Code de déontologie des architectes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.

    Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :

    - toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;

    - toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.

    Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève.

    Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

    Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Le plagiat est interdit.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

    Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.

    L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.

  • Article 26

    Version en vigueur du 25/03/1980 au 23/09/1992Version en vigueur du 25 mars 1980 au 23 septembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992

    La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.

    Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :

    -les oeuvres à caractère littéraire ;

    -les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;

    -les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.

    Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.