Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par la S.N.C.F. (*), circuler avec la plus grande prudence et à une vitesse telle qu'elle leur permette de s'arrêter immédiatement. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser.

    Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et se conformer aux injonctions des autorités chargées d'assurer la police en exécution du présent arrêté. Les piétons sont tenus aux mêmes règles en ce qui les concerne.

    Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions définies à l'article R53-3 du code de la route, comme si cet accident s'était déroulé sur la voie publique.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    L'arrêt des véhicules n'est autorisé qu'aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages. Le conducteur doit rester près de son véhicule afin de pouvoir le déplacer à la demande de la police ou des préposés de la S.N.C.F. (*).

    (*) Et éventuellement des compagnies intéressées.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Le stationnement dans les cours de gares n'est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.

    Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur ; il doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d'accident. Cette dernière prescription s'applique également aux véhicules à traction animale.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Partout où il sera jugé nécessaire, des emplacements de stationnement seront attribués aux véhicules de la S.N.C.F. (*), des services assurés en exécution d'un contrat, traité ou accord passé avec cette société, des P.T.T., de la douane, des transports en commun, des messageries de la presse, et aux taxis.

    Nota : (*) Eventuellement les compagnies intéressées.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Des places pourront être également réservées aux voitures officielles, aux voitures de louage avec ou sans chauffeur et à celles des hôtels, des commissionnaires et interprètes.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit considéré.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    En ce qui concerne l'éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter des dispositions identiques à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l'arrêt et le stationnement en agglomération.