Décret du 30 octobre 1935 relatif aux servitudes à imposer aux propriétés pour l'établissement de terrains destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air.

En vigueur depuis le 31/10/1935En vigueur depuis le 31 octobre 1935

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative.

Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante.

Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation.

A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.