L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R. 229-137 afin de s'assurer du respect des obligations prévues à l'article L. 229-81.
Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l'article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l'article L. 229-82 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.
L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.