Article L224-6-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.
Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L224-6-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
2° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
Pour le véhicule de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L224-6-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.
Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-6-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-6-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes, majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du présent code ;
2° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L224-6-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l'assemblage ainsi qu'à l'acheminement depuis le site de l'assemblage vers le site de distribution.
Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-6-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.
En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-6-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2.
II.-L'obligation instituée par le I est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L. 1111-1 et L. 1121-1 du code de la commande publique portant sur :
1° L'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules de transport routier ;
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs ;
3° La fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution qui sont précisés, selon les catégories de véhicules concernés, par le décret prévu à l'article L. 224-9.
III.- (Abrogé).
IV.-Sont exclus du champ de l'obligation prévue au I :
1° Les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre public et les forces armées ;
2° Les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires ainsi que tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises ;
3° Les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013, et les véhicules équipés de chenilles.
Ces véhicules peuvent cependant être comptabilisés pour le seul calcul des proportions minimales annuelles de véhicules à faibles ou très faibles émissions acquis ou utilisés fixées par les articles L. 224-8 à L. 224-8-2 lorsqu'ils remplissent les critères auxquels ceux-ci doivent satisfaire.
V.-Le décret prévu à l'article L. 224-9 précise les conditions dans lesquelles les véhicules satisfaisant aux critères posés pour être qualifiés de véhicules à faibles émissions ou de véhicules à très faibles émissions sont comptabilisés pour vérifier le respect de l'obligation prévue au I.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 50 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2026 et 70 % à compter du 1er janvier 2027 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030 ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'au 31 décembre 2024,40 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 et 70 % à compter du 1er janvier 2030 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 40 % à compter du 1er janvier 2030 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 40 % de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022 ;
b) 37,4 % de véhicules à très faibles émissions du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029 et 45 % à compter du 1er janvier 2030.
Les véhicules remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1113-2 du code des transports ne sont pas décomptés dans le parc qui relève directement ou indirectement des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mentionnés au 2° du présent article.
Article L224-8-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit pour une année calendaire :
1° Pour l'Etat et pour ses établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à 50 % ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt de ces véhicules pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, à :
a) 10 % du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Pour les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, à :
a) 10 % du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 ;
b) 15 % à compter du 1er janvier 2026.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Article L224-8-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-7 s'établit, pour une année calendaire, pour l'Etat, pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour leurs établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, à :
1° 50 % jusqu'au 31 décembre 2024 ;
2° 100 % à compter du 1er janvier 2025.
Pour les autobus, la moitié au moins de ces proportions est constituée d'autobus à très faibles émissions. Cette obligation n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2022 pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Un décret peut prévoir des modulations pour tenir compte notamment de la situation des personnes assujetties à l'obligation et des zones concernées.Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Article L224-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 224-7 à L. 224-8-2.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021, ces dispositions sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Article L224-9-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale :
1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L224-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224-7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B.
Article L224-11-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L224-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente.
Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations.
Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article L224-12-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.