Article 4
Modifié par Arrêté 1974-09-25 art. 3 JORF 11 octobre 1974
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 1 et JORF 11 avril 1976
Pour la détermination du prix de revient maximum "bâtiment" :
La partie "logements" est calculée pour la zone concernée à l'aide du tableau figurant à l'article 4-I dudit arrêté (colonne "Logement destinés à la location").
La partie "services collectifs" est calculée à l'aide du même tableau (même colonne) par application du prix au mètre carré, partie fixe exclue, affecté du coefficient majorateur 1,7, à la surface réelle des locaux pour services collectifs ou à usage commun, limitée dans les conditions prévues à l'article précédent.
Pour le calcul de la "charge foncière", la surface retenue est la surface habitable réelle des logements augmentée de la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun dans les limites fixées par l'article précédent.