Article R219-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer.Article R219-1-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :
– la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
– la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
– la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
– le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
– la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
– la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.
Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.
Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.
Article R219-1-2
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.
La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.
La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.
Article R219-1-3
Version en vigueur du 18/02/2012 au 03/04/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 03 avril 2014
Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.Article R219-1-4
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.Article R219-1-5
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.Article R219-1-6
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
I. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.
II. – La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.
Article R219-1-7
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.
Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction des spécificités de la façade.
Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.
Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.
Le document stratégique de façade peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.
Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document stratégique de façade.
Article R*219-1-8
Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012
Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :
– pour la façade " manche Est-mer du Nord ", correspondant aux régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
– pour la façade " Nord Atlantique-Manche Ouest ", correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
– pour la façade " Sud Atlantique ", correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
– pour la façade " Méditerranée ", correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Article R219-1-9
Version en vigueur du 18/02/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 février 2012 au 01 janvier 2018
I. – Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10.
Cette commission administrative de façade comprend :
– les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
– les chefs des services déconcentrés concernés.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
II. – La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.
III. – En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.
Article R219-1-10
Version en vigueur du 18/02/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 22 mars 2015
I.-Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
II.-Ils transmettent conjointement pour avis l'avant-projet de document stratégique de façade :
-au conseil maritime de façade et au Conseil national de la mer et des littoraux ;
-aux conseils régionaux et aux conseils généraux ;
-aux comités de bassin dont le périmètre recouvre les eaux littorales ;
-aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
-aux chambres consulaires, aux agences régionales de santé, aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux conseils de développement portuaires et aux conseils de coordination interportuaires, aux établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, aux syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux concernés et aux associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département ;
-le cas échéant, à la commission nautique locale prévue à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
Ces avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. Le projet de document stratégique de façade et les avis rendus sont transmis, à l'issue de ces consultations, au ministre chargé de la mer.Article R219-1-11
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
En complément de l'avant-projet de document stratégique de façade, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère chargé de la mer et de chaque préfecture maritime, de région et de département concernée.
L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication dans au moins deux journaux régionaux d'un avis indiquant les dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.
Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de synthèse au conseil maritime de façade, par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
Article R219-1-12
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
Le projet de document stratégique de façade accompagné des avis rendus est transmis par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 au ministre chargé de la mer.
Celui-ci veille à la compatibilité et à la cohérence des documents stratégiques de façade avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Le projet de document stratégique de façade, le cas échéant amendé à des fins de mise en cohérence, est soumis pour avis au conseil maritime de façade. Cet avis peut donner lieu à la prise en compte d'amendements par les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8.
Le document stratégique de façade est adopté par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités.
Article R219-1-13
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8 veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de façade, le cas échéant en liaison avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des préfets de région et de département intéressés. Ils assurent la programmation et sont ordonnateurs des dépenses afférentes aux crédits qui leur sont respectivement délégués.
Le directeur interrégional de la mer assiste les préfets coordonnateurs précités, dans l'exercice de leurs attributions.
Article R219-1-14
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
I. – Le document stratégique de façade est révisé tous les six ans à l'initiative des préfets coordonnateurs désignés à l'article R. * 219-1-8. Au terme d'une procédure identique à celle de son élaboration, ils l'arrêtent dans l'année suivant la publication du nouveau décret portant révision de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
II. – Les documents stratégiques de façade peuvent être modifiés en cours d'application, dès lors que ces modifications n'en remettent pas en cause l'économie générale. Elles sont approuvées par un arrêté conjoint des préfets coordonnateurs précités, après avis du conseil maritime de façade.
Article R219-2
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
Article R219-3
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Un plan d'action pour le milieu marin portant sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française est élaboré et mis en œuvre pour chacune des sous-régions marines de la région de l'Atlantique du Nord-Est et de la région de la mer Méditerranée suivantes :
1° La mer du Nord au sens large, y compris la Manche, ci-après dénommée " Manche-mer du Nord ” ;
2° Les mers celtiques ;
3° Le golfe de Gascogne et des côtes ibériques, ci-après dénommée " golfe de Gascogne ” ;
4° La Méditerranée occidentale.
Les limites des sous-régions marines mentionnées du 1° au 3° sont celles résultant des zones approuvées au titre de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992.
Les limites de la sous-région marine mentionnée au 4° sont celles de la zone approuvée au titre de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée du 16 février 1976.
Article R219-4
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Le plan d'action pour le milieu marin est composé des cinq éléments prévus par les 1° à 5° du I de l'article L. 219-9.
Ils sont chacun mis à jour tous les six ans à compter de la date à laquelle ils ont été arrêtés ou approuvés en application des articles R. 219-6 et R. 219-15 et au plus tard à compter des dates prévues par l'article L. 219-10 pour leur mise en œuvre ou pour l'achèvement de leur élaboration, dans les conditions prévues par l'article R. 219-17.
Lorsque le plan d'action pour le milieu marin couvre plusieurs façades maritimes, chacune de ces façades fait l'objet d'un chapitre spécifique du plan.
Article R219-5
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre dans cette évaluation initiale, afin notamment d'assurer l'homogénéité de cette évaluation par région marine et de prendre en compte les impacts et spécificités transfrontières.
Article R219-6
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.
Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.
Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :
– les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;
– les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
– les spécificités des sous-régions marines.
Article R219-7
Version en vigueur du 18/02/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 février 2012 au 06 mai 2017
Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés.
Article R219-8
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article L. 219-9 est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
Il s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de surveillance issus de la mise en œuvre de la législation européenne et d'accords internationaux, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines :
– que les programmes de surveillance au sein d'une sous-région ou d'une région marine sont cohérents ;
– que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;
– que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance.
Article R219-9
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article R. 219-7 et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2.
Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ou des accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de l'article L. 334-1.
Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l'autorité à laquelle incombe leur application, des modalités de leur mise en œuvre et de leur contribution à la réalisation des objectifs environnementaux du plan d'action.
Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles L. 122-4 et L. 122-6. L'évaluation préalable des mesures propres au plan d'action pour le milieu marin, et notamment l'évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.
Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de mesures.
Article R*219-10
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin, de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :
1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
Article R219-11
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R. * 219-10 veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade maritime concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1.
II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.
Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :
– les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;
– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
– les chefs des services déconcentrés concernés.
Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
Article R219-12
Version en vigueur du 07/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2011 au 22 mars 2015
Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
2° Aux comités de bassin concernés ;
3° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.Article R219-13
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1Les résumés des éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège sont, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article L. 219-10 pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement, des préfectures maritimes, des préfectures des régions et des départements concernés pour une durée de trois mois.
Ces résumés sont assortis de l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et de celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur les éléments du plan d'action ainsi que, s'agissant du résumé du programme de mesures, du rapport environnemental.
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant qu'elle ne débute, par la publication, dans plusieurs journaux régionaux, d'un avis indiquant son objet, ses dates, ses modalités et les adresses des sites internet sur lesquels elle est effectuée.
Les préfets coordonnateurs font la synthèse des observations recueillies et la transmettent au collège.
Article R219-14
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.
Article R219-15
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.Article R219-16
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre des éléments du plan d'action pour le milieu marin avec les autorités compétentes des Etats voisins pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments prévue par l'article R. 219-4.Article R219-17
Version en vigueur du 07/05/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mai 2011 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-724 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1La mise à jour de chacun des éléments prévue par l'article R. 219-4 est faite selon la procédure prévue pour leur élaboration et leur approbation initiales par les articles R. 219-11 à R. 219-16.