Code de l'environnement

En vigueur depuis le 08/08/2026En vigueur depuis le 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R229-134

Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

Création Décret n°2026-747 du 5 août 2026 - art. 1

Pour l'application de la présente section :

1° Les “fournisseurs de carburants” s'entendent des fournisseurs de carburants d'aviation définis au paragraphe 19 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), qui sont redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 de ce code ;

2° Les “carburants d'aviation” s'entendent des carburants d'aviation définis au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement, qui relèvent de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services, utilisés pour les besoins d'une activité économique, au sens de l'article L. 111-1 du même code, et qui comprennent :

a) Les carburants d'aviation conventionnels définis au paragraphe 14 de l'article 3 du même règlement ;

b) Les carburants d'aviation durables définis au paragraphe 7 de l'article 3 du même règlement, lesquels comprennent les biocarburants d'aviation, les carburants de synthèse pour l'aviation et les carburants d'aviation à base de carbone recyclé ;

c) Les carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone définis au paragraphe 13 de l'article 3 du même règlement ;

3° L'“exploitant d'aéronef” s'entend de l'exploitant d'aéronef défini au paragraphe 3 de l'article 3 du même règlement ;

4° L'“aéroport” s'entend de l'aéroport de l'Union défini au paragraphe 1 de l'article 3 de l'article 3 du même règlement ;

5° La “mise à disposition” s'entend de la mise à disposition de carburant d'aviation par un fournisseur de carburants à un exploitant d'aéronef dans un aéroport de l'Union, mentionnée à l'article 4 du même règlement, qui correspond à la réalisation de l'un des événements entraînant l'exigibilité de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et les services au titre des produits énergétiques mentionnés au 2° du présent article ; pour l'application de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 du même règlement, la mise à disposition dans un aéroport situé dans un Etat membre autre que la France est conditionnée à l'enregistrement de cet aéroport dans la base de données prévue à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.