Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    L'administration de l'air, au lieu de recourir à la procédure d'expropriation, est autorisée à imposer les servitudes fixées aux articles suivants aux terrains destinés, en partie ou en totalité, à l'armée de l'air, lorsqu'il n'est prévu, pour ces terrains, ni constructions immobilières ni occupation permanente.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.

    Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration :

    - d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ;

    - d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants :

    travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.

    Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.

    Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.