Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les logements-foyers à usage locatif réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et des prêts spéciaux à la construction doivent, sauf dérogations accordées par le préfet compétent pour l'octroi des primes et des prêts, répondre aux conditions du présent arrêté.

    Ils doivent comporter, outre les logements proprement dits et les locaux à usage commun, des services collectifs et être dotés de chauffage central et d'une distribution d'eau chaude.

    Ils sont appelés foyers-soleil, lorsque tout ou partie des logements est disséminé dans des immeubles collectifs avoisinants et qu'il bénéficie d'un ensemble de services communs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/1974Version en vigueur depuis le 11 octobre 1974

    Modifié par Arrêté 1974-09-25 art. 1, art. 2 JORF 11 octobre 1974

    Les logements proprement dits doivent répondre aux normes minimales de surface habitables fixées aux tableaux ci-après :

    1° Logements en foyer pour personnes âgées

    ----------------------------------

    : : SURFACES :
    : TYPES DE : minimales :
    : LOGEMENT : (mètres :
    : : carrés) :
    ----------------------------------
    : I : : :
    : Pour une : :
    : personne : 16 :
    : Pour deux : :
    : personnes : 22 :
    : I bis : 28 :
    : II : 36 :

    ---------------------------------- Les logements-foyers doivent être composés principalement de logements de type I bis. 2° Logements en foyer pour personnes seules (autres que des personnes âgées)

    ----------------------------------

    : : SURFACES :
    : TYPES DE : minimales :
    : LOGEMENT : (mètres :
    : : carrés) :
    ----------------------------------
    : I : : :
    : Pour une : :
    : personne : 11 :
    : Pour deux : :
    : personnes : 15 :
    : Pour trois : :
    : personnes : 20 :
    : I bis : 28 :

    ---------------------------------- Les logements-foyers peuvent être composés à la fois de logements pour personnes âgées et de logements pour personnes seules. 3° Logements en foyer-soleil

    ----------------------------------

    : : SURFACES :
    : TYPES DE : minimales :
    : LOGEMENT : (mètres :
    : : carrés) :
    ----------------------------------
    : I : 16 :
    : I bis : 28 :
    : II : 36 :

    ----------------------------------

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974

    Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de :

    Pour le type I :

    Dix mètres carrés pour une personne ;

    Quatorze mètres carrés pour deux personnes ;

    Dix-sept mètres carrés pour trois personnes.

    Pour le type I bis :

    Dix mètres carrés.

    Pour le type II :

    Cinq mètres carrés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/04/1976Version en vigueur depuis le 11 avril 1976

    Modifié par Arrêté 1974-09-25 art. 3 JORF 11 octobre 1974
    Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 1 et JORF 11 avril 1976

    La réglementation en vigueur pour les logements primés destinés à la location, à l'exception des articles 4-II et 8-I de l'arrêté du 22 février 1974, est applicable pour le calcul du prix de revient maximum de base "bâtiment" et "charge foncière" des logements-foyers en tenant compte toutefois des spécifications suivantes :

    Pour la détermination du prix de revient maximum "bâtiment" :

    La partie "logements" est calculée pour la zone concernée à l'aide du tableau figurant à l'article 4-I dudit arrêté (colonne "Logement destinés à la location").

    La partie "services collectifs" est calculée à l'aide du même tableau (même colonne) par application du prix au mètre carré, partie fixe exclue, affecté du coefficient majorateur 1,7, à la surface réelle des locaux pour services collectifs ou à usage commun, limitée dans les conditions prévues à l'article précédent.

    Pour le calcul de la "charge foncière", la surface retenue est la surface habitable réelle des logements augmentée de la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun dans les limites fixées par l'article précédent.