Article 12
L'expert nommé par le président du tribunal dresse un procès-verbal qui comprend :
1° La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds, cet état descriptif doit être assez détaillé pour pouvoir servir de base à l'appréciation de la valeur foncière et, en cas de besoin, de la valeur locative, ainsi que des dommages et intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourraient avoir lieu ultérieurement ;
2° L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle ainsi que l'indemnité qui peut être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes, détérioration d'objets mobiliers ou tous autres dommages.
Ces diverses opérations ont lieu contradictoirement avec l'agent de l'administration des domaines et l'expert nommé par le ministre, avec les parties intéressées si elles sont présentes, ou avec l'expert qu'elles ont désigné. Si elles sont absentes ou qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert est désigné d'office par le juge commissaire pour les représenter.