L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration afin de vérifier si les obligations prévues à l'article L. 229-84 sont remplies.
Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences énoncées au 2° de l'article L. 229-84, elle met en demeure l'exploitant d'aéronef de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 229-84 ne sont pas remplies, elle notifie à l'exploitant d'aéronef le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application de l'article L. 229-85 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.
L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.