Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R181-17

    Version en vigueur depuis le 04/02/2026Version en vigueur depuis le 04 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-45 du 2 février 2026 - art. 1

    I.-Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet transmet un exemplaire de la demande et du dossier aux autorités et organismes prévus par le présent paragraphe lorsque leur avis est requis.

    II.-Le préfet informe le pétitionnaire de l'ouverture de la phase d'examen et de consultation.

    Lors de l'examen du dossier, le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces le composant. Lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1, les informations complémentaires du pétitionnaire ne sont réputées faire partie du dossier de demande que si elles sont transmises au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation prévue au 5° du III de cet article ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée.

  • Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1.

    Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale les contributions recueillies en application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments d'appréciation relevant de sa compétence propre.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Le préfet consulte le conseil municipal des communes sur le territoire desquelles se situe le projet et les autres collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

    Les collectivités territoriales et leurs groupements se prononcent dans le délai de deux mois.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale.

    Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7.

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1, l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'agence régionale de santé de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible, compte tenu de son impact sur l'environnement, d'avoir des incidences notables sur la santé publique. Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.

    Lorsque plusieurs directeurs généraux d'agences régionales de santé sont concernés par le projet, ils choisissent l'un d'entre eux afin de coordonner leurs réponses.

    Lorsqu'ils sont saisis en application des dispositions du présent article, le ou les directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés disposent d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-21

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-22

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° ou du 3° de l'article L. 181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau si le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-23

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-24

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-25

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement, le préfet saisit :

    1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

    2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites, qui, s'il le juge utile, peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

    Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article R. 181-33 vaut avis défavorable.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-26

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de l'autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsque celle-ci est délivrée par l'Etat, le préfet peut saisir pour avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

    En cas d'avis défavorable de cette commission ou de ce conseil, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature qui se prononce le cas échéant après avis du Conseil national de la protection de la nature.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-27

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'activité susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, le préfet saisit pour avis conforme l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, son conseil de gestion, en application du dernier alinéa de l'article L. 334-5 .


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-28

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois.

    Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants :

    1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ;

    2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 ;

    3° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne au moins deux régions administratives ;

    4° Le préfet estime que la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-29

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

    II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-30

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation ou intègre la déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet saisit pour avis le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-31

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale et envisagé sur le territoire d'un parc naturel régional, le préfet saisit pour avis le syndicat mixte d'aménagement de gestion du parc naturel régional sur l'étude d'impact en application de l'article R. 333-14.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-32

    Version en vigueur depuis le 09/08/2025Version en vigueur depuis le 09 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-781 du 6 août 2025 - art. 1

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :

    1° Le ministre chargé de l'aviation civile :

    a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;

    b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs.

    Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par :

    - un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à terre ;

    - un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, lorsque le projet porte sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer.

    2° Le ministre de la défense, sur la base des règles suivantes :

    a) Aucune installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ci-après dénommée aérogénérateur, ne peut être implantée à une distance inférieure ou égale à cinq kilomètres à partir des limites de l'une des installations militaires mentionnées aux articles R. 2361-1, R. 2362-1 ou R. 2363-1 du code de la défense ;

    b) Au-delà de cette distance, les aérogénérateurs ne doivent pas être dans une situation d'intervisibilité électromagnétique vis-à-vis d'un radar ou d'un radiophare omnidirectionnel très haute fréquence équipant une installation militaire, susceptible de compromettre les missions de défense et de sécurité nationale auxquelles ces équipements concourent ;

    L'intervisibilité électromagnétique s'entend comme l'interaction de la partie la plus basse de l'onde électromagnétique émise par le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence avec tout ou partie d'un aérogénérateur.

    Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l'énergie, de l'environnement et de la mer précise les critères d'appréciation de l'intervisibilité électromagnétique, compte tenu notamment de la hauteur des aérogénérateurs, de leur nombre et de leur distance avec le radar ou le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence.

    Ces règles d'implantation s'appliquent sans préjudice des conditions de délivrance des autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, des autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que des autorisations prévues par l'article L. 6352-1 du code des transports, sur le fondement desquelles est également rendu l'avis conforme du ministre de la défense.

    3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

    4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

    Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois.

    Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-781 du 6 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article R181-32-1

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 11

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

    1° (Abrogé) ;

    2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

    3° La grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

    4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

    5° L'autorité militaire compétente.

    Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

  • Article R181-33

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32-1 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.

  • Article R181-33-1

    Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 20

    Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé des forêts. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois.

    Le silence gardé pendant ce délai vaut avis favorable.


    Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.