Article 17
Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935
A défaut d'accord amiable et immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains ou à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plus d'un an, l'administration de l'air est tenue de provoquer la réunion de la commission arbitrale d'évaluation, instituée par le décret du 8 août 1935, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La constitution, la convocation et le fonctionnement de cette commission arbitrale ont lieu conformément aux articles 31 à 39 inclus dudit décret, qui s'appliquent en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent décret. Toutefois, les demandes des intéressés et les propositions de l'administration visées aux articles 33 et 36 sont produites dans les mémoires présentés tant par l'administration que par les intéressés, ces mémoires doivent être communiqués à la partie adverse, huit jours au moins avant la réunion de la commission.
Article 18
Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935
L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal civil, comprend :
1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ;
2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année.
Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935
A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement.
Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.