° Les données relatives au producteur : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

        2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :

        -sa localisation ;

        -la puissance installée.

        3° La référence à l'arrêté pris en application de l'article R. 314-12 dont relève la demande.

        Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir que cette demande est complétée et précisée par d'autres éléments qu'ils définissent.

        La demande est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée au cocontractant, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Seule est recevable une demande complète, comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au présent article et celles prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

        Le cocontractant est tenu d'accuser réception de la demande ou le cas échéant de préciser les motifs d'incomplétude de la demande.

      • Article R314-5

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        I.-Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7, le producteur peut modifier sa demande de contrat. La demande de modification de la demande initiale transmise au cocontractant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

        Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une demande modificative :

        -les données relatives au producteur ;

        -la puissance, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération et dans les limites fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ainsi que dans la limite, dans tous les cas, de 30 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ;

        -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

        Tout autre élément de la demande ne peut être modifié que dans le cadre d'une nouvelle demande de contrat.

        Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant, dans les mêmes limites que ci-dessus. La demande d'avenant comporte exclusivement les éléments objet de modifications.

        II.-Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 prévoient les cas dans lesquels et les modalités selon lesquelles le producteur peut demander des modifications de son contrat d'achat ou de son contrat de complément de rémunération après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

      • Article R314-6

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Après instruction et dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour.

        En application des articles L. 314-1 et L. 314-18, le contrat conclu pour une installation reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

      • Article R314-7

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        La prise d'effet du contrat est subordonnée à la transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et aux caractéristiques figurant dans le contrat. Cette attestation est établie, sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie et à la demande du producteur, par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant.

        En cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.

        Le contrat prend effet, après fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés ci-dessus.

      • Article R314-8

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants :

        -en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14 ;

        -cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;

        -absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;

        -refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

        -non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l'article R. 314-14 et le cas échéant de l'article R. 314-17 ou de l'article R. 314-32 ;

        -absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.

        Les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.

        Le contrat peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-14.

      • Article R314-9

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Les contrats mentionnés à l'article R. 314-2 précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales :

        -pour un contrat de complément de rémunération, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

        -pour un contrat d'achat, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant.

      • Article R314-10

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        En cas de changement du producteur exploitant une installation bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 314-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.

      • Article R314-11

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

        Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

      • Article R314-12

        Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Les arrêtés prévus par les articles L. 314-4 et L. 314-20 par lesquels les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles précisent notamment :

        1° Selon le cas, le tarif d'achat de l'électricité ou les caractéristiques du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 ainsi que le tarif d'achat en dernier recours prévu à l'article R. 314-52, pour la filière considérée ;

        2° La durée du contrat ;

        3° Le cas échéant, les éléments complémentaires que doit fournir le producteur en application de l'article R. 314-4 à l'appui de sa demande ;

        4° Le cas échéant, les exigences techniques, environnementales et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier du contrat, qui peuvent inclure des garanties financières de réalisation de l'installation ;

        5° Le cas échéant, les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

        Pour émettre son avis sur un projet d'arrêté, la Commission de régulation de l'énergie dispose, à compter de la date à laquelle elle est saisie par le ministre chargé de l'énergie, d'un délai d'un mois, qui peut être porté à deux mois à sa demande sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'énergie. En l'absence d'avis émis dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

        L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

      • Article R314-13

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 30/03/2023Version en vigueur du 29 mai 2016 au 30 mars 2023

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d'achat ou de complément de rémunération a été signé, ainsi que les demandes qui n'ont pu aboutir à la signature d'un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu'aux agents dûment habilités mentionnés à l'article L. 142-21.

        Le cocontractant transmet au ministre chargé de l'énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l'échelle départementale pour le préfet et à l'échelle nationale pour le ministre.

        Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat d'électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

      • Article R314-14

        Version en vigueur du 29/05/2016 au 20/12/2021Version en vigueur du 29 mai 2016 au 20 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

        Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés à l'article L. 314-7-1 ou à l'article L. 314-25.

        Il tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.

        Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

        Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

      • Article D314-14-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

        Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 3

        Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

      • Article R314-12-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
        Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
        Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

      • Article R314-15

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
        Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
        Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.

      • Article R314-23

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

        Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
        Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


        L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
        La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

        • Article D314-15

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 1

          En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;

          Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

          2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ;

          3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;

          4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

          5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

          6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

          7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;

          8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;

          9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;

          10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;

          11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

          12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

          13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

          14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

        • Article D314-16

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 1

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.

        • Article R314-17

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 03/10/2021Version en vigueur du 30 mai 2016 au 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.

        • Article R314-19

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur exploitant une installation mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une seconde fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse à l'acheteur, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions d'achat, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Les conditions d'achat sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-20

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au second alinéa de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur à l'acheteur de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

        • Article R314-21

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          L'autorité administrative compétente pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production mentionnées à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-22

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acheteur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.

        • Article D314-23

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 2

          En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;

          Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

          2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

          3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;

          4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;

          5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;

          6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;

          7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.

        • Article D314-23-1

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 2

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :

          1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;

          2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation.

        • Article D314-24

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 30 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 2

          En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.

        • Article D314-25

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 2

          En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.

        • Article R314-27

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur d'une installation mentionnée au second alinéa de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, s'il souhaite bénéficier d'un contrat de rémunération, adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat de complément de rémunération est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-28

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur d'une installation mentionnée au second alinéa de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, dont le contrat d'achat est arrivé à échéance et qui n'a pas déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peut, si le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante et représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes y compris les aides financières et fiscales auxquelles l'installation est éligible, adresser une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

        • Article R314-29

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur d'une installation mentionnée au second alinéa de l'article L. 314-19, figurant parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 bénéficiant d'un contrat d'achat peut, pendant une certaine période d'exécution du contrat dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, le résilier par anticipation pour bénéficier du complément de rémunération en lieu et place de l'obligation d'achat. Dans ce cas, il adresse à Electricité de France une demande de contrat de complément de rémunération contenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, accompagnée d'une demande de suspension de son contrat d'achat, ou d'une copie de la demande de suspension du contrat d'achat dans le cas où celui-ci a été conclu avec une entreprise locale de distribution.

          Le contrat d'achat est suspendu, sans modification de son terme, à compter de la prise d'effet du contrat de complément de rémunération. La prise d'effet du contrat, qui est subordonnée à la fourniture de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7, intervient six mois au plus tard après la demande de suspension.

          Le contrat de complément de rémunération est conclu pour la durée du contrat d'achat initial restant à courir à la date de sa prise d'effet. Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par arrêté.

          Le contrat d'achat suspendu est résilié dans un délai fixé par arrêté, qui ne peut dépasser trois ans à compter de la demande de suspension. L'installation n'est pas soumise aux indemnités de résiliation prévues, le cas échéant, par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par le contrat d'achat.

          Pendant ce délai, le producteur peut résilier son contrat de complément de rémunération sans être soumis aux indemnités de résiliation prévue par ce contrat, sous réserve qu'il reprenne son contrat d'achat initial, qui n'est dans ce cas pas résilié.

        • Article R314-30

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse à Electricité de France, dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande de contrat de complément de rémunération assortie d'un engagement de réaliser un programme d'investissement sur l'installation. La prise d'effet du contrat de complément de rémunération est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation, les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42, le programme d'investissement ainsi que les modalités de sa mise en œuvre sont définis par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation.

          Les conditions du complément de rémunération sont notamment fondées sur des niveaux de coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière à laquelle elle appartient. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

          Si le programme d'investissement n'est pas réalisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12, le contrat peut être suspendu ou résilié conformément aux dispositions de l'article R. 314-8.

        • Article R314-31

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur d'une installation mentionnée au 2° de l'article L. 314-21 dont le contrat de complément de rémunération est arrivé à échéance et qui souhaite bénéficier d'un nouveau contrat adresse une demande de contrat de complément de rémunération à Electricité de France dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat de complément de rémunération est subordonnée à la fourniture par le producteur à Electricité de France de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7.

          Les caractéristiques de l'installation et les conditions du complément de rémunération mentionnées aux articles R. 314-33 à R. 314-42 sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle appartient l'installation. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible.

        • Article R314-32

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur renonce au préalable au droit d'obtenir la délivrance des garanties d'origine pour l'électricité produite par l'installation pendant la durée du contrat. Par suite, il ne peut ni demander, ni transférer, ni acquérir, ni utiliser des garanties d'origine pour la production de cette installation.

        • Article R314-33

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 17/12/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 17 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          I.-Sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles le complément de rémunération est défini pour une année calendaire fixée dans l'arrêté pris au titre de l'article R. 314-12, le complément de rémunération est défini pour une année civile sous la forme suivante :


          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

          JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591142

          Formule dans laquelle les paramètres correspondent aux grandeurs suivantes :

          a) n est un nombre entier compris entre 1 et 12, correspondant au nombre de périodes de calcul dans l'année. Dans le cas où le pas de temps de calcul est annuel, n vaut 1 et dans le cas où le pas de temps de calcul est mensuel, n vaut 12 ;

          b) i est un nombre entier compris entre 1 et n, correspondant au pas de temps de calcul de la prime à l'énergie définie ci-après. Ce pas de temps peut être annuel, pluri-mensuel ou mensuel et est fixé pour chaque filière dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ;

          c) Ei représente la production nette d'électricité de l'installation, telle que définie à l'article R. 314-35, sur une année civile et, le cas échéant, sur une année calendaire de sorte que


          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

          JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591142 ;

          d) α correspond à un coefficient sans dimension défini conformément à l'article R. 314-36 ;

          e) Te correspond à un tarif de référence exprimé en €/ MWh, défini conformément à l'article R. 314-37 ;

          f) M0 i correspond au prix de marché de référence représentatif de la valorisation de l'électricité produite sur les marchés de l'électricité exprimé en €/ MWh sur le pas de temps i et défini conformément à l'article R. 314-38 ;

          g) Nb capa correspond au nombre de garanties de capacités de l'installation pour une année de livraison, en mégawatt ;

          h) Pref capa correspond à un prix de référence représentatif du prix de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison considérée, en €/ MW ;

          i) Pgestion correspond à une prime unitaire de gestion, exprimée en €/ MWh et définie conformément à l'article R. 314-41.

          Le terme Ei. (α Te-M0 i) représente une prime à l'énergie et le terme


          Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

          JO n º 0123 du 28/05/2016, texte n º 1

          https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591142

          représente une prime à l'énergie annuelle.

          Les valeurs des paramètres α, Te et Pgestion du complément de rémunération sont définies dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans les limites fixées par le présent chapitre, le cas échéant, de façon à couvrir les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation et notamment les coûts d'exploitation.

          II.-Les conditions du complément de rémunération sont révisées périodiquement dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces révisions prennent en compte les niveaux de coûts et de recettes des installations performantes et représentatives des filières au moment de la révision, ainsi que, le cas échéant, les résultats des audits menés par la Commission de régulation de l'énergie.

          Ces révisions des conditions du complément de rémunération s'appliquent aux demandes de contrat postérieures, mais ni aux installations faisant l'objet d'un contrat de complément de rémunération en cours ni aux installations ayant fait l'objet antérieurement d'une demande complète de contrat de complément de rémunération.

        • Article R314-34

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Quel que soit le pas de temps de calcul de la prime à l'énergie mentionnée au I de l'article R. 314-33 il est défini une prime à l'énergie mensuelle par la relation "Ej. (α Te-M0 j)" où j est un indice compris entre 1 et 12 représentant le mois de l'année considérée.

        • Article R314-35

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

          Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

          La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.

        • Article R314-36

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le coefficient α est soit égal à un, soit défini de façon à ce qu'il présente une évolution sur la durée de vie du contrat comportant une dégressivité en fin de contrat. Cette dégressivité ne doit pas faire obstacle à ce que le complément de rémunération couvre les coûts indispensables au maintien en fonctionnement de l'installation, notamment ses coûts d'exploitation.

          Ce coefficient ainsi que le rythme et les périodes de dégressivité sont définis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          La dégressivité du coefficient α peut être basée sur des périodes calendaires ou sur des volumes de production définis ex ante dans le cadre des arrêtés susmentionnés.

        • Article R314-37

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le tarif de référence (Te) est basé sur les coûts d'investissement et d'exploitation moyens d'une installation performante et représentative de la filière considérée.

          Le tarif de référence (Te) est déterminé de façon à prendre en compte l'ensemble des coûts et recettes de l'installation de référence ainsi que des aides financières ou fiscales auxquelles elle est éligible. Il est déterminé de façon normative dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ces arrêtés prévoient une indexation du terme Te destinée à tenir compte de l'évolution des coûts d'exploitation.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 peuvent prévoir un ajustement automatique du tarif de référence applicable aux nouvelles demandes de contrat de complément de rémunération, qui pourra dépendre du rythme de développement de la filière.

        • Article R314-38

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le prix de marché de référence M0 i est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 pour chaque filière sur le pas de temps i :

          1° Soit comme la moyenne des prix positifs et nuls constatés sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, éventuellement pondérée par une production représentative des installations au pas horaire ;

          2° Soit comme une moyenne de prix à terme de l'électricité sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité, calculée dans les conditions fixées par les arrêtés susmentionnés ;

          3° Soit comme une combinaison des 1° et 2°.

          Ces paramètres sont fixés pour chaque filière par les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. Pour le calcul de la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34, si le pas de temps i est supérieur à un pas de temps mensuel, le prix de marché M0 j est calculé sur une période mensuelle selon la même méthodologie que le prix de référence M0 i.

        • Article R314-39

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Si le nombre d'heures de prix strictement négatifs constaté sur une année civile ou calendaire suivant la référence retenue en application du I de l'article R. 314-33 est supérieur à un nombre d'heures, consécutives ou non, défini pour chaque filière dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12, l'installation qui n'a pas produit pendant ces heures peut recevoir une prime dans la limite d'un nombre d'heures de fonctionnement de référence de l'installation sur l'année. Le niveau de cette prime ainsi que ses modalités d'attribution sont définies dans les arrêtés susmentionnés.

        • Article R314-40

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Pour chaque installation bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 314-2, la valorisation des garanties de capacités au titre d'une année de livraison donnée, utilisée pour le calcul du complément de rémunération défini à l'article R. 314-33, est définie comme le produit d'un nombre de garanties de capacités de l'installation, noté Nbcapa, pour une année de livraison par un prix de référence, noté Pref capa, représentatif de la valorisation de la garantie de capacité échangée pour l'année de livraison donnée. Les éléments Nbcapa, et Pref capa sont définis dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Le cas échéant, un arrêté précise les modalités de transmission de données entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport pour le calcul du nombre de garanties de capacités.

        • Article R314-41

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l'énergie et de capacité.

          Cette prime unitaire couvre notamment les coûts suivants :

          - coûts forfaitaires des écarts liés à la différence entre l'électricité réellement produite et la prévision de production ;

          - coûts variables et coûts fixes liés à l'accès au marché de l'électricité et à l'accès au marché de capacité comprenant notamment les frais d'inscription sur les différents registres ;

          - coûts des contrôles par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-25.

          Le montant de la prime unitaire de gestion est défini par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

          Cette prime unitaire est fixée pour toute la durée du contrat d'une installation et ne peut faire l'objet d'une variation rétroactive.

          La prime de gestion est versée mensuellement sur la base de la production mensuelle Ej définie à l'article R. 314-35 et est définie par la relation suivante : Ej. Pgestion.

        • Article R314-42

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, la prime à l'énergie est calculée, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, sur un pas de temps mensuel. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

          Par dérogation, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pendant la première et la dernière année calendaire du contrat de complément de rémunération, si le contrat prend effet à une date postérieure au 15 septembre, la prime à l'énergie est calculée sur un pas de temps mensuel, par exception à la période de référence fixée dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Elle est versée selon les modalités prévues à l'article R. 314-47.

        • Article R314-43

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport transmettent à Electricité de France :

          1° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission ;

          2° Pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12, dès lors que le plafond d'heures mentionnées à l'article R. 314-39 a été atteint, le nombre d'heures au-delà de ce plafond pendant lesquelles les prix ont été strictement négatifs et où l'installation n'a pas produit. Electricité de France transmet cette valeur à chaque installation ayant conclu les contrats susmentionnés dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

          Pour l'identification de ces installations, Electricité de France transmet aux gestionnaires de réseaux les informations leur permettant d'identifier les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération, en distinguant celles ayant conclu un contrat au titre de l'article L. 314-18 de celles ayant conclu un contrat au titre du 2° de l'article L. 311-12. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs mentionnées aux 1° et 2° et pour leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant, sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France. En cas d'erreur sur la valeur de la production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmise par les gestionnaires de réseau ou, le cas échéant, par l'entité de regroupement à Electricité de France, les gestionnaires de réseaux transmettent la valeur corrigée à Electricité de France qui la transmet à son tour au producteur de l'installation concernée.

        • Article R314-44

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 20/08/2016Version en vigueur du 29 mai 2016 au 20 août 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.

          Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.

        • Article R314-45

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Avant le 15 février, ou par exception avant le 15 juin pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport procèdent à des régularisations de la production de l'installation, ces derniers transmettent à Electricité de France, pour chaque installation ayant conclu le contrat prévu à l'article R. 314-2 ou le contrat prévu au 2° de l'article L. 311-12, les valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej respectivement pour l'année civile écoulée ou, le cas échéant, pour l'année calendaire écoulée. Electricité de France transmet ces valeurs régularisées à chaque installation ayant conclu le contrat dans les cinq jours ouvrés suivant cette transmission.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution pour le calcul des valeurs régularisées et leur transmission à Electricité de France. Ils en informent Electricité de France.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du réseau public de transport et l'entité de regroupement le cas échéant sont responsables des données qu'ils transmettent à Electricité de France.

        • Article R314-46

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour chacune des filières le prix de référence M0j mentionné à l'article R. 314-38. Lorsque celui-ci fait l'objet de la pondération mentionnée à cet article, ce délai est porté à quatre semaines.

          La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif des heures de prix négatifs constatées sur le mois écoulé sur le marché organisé français pour livraison le lendemain.

          Lorsque le pas de temps i est pluri-mensuel ou annuel, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de référence M0i, dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de la période de calcul, ce délai pouvant être porté à quatre semaines si le prix fait l'objet de la pondération par la production de la filière mentionnée à l'article R. 314-38.

          Avant le 15 janvier de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie pour l'année de livraison précédente le ou les prix de référence des garanties de capacités mentionnés à l'article R. 314-40 pour chaque filière.

          La CRE réalise annuellement des audits visant à s'assurer que les conditions du complément de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 n'ont pas évolué. Elle propose, le cas échéant, des conditions révisées du complément de rémunération.

        • Article R314-47

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.

          Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.

          Cette régularisation correspond :

          1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;

          2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;

          3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.

        • Article R314-48

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 27/02/2021Version en vigueur du 29 mai 2016 au 27 février 2021

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Sur la base des éléments publiés par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article R. 314-46 et transmis par Electricité de France conformément à l'article R. 314-43, les producteurs ayant conclu un contrat de complément de rémunération calculent et facturent à Electricité de France la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 et la prime de gestion mentionnée à l'article R. 314-41.

          Lorsqu'un producteur a reçu une valeur corrigée de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej à la suite d'une erreur, le producteur facture à Electricité de France la régularisation correspondante.

          Par ailleurs, sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 314-45 et transmis par Electricité de France, les producteurs calculent et facturent pour l'année civile écoulée la régularisation prévue à l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

          Par dérogation au troisième alinéa, pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, après transmission par Electricité de France des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 314-45, les producteurs calculent et facturent, à l'issue de l'année calendaire définie dans l'arrêté correspondant, la régularisation prévue à l'article R. 314-47, diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40.

          Les factures sont payées dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception par Electricité de France. Les sommes versées après cette échéance sont augmentées des intérêts au taux légal défini à l'article L. 441-6 du code du commerce.

          La Commission de régulation de l'énergie rend public chaque année un état récapitulatif des versements effectués pour chacune des filières bénéficiant du complément de rémunération.

        • Article R314-49

          Version en vigueur du 29/05/2016 au 20/12/2021Version en vigueur du 29 mai 2016 au 20 décembre 2021

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          Dans les cas où la prime à l'énergie mensuelle mentionnée à l'article R. 314-34 est négative, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Ce montant est versé par le producteur à Electricité de France sous forme d'avoir accompagné du règlement correspondant. Il est déduit des charges de service public de l'électricité constatées pour Electricité de France pour l'exercice considéré.

          Dans le cas où le montant correspondant à la régularisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-47 diminuée de la valorisation des garanties de capacités définie à l'article R. 314-40 est négatif, le producteur est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis la prise d'effet du contrat au titre du complément de rémunération. Le producteur émet un avoir accompagné du règlement correspondant au profit d'Electricité de France selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa.

        • Article R314-50

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          La Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie avant le 30 juin 2018 un rapport relatif à la mise en œuvre du complément de rémunération. Ce rapport est mis à jour tous les deux ans.

        • Article R314-51

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie.

          II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les producteurs qui en font la demande.

          L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :

          1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

          2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

          3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

          4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

          5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

          6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

          7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour la réalisation de cette mission.

          III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

          1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation financière minimale à respecter ;

          2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission d'acheteur de dernier recours.

        • Article R314-52

          Version en vigueur depuis le 29/05/2016Version en vigueur depuis le 29 mai 2016

          Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

          L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :

          1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est à la charge du producteur ;

          2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.

          Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois. Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.

          Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur échéance.

          Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

          Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R. 314-40 et R. 314-48.

          Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération.

        • Article R314-52-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.

          Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.

          Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.

          Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

        • Article R314-52-2

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 30 mai 2016 au 08 avril 2018

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.

          Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.

          Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.

          Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13.

          Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.

        • Article R314-52-3

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

          Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

          Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-4

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 30/03/2023Version en vigueur du 30 mai 2016 au 30 mars 2023

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

        • Article R314-52-6

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 30/03/2023Version en vigueur du 30 mai 2016 au 30 mars 2023

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.

        • Article R314-52-7

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 30 mai 2016 au 08 avril 2018

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :

          1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;

          2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;

          3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.

          Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.

          A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

          Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8.

          L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.

          Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.

          Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-8

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.

          Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.

        • Article R314-52-9

          Version en vigueur du 30/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 30 mai 2016 au 08 avril 2018

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.

          A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :

          1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;

          2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;

          3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.

          A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

          Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

          Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.

          Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.

          Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R314-52-10

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.

        • Article R314-52-11

          Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

          Création Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

          L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.

          L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.

    • Article R314-53

      Version en vigueur du 13/07/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 13 juillet 2016 au 08 avril 2018

      Modifié par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 4

      L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
      Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

      Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

    • Article R314-54

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

      Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

      L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.

      Il mentionne :

      1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

      2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;

      3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;

      4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;

      5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

      6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;

      7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

    • Article R314-55

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

      1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

      2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

      3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

      4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

      Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.

    • Article R314-56

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :

      1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;

      2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.

    • Article R314-57

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2


      Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.

    • Article R314-59

      Version en vigueur du 13/07/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 13 juillet 2016 au 08 avril 2018

      Modifié par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 4

      Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.

      La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée.

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.

    • Article R314-60

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      La demande de garantie d'origine doit comporter :


      1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

      2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

      3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

      4° La date de mise en service de l'installation ;

      5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;

      6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

      7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;

      8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

      9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-56 ;

      10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

      11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.

    • Article R314-61

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      La demande indique également :

      1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

      a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

      b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

      2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

      a) La puissance thermique de l'installation ;

      b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

      c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

      d) Le rendement global de l'installation ;

      e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

      f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

      g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.

    • Article R314-62

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2


      Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

    • Article R314-63

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.

      Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.

      Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-60.

    • Article R314-64

      Version en vigueur du 13/07/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 13 juillet 2016 au 08 avril 2018

      Modifié par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 4

      L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.

      Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

      1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

      2° La date de sa délivrance ;

      3° Le nom et la qualité du demandeur ;

      4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;

      5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

      6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

      7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

      8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;

      9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine.

      L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

      L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

    • Article R314-65

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2


      Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

    • Article R314-66

      Version en vigueur du 13/07/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2016 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2016-944 du 11 juillet 2016 - art. 4

      Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

      Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.

      Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

      Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante.

      Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

    • Article R314-67

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-66.

      En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.

    • Article R314-68

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans.

      Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

      Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.

      Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

      Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-60 et R. 314-61. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

    • Article R314-69

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

      A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-60 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.

      L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.

      L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

    • Article R314-70

      Version en vigueur du 29/05/2016 au 08/04/2018Version en vigueur du 29 mai 2016 au 08 avril 2018

      Création Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2


      Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.