Article 19
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des quais ou des voies de débord, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la S.N.C.F. (*).
Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.
Pour éviter tout encombrement, l'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible.
Il est interdit d'introduire dans les gares des animaux dont le comportement ou l'état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque de contamination pour d'autres animaux.
Il est également interdit de laisser les animaux sans surveillance dans les cours et sur les quais de chargement des gares, de les y faire stationner hors des parcs qui peuvent être établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.