Code de l'énergie - Article R314-17
Chemin :
- Modifié par Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1.
Liens relatifs à cet article
Code de l'énergie - art. L314-11
Code de l'énergie - art. L314-6-1 (V)
Code de l'énergie - art. L521-14
Code de l'énergie - art. L522-1
Cité par:
Codifié par: