Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'administration de l'air ne peut imposer aux propriétés privées les servitudes prévues aux articles précédents qu'après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions fixées par le décret du 8 août 1935 relatif à l'expropriation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Un arrêté préparatoire du ministre de l'air détermine, s'il y a lieu, les terrains à l'intérieur desquels les agents de l'administration peuvent pénétrer pour effectuer les études nécessaires. Le ministre de l'air détermine ensuite, par un arrêté motivé, les propriétés auxquelles l'administration entend imposer ces servitudes.

    Notification individuelle desdits arrêtés est faite, sous pli recommandé, aux propriétaires intéressés lorsque leur domicile est connu. Au cas contraire, les notifications sont faites en double copie au maire et, le cas échéant, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7.

    Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Dans les vingt-quatre heures, le juge commissaire rend, pour fixer le jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui est notifiée dans les trois jours par les soins du représentant de l'administration de l'air au maire de la commune où le transport doit s'effectuer et à l'expert nommé par le président.

    Le transport s'effectue huit jours au moins et quinze jours au plus après la notification.

    Le représentant de l'administration de l'air convoque pour le jour et l'heure indiqués par le juge commissaire, cinq jours au moins à l'avance par lettre recommandée :

    1° Les propriétaires intéressés et, s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, gardiens, régisseurs, mandataires ou ayants cause ;

    2° Les usufruitiers ou autres personnes intéressées, tels que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit.

    Les personnes ainsi convoquées peuvent se faire assister par un expert.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Un agent de l'administration des domaines et un expert ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal.

    Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal.

    Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les servitudes doivent être imposés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'expert nommé par le président du tribunal dresse un procès-verbal qui comprend :

    1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ;

    2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.

    Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'expert nommé par le président du tribunal doit dans son procès-verbal :

    1° Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées, les motifs des évaluations diverses ;

    2° Transcrire l'avis de chacun des autres experts et les observations et réquisitions telles qu'elles lui sont faites du représentant de l'administration de l'air, du maire, de l'agent des domaines et des parties intéressées ou de leur représentant.

    Chacun signe ses dires, ou mention est faite de la cause qui l'en empêche.

    L'expert doit déposer son procès-verbal dans le délai que fixe le président du tribunal et qui court du jour de la descente sur les lieux. Ce délai, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être supérieur à deux mois.

    L'expert qui ne dépose pas son procès-verbal dans le délai fixé est aussitôt remplacé. Les sanctions prévues au décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle ou correctionnelle peuvent être prises contre lui.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.

    Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante.

    Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation.

    A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Lorsque les propriétaires n'ont pas le libre exercice de leurs droits ou lorsqu'ils refusent de consentir à l'imposition des servitudes ou d'accepter les conditions proposées, le président du tribunal, sur le vu du procès-verbal dressé par l'expert et de celui du juge-commissaire qui a assisté à toutes les opérations, accorde par ordonnance à l'administration, le droit d'imposer les servitudes dont elle réclame le bénéfice.

    Il détermine également sans retard et sans frais une provision représentant l'indemnité éventuelle que l'administration devra consigner avant de pénétrer dans les propriétés. A défaut par l'administration de consigner cette indemnité dans les trois mois qui suivent l'ordonnance, l'autorisation d'user des servitudes du présent décret cesse d'être valable.

    La même ordonnance détermine le délai dans lequel, à compter de la date de consignation de l'indemnité provisionnelle, les détenteurs sont tenus de mettre les lieux à la disposition de l'administration. Ce délai ne peut excéder cinq jours ; il court à dater de la notification de l'acte de consignation, laquelle devra être effectuée dans les formes prévues à l'article 6.

    L'ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation, dans les formes et délais prévus à l'article 24 du décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. La chambre civile et la cour de cassation statuent directement sur le pourvoi, comme il est dit au même article.