Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts spéciaux.

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/07/1987Version en vigueur depuis le 25 juillet 1987

    Modifié par Arrêté 1987-06-03 art. 5 jorf 25 juillet 1987

    Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 56 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements-foyers à usage locatif est fixé forfaitairement, conformément aux tableaux ci-après :

    1° Logements pour personnes âgées (isolées ou en couple).

    ----------------------------------

    : TYPES DE : MONTANT DE :
    : LOGEMENTS : PRETS :
    : : (en francs) :
    ----------------------------------
    : Type I : : :
    : - pour une : :
    : personne : 219.317 :
    : - pour deux : :
    : personnes : 271.921 :
    : Type I bis : 274.676 :
    : Type II : 297.733 :
    ----------------------------------
    2° Logements pour personnes seules (autres que personnes âgées).
    ----------------------------------
    : TYPES DE : MONTANT DE :
    : LOGEMENTS : PRETS :
    : : (en francs) :
    ----------------------------------
    : Type I : : :
    : - pour une : :
    : personne : 170.562 :
    : - pour deux : :
    : personnes : 207.962 :
    : - pour trois : :
    : personnes : 260.831 :
    : Type I bis : 274.676 :

    ---------------------------------- Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique. Les zones mentionnées ci-dessus sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt. Les logements en foyer-soleil sont financés conformément aux 1° ou 2° ci-dessus, selon les personnes auxquelles ils sont destinés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/06/1982Version en vigueur depuis le 12 juin 1982

    Modifié par Arrêté 1982-05-18 art. 3 JORF 12 juin 1982

    Les caractéristiques des prêts consentis en application de l'article 5 ci-dessus sont celles prévues aux articles 10 et 13 de l'arrêté du 25 février 1974 susvisé relatif aux montants et caractéristiques des prêts à la construction des logements primés.