Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D541-12-4

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026

    Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

    Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
  • Article D541-12-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

    Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.

  • Article D541-12-7

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.

    La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

  • Article D541-12-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.

    Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

    Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

  • Article D541-12-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

    La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

  • Article D541-12-11

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.

    Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

  • Article D541-12-12

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.

  • Article D541-12-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

    Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

    Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.

  • Article D541-12-14

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

    Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

    L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

  • Article D541-12-15

    Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
    Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

    Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.