Article 17
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Les architectes sont tenus d'entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte doit s'abstenir de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.
Cette convention doit préciser qu'avant de saisir la juridiction compétente, l'architecte est tenu de soumettre à l'ordre toute difficulté née de son application, aux fins de conciliation.
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève.
Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.
Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s'affranchir de ses conceptions personnelles.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Le plagiat est interdit.
Article 25
Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980
Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.
L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.
Article 26
Version en vigueur du 25/03/1980 au 23/09/1992Version en vigueur du 25 mars 1980 au 23 septembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992
La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.
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