Code de l'énergie

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L121-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.

          Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

          Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

          Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

        • Article L121-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.

        • Article L121-3

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

          I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

          1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

          2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

          II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

        • Article L121-4

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 134

          I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

          1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

          2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

          II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.

          Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

        • Article L121-5

          Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 7

          La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

          Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.

          Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

          Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.

          La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

          Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.

          • Article L121-6

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-7

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2017

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 104
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 213

            En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

            1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

            2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

            a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;

            b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

            c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

            d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

            e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

            Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.

            3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.

            4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.

          • Article L121-8

            Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)

            En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

            1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;

            2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;

            3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-8-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 168 (V)

            En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.

          • Article L121-9

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2025

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

            Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

            Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-10

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168

            La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

          • Article L121-11

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
            Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

          • Article L121-12

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
            Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

          • Article L121-13

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

            Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l'énergie, les frais financiers définis à l'article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124-1. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.

            A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

          • Article L121-14

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.

            Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.

            Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.

            Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article L121-15

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
            Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.
            En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

          • Article L121-16

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2020

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
            Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

            La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

            La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-17

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.

          • Article L121-18

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
            Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.

          • Article L121-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-19-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-20

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 178

            La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel.

          • Article L121-21

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
            Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.

          • Article L121-22

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.

          • Article L121-23

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.

          • Article L121-24

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 26/02/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 26 février 2017

            Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.

            La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.

          • Article L121-25

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


            En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.

          • Article L121-26

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 novembre 2019

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

            Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.


            Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

          • Article L121-28-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/08/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 août 2016

            Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5

            Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité.

            A ce titre :

            a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;

            b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

            c) Il assure le suivi des charges de service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution des charges de service public à moyen terme ;

            d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges de service public de l'électricité ;

            e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

            Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

            Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.

        • Article L121-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

          Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4.

          Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

          Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

          La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.

          Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L121-30

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.

        • Article L121-31

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.

        • Article L121-32

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)

          I. - Des obligations de service public sont assignées :

          1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;

          2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

          3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.

          II. - Elles portent sur :

          1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

          2° La continuité de la fourniture de gaz ;

          3° La sécurité d'approvisionnement ;

          4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;

          5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;

          6° L'efficacité énergétique ;

          7° La valorisation du biogaz ;

          8° Le développement équilibré du territoire ;

          9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

          10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;

          11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

          III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

          Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.

        • Article L121-34

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.

          Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L121-35

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

          Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat.


          Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L121-36

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)

          Les charges imputables aux missions de service public comprennent :

          1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ;

          2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

          3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz.


          Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L121-37

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 août 2022

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

          Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

          Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

          Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.


          Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L121-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

          La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

          La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


          Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L121-39

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

        • Article L121-40

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

          Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

        • Article L121-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

          Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

          Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.


          Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

        • Article L121-42

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

        • Article L121-43

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
          La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
          Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.

      • Article L121-45

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

        L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz.

        Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.

      • Article L121-46

        Version en vigueur du 18/07/2013 au 24/05/2019Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 24 mai 2019

        Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

        I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

        II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

        1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

        2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

        3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

        4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ;

        5° La politique de recherche et développement des entreprises ;

        6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

        7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;

        8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

        9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.

        III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

        IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

      • Article L121-47

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

      • Article L122-1

        Version en vigueur du 22/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 juillet 2016

        Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015 - art. 6

        Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au c de l'article L. 152-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences.

        Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

        Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

        Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.

      • Article L122-2

        Version en vigueur du 01/06/2011 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.

      • Article L122-5

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 janvier 2017

        Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (M)

        La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat.

      • Article L122-6

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article L122-7

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.

      • Article L122-8

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

        Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 68

        I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

        II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.

        III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

        a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

        b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

        c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

        2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

        3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

        Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.

        4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

        a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;

        b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

        c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

        5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :

        a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;

        b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;

        c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.

        IV.-Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :

        a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;

        b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;

        c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;

        d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.

        V.-Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016,2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.

        VI.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

        VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        VIII.-Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • Article L123-1

      Version en vigueur du 17/04/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

      Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
      Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

      Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

      Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

      Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

    • Article L123-4

      Version en vigueur depuis le 17/04/2013Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

      Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

      La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
    • Article L124-1

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 09/12/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 09 décembre 2020

      Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

      Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.

      Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.

      Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.

      L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

      Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.

    • Article L124-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 16/02/2025Version en vigueur du 19 août 2015 au 16 février 2025

      Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

      Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1.

      Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.

    • Article L124-3

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

      Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

    • Article L124-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

      Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.