Article R515-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Article R515-4-1
Version en vigueur du 27/02/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 27 février 2011 au 18 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
Article R515-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Article R515-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier.
Article R515-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
II. - Le rapport présente :
1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
2° Les zones définies au 6° du II ;
3° L'implantation des carrières autorisées.
Article R515-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Article R515-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 22 mars 2015
Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3.
Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3.
Article R515-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 22 mars 2015
Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.
Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
Article R515-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
Article R515-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
Article R515-10
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
Article R515-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
II.-La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;
5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article R515-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Article R515-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/04/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 avril 2022
Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
Article R515-14
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Article R515-15
Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
Article R515-16
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
Article R515-17
Version en vigueur depuis le 27/02/2011Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
Article R515-18
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
Article R515-19
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article R515-20
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
Article R515-21
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11.
Article R515-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
Article R515-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.
Article R515-24
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
Article R515-25
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Article R515-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Article R515-27
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2013
I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
Article R515-28
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/04/2013Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 avril 2013
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article R515-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Article R515-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2013
Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
Article R515-32
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément ou à déclaration.
L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.
Article R515-33
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Article R515-34
Version en vigueur du 08/12/2008 au 26/09/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.
Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R515-35
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.
Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
Une copie du plan d'urgence est :
1° Disponible en permanence dans l'installation ;
2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;
3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
Il en va de même des modifications apportées à ce plan.
La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
Article R515-36
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R515-37
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 mars 2017
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Article R515-38
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2.
Article R515-39
Version en vigueur du 27/02/2011 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 08 mai 2017
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
Article R515-40
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2013
I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Article R515-41
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ;
5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16.
II.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ;
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
Article R515-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 mai 2017
Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
Article R515-43
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
Article R515-44
Version en vigueur du 01/06/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 08 mai 2017
I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier .
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Article R515-45
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
Article R515-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/12/2025Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 décembre 2025
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
Article R515-47
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Article R515-48
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
Article R515-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/06/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 juin 2022
En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
Article R515-50
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/02/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 février 2020
I.-L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
II.-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
Article R515-51
Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012
Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée.
Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
Article R515-52
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;
3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.Article R515-53
Version en vigueur du 19/01/2011 au 05/05/2013Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 05 mai 2013
I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.Article R515-54
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1I. ― En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;
2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;
3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à :
a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;
b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;
4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;
5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.
II. ― Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.Article R515-55
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ;
2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de l'installation modernisée ;
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.Article R515-56
Version en vigueur du 19/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 01 janvier 2016
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.Article R515-57
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.