Code de l'environnement

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R229-134

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

    Pour l'application de la présente section :

    1° Les “fournisseurs de carburants” s'entendent des fournisseurs de carburants d'aviation définis au paragraphe 19 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), qui sont redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 de ce code ;

    2° Les “carburants d'aviation” s'entendent des carburants d'aviation définis au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement, qui relèvent de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services, utilisés pour les besoins d'une activité économique, au sens de l'article L. 111-1 du même code, et qui comprennent :

    a) Les carburants d'aviation conventionnels définis au paragraphe 14 de l'article 3 du même règlement ;

    b) Les carburants d'aviation durables définis au paragraphe 7 de l'article 3 du même règlement, lesquels comprennent les biocarburants d'aviation, les carburants de synthèse pour l'aviation et les carburants d'aviation à base de carbone recyclé ;

    c) Les carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone définis au paragraphe 13 de l'article 3 du même règlement ;

    3° L'“exploitant d'aéronef” s'entend de l'exploitant d'aéronef défini au paragraphe 3 de l'article 3 du même règlement ;

    4° L'“aéroport” s'entend de l'aéroport de l'Union défini au paragraphe 1 de l'article 3 de l'article 3 du même règlement ;

    5° La “mise à disposition” s'entend de la mise à disposition de carburant d'aviation par un fournisseur de carburants à un exploitant d'aéronef dans un aéroport de l'Union, mentionnée à l'article 4 du même règlement, qui correspond à la réalisation de l'un des événements entraînant l'exigibilité de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et les services au titre des produits énergétiques mentionnés au 2° du présent article ; pour l'application de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 du même règlement, la mise à disposition dans un aéroport situé dans un Etat membre autre que la France est conditionnée à l'enregistrement de cet aéroport dans la base de données prévue à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

    • Article R229-135

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé des douanes.

    • Article R229-136

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Tout fournisseur de carburants transmet mensuellement à l'autorité administrative compétente les documents permettant d'assurer la traçabilité des carburants d'aviation durables mis à disposition.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes fixe la liste de ces documents et détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci sont soumis au visa de l'autorité administrative compétente.

    • Article R229-137

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de l'énergie, reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations permettant d'établir qu'il respecte les obligations prévues par l'article L. 229-81.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les justificatifs requis à l'appui de cette déclaration et précise, le cas échéant, selon quelles modalités celle-ci est effectuée en cas de défaillance de la base nationale de données.

    • Article R229-138

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R. 229-137 afin de s'assurer du respect des obligations prévues à l'article L. 229-81.

      Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l'article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.

      Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l'article L. 229-82 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.

      L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article R229-139

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R229-140

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, tout exploitant d'aéronef dépose, auprès de l'autorité administrative compétente et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 229-84, permettant d'établir qu'il respecte les obligations prévues par cet article.

    • Article R229-141

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration afin de vérifier si les obligations prévues à l'article L. 229-84 sont remplies.

      Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences énoncées au 2° de l'article L. 229-84, elle met en demeure l'exploitant d'aéronef de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.

      Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 229-84 ne sont pas remplies, elle notifie à l'exploitant d'aéronef le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application de l'article L. 229-85 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.

      L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    • Article R229-142

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.

    • Article R229-143

      Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

      Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

      L'autorité administrative compétente vérifie si l'obligation prévue à l'article L. 229-86 est remplie.

      Lorsque l'autorité administrative compétente est saisie par un exploitant d'aéronef, en application du paragraphe 2 de l'article 6 du même règlement, d'informations alléguant qu'un gestionnaire d'aéroport ne respecte pas cette obligation, elle en avise ce dernier et lui demande de lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

      Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d'aéroport ne respecte pas cette obligation, elle le met en demeure de prendre toute mesure nécessaire, en application du paragraphe 3 de l'article 6 du même règlement, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans après la demande, présentée par l'autorité administrative, mentionnée au premier alinéa.

      Si, à l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que le gestionnaire d'aéroport ne satisfait pas à cette obligation, elle notifie au gestionnaire d'aéroport le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application de l'article L. 229-87 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.

      L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.