Pour l'application de la présente section :
1° Les “fournisseurs de carburants” s'entendent des fournisseurs de carburants d'aviation définis au paragraphe 19 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), qui sont redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 de ce code ;
2° Les “carburants d'aviation” s'entendent des carburants d'aviation définis au paragraphe 6 de l'article 3 du même règlement, qui relèvent de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services, utilisés pour les besoins d'une activité économique, au sens de l'article L. 111-1 du même code, et qui comprennent :
a) Les carburants d'aviation conventionnels définis au paragraphe 14 de l'article 3 du même règlement ;
b) Les carburants d'aviation durables définis au paragraphe 7 de l'article 3 du même règlement, lesquels comprennent les biocarburants d'aviation, les carburants de synthèse pour l'aviation et les carburants d'aviation à base de carbone recyclé ;
c) Les carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone définis au paragraphe 13 de l'article 3 du même règlement ;
3° L'“exploitant d'aéronef” s'entend de l'exploitant d'aéronef défini au paragraphe 3 de l'article 3 du même règlement ;
4° L'“aéroport” s'entend de l'aéroport de l'Union défini au paragraphe 1 de l'article 3 de l'article 3 du même règlement ;
5° La “mise à disposition” s'entend de la mise à disposition de carburant d'aviation par un fournisseur de carburants à un exploitant d'aéronef dans un aéroport de l'Union, mentionnée à l'article 4 du même règlement, qui correspond à la réalisation de l'un des événements entraînant l'exigibilité de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et les services au titre des produits énergétiques mentionnés au 2° du présent article ; pour l'application de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 du même règlement, la mise à disposition dans un aéroport situé dans un Etat membre autre que la France est conditionnée à l'enregistrement de cet aéroport dans la base de données prévue à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.