Code de l'énergie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L311-5

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

    L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

    1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

    2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

    3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

    4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

    5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

    L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

  • Article L311-5-1

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

    Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

  • Article L311-5-3

    Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 12 (V)

    I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

    II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

    Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

  • Article L311-5-4

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

    L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.


  • Article L311-5-5

    Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/06/2023Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023

    Abrogé par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)
    Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

    L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.

    L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.

  • Article L311-5-6

    Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

    Modifié par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 2

    Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code.

  • Article L311-5-7

    Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

    Modifié par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)

    Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.

    Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.

    Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.

    La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

    Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte.

    L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3.

    Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

    Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

  • Article L311-5-8

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 204

    Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.

  • Article L311-6

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

    Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

    Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

  • Article L311-6-1

    Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

    Créé par LOI n°2025-336 du 14 avril 2025 - art. 2

    Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

    Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.


    Conformément à l'article 3 de la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

    Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

  • Article L311-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


    Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.