Article D1115-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le site internet https://transport.data.gouv.fr constitue le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux.
Article R1115-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
Article R1115-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.
Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
Catégorie de service
Nombre de requêtes par jour
Nombre de requêtes par heure
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service
1 500
600
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine
100
10
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage
500
60
Stationnement en ouvrage ou sur voirie
720
30
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables
100
10
Service régulier de transport aérien
100
10
Autres services réguliers de transport
720
30
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.Article R1115-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.
Article R1115-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.Article R1115-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.
Article R1115-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.Article R1115-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.
II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.
Article D1115-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.Article D1115-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Article D1115-11
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1.
Article R1115-12
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.
Article R1115-13
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le fournisseur du service numérique multimodal justifie, auprès du gestionnaire des services de mobilité et de stationnement dont il assure la vente, d'une garantie financière.
Cette somme garantit le gestionnaire des services contre un défaut de paiement du fournisseur du service numérique. Son montant correspond à la dette maximale due par ce fournisseur au titre de la vente des services qu'il assure. Il est calculé par le fournisseur de service numérique en fonction de l'organisation retenue entre lui-même et le gestionnaire des services, notamment du rythme de reversement des recettes qu'il assure au gestionnaire des services.
Cette garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance dûment agréé pour réaliser, sur le territoire de la République française, des opérations de caution.
Le fournisseur du service numérique communique, chaque année, au gestionnaire des services l'attestation annuelle de garantie financière délivrée par la caution. En cas de changement de caution, une nouvelle attestation de garantie financière est communiquée au gestionnaire des services.
Le gestionnaire des services transmet préalablement chaque année au fournisseur du service numérique tous les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par la caution.
Le fournisseur du service numérique informe la caution, en cas de modification importante de son activité en cours d'année.Article R1115-13-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 prévoit les conditions et modalités de la mise en œuvre de la garantie financière. Ses clauses reprennent les dispositions des articles R. 1115-13-2 à R. 1115-13-4. Elles sont portées à la connaissance de l'organisme de caution préalablement à son engagement.
Article R1115-13-2
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
La garantie financière intervient sur les seules justifications présentées à la caution par le créancier établissant que la créance est certaine, liquide et exigible et que le fournisseur du service numérique multimodal est défaillant.
La défaillance du fournisseur du service numérique peut résulter soit de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou d'une mise en demeure tendant à cette fin effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter, selon le cas, de la signification de la sommation ou de la notification de la lettre recommandée.Article R1115-13-3
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
En cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.Article R1115-13-4
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le paiement est effectué par la caution dans un délai de deux mois à compter de la présentation par le créancier de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
Article R1115-13-5
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables lorsque le service numérique est fourni par un organisme dont les biens sont insaisissables en vertu de l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article R1115-14
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Les modalités selon lesquelles le fournisseur du service numérique transmet aux gestionnaires des services les données, mentionnées au 3° du II de l'article L. 1115-10, nécessaires pour assurer le service après-vente des produits tarifaires vendus par le fournisseur du service numérique, sont prévues par le contrat mentionné au III de l'article L. 1115-10. Elles tiennent compte, le cas échéant, de la répartition des tâches entre le gestionnaire des services et le fournisseur du service numérique décidée par les parties.
Seules peuvent être collectées et transmises dans ce cadre les données utiles à la résolution des difficultés, dans l'intérêt de la protection des consommateurs.
Le contrat contient une description précise de ces données, qui incluent les coordonnées du client, comportant ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone, le type de titre ou de service acheté et sa description ainsi que, le cas échéant, l'historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données.
Le fournisseur du service numérique est informé des suites données par le gestionnaire des services à chaque dossier.
Article R1115-15
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 comporte les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude ainsi que, le cas échéant, au contrôle des pièces justificatives.
Les modalités d'émission des titres de transport sont définies par ce contrat. A défaut, les titres de transports sont émis par le gestionnaire des services.
Les données collectées et transmises à ce dernier par le fournisseur du service numérique au titre de la lutte contre la fraude et du contrôle des pièces justificatives ne peuvent être conservées au-delà d'un an.
Le fournisseur du service numérique est tenu de mettre en place, sous sa responsabilité, les solutions techniques permettant d'éviter la contrefaçon des titres qu'il émet et d'en assurer le contrôle, conformément aux recommandations relatives à la sécurité des titres reconnues par le ministre chargé des transports.
Article R1115-16
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Les données relatives aux déplacements des usagers, que le fournisseur de service numérique s'engage à transmettre au gestionnaire des services et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice compétente, sont uniquement destinées à leur fournir une connaissance statistique des trajets effectués au moyen du service numérique, afin que ce gestionnaire et cette autorité organisatrice puissent améliorer, sur un territoire donné, leurs offres de services de mobilité en matière notamment d'intermodalité et de correspondances, ainsi que l'organisation des mobilités en général, et qu'ils puissent s'assurer de la pertinence de leurs décisions d'investissement.
Les données personnelles collectées à cet effet n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la poursuite de ces finalités.
Les données sont immédiatement anonymisées au moyen de procédés suffisamment robustes pour empêcher toute ré-identification ultérieure des usagers. Après leur anonymisation et leur agrégation, elles sont immédiatement supprimées par le fournisseur de service numérique.Article R1115-16-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Les données statistiques transmises par le fournisseur incluent, notamment, des informations sur les déplacements effectués par les voyageurs utilisant le service numérique, classées par mode de transport, par type de services et par catégorie d'usagers. Elles peuvent comprendre, si le fournisseur en dispose, des informations sur les modes de déplacement utilisés immédiatement avant ou après le trajet effectué au moyen du service numérique.
La nature de ces données et les modalités de leur présentation, notamment par catégorie d'usagers, sont déterminées par le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10.
Ces données statistiques sont transmises régulièrement, à intervalle raisonnable et au moins une fois par an. La fréquence de ces transmissions est définie par le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
Article R1115-17
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
Afin d'assurer, dans de bonnes conditions d'interopérabilité, comme prévu au IV de l'article L. 1115-10, son accès au service numérique de vente du gestionnaire de services de mobilité, le fournisseur du service numérique peut demander à ce dernier la mise en œuvre d'une interface standardisée, dès qu'une telle interface a été reconnue par le ministre chargé des transports.