Arrêté du 29 juin 1977 relatif à la police dans les parties des gares de chemins de fer d'intérêt général et de leurs dépendances accessibles au public (joint à la circulaire 77-96 du 29 juin 1977).

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité, notamment :

    - l'état d'ivresse ;

    - les sollicitations de quelque nature que ce soit ;

    - la vente d'articles divers par des personnes autres que celles autorisées conformément à l'article 85 du décret du 22 mars 1942 ;

    - l'apposition d'affiches, tracts ou prospectus ou le fait de procéder, par quelque moyen que ce soit, à des inscriptions, signes ou dessins, sur le sol, les murs ou bâtiments ou sur les véhicules en stationnement ;

    - la diffusion ou la distribution de quelque manière que ce soit de tous objets ou écrits ;

    - l'utilisation d'appareils ou instruments sonores.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977

    Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57

    Sont également prohibés :

    - le dépôt et l'abandon d'objets quelconques dans toutes les dépendances du chemin de fer ;

    - toute manipulation de produits toxiques, explosifs ou inflammables, autre que celle qui est nécessaire pour l'exécution d'un contrat de transport, sauf exception autorisée par le chef de gare ;

    - le fait de répandre ou de laisser se répandre des liquides gras, corrosifs, toxiques ou inflammables.