Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*361-2

      Version en vigueur du 02/12/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 décembre 2006 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2006-1502 du 30 novembre 2006 - art. 1 () JORF 2 décembre 2006

      Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.

      Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnalisée au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.

      Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.

    • Article R*361-3

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.

    • Article R*361-4

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :

      a) Pour l'administration :

      - deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

      - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

      - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

      - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

      - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

      - deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;

      - un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;

      - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

      - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

      b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :

      - un député désigné par l'Assemblée nationale ;

      - un sénateur désigné par le Sénat ;

      - deux conseillers départementaux désignés par l'association des présidents des conseils départementaux de France ;

      - trois maires désignés par l'association des maires de France ;

      - un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :

      - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

      - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

      - le Conseil supérieur du notariat ;

      - l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

      - la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;

      - la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

      - la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

      - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

      - la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;

      - l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

      - la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

      - le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

      - la Confédération nationale des administrateurs de biens ;

      - la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

      - la Fédération nationale des agents immobiliers ;

      - la Fédération nationale du Bâtiment ;

      - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

      - la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;

      - l'Union nationale de la propriété immobilière ;

      - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

      - la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

      - la Banque de France ;

      - le Crédit foncier de France ;

      - la Caisse des dépôts et consignations ;

      - la Caisse nationale de crédit agricole ;

      - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

      - l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

      - l'Association française des banques ;

      - l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;

      - la Fédération française des sociétés d'assurances.

      d) Pour les usagers, douze membres représentant :

      - l'Union nationale des associations familiales ;

      - la Fédération nationale des associations familiales rurales ;

      - la Confédération générale du logement ;

      - la Confédération nationale du logement ;

      - 'Union féminine, civique et sociale ;

      - la Confédération syndicale des familles ;

      - la Confédération syndicale du cadre de vie ;

      - la Confédération générale du travail ;

      - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

      - la Confédération française démocratique du travail ;

      - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      - la Confédération générale des cadres.

      e) Pour les associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, quatre membres, à savoir :

      - deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

      - un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

      - un membre représentant Droit au logement (DAL).

      f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Les membres mentionnés aux c, d et e du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c, d et e sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Article R*361-5

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

      Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

    • Article R*361-6

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R*361-7

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

      Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.

    • Article R*361-8

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

      Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

    • Article R*361-9

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

      Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

      Cette commission est composée :

      -de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

      -du représentant du ministre chargé de l'économie ;

      -du représentant du ministre chargé du budget ;

      -de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

      -du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

      -du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

      -du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

      -du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

      -du représentant du Crédit foncier de France ;

      -du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

      -du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

      -du représentant de l'Association française des banques ;

      -du représentant de la Confédération générale du logement ;

      -du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      -du représentant de la Confédération nationale du logement ;

      -d'un maire ;

      -d'un conseiller départemental.

    • Article R*361-10

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chacune des commissions spécialisées comprend :

      a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;

      b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.

      Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

    • Article R*361-11

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

    • Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.

    • Article R*361-13

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    • Article R*361-14

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

    • Article R*361-15

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

    • Article R*361-16

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

      Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

    • Article R*361-17

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

    • Article R*361-18

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

    • Article R*361-19

      Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.

      • Article R362-1

        Version en vigueur du 17/11/2014 au 02/03/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 02 mars 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 2

        Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional, un avis sur :

        1° La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;

        2° Les orientations de la politique de l'habitat et de l'hébergement dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;

        3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

        4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;

        5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l'hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.

      • Article R362-2

        Version en vigueur du 17/11/2014 au 28/11/2016Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 28 novembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 2

        Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :

        1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;

        2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;

        3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;

        4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;

        5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

        6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 (1) ;

        7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

        8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;

        9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;

        10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

        11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;

        12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

        13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;

        14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;

        15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;

        16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

        17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;

        18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7.

        Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.


        (1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

        • Article R362-3

          Version en vigueur du 17/11/2014 au 02/03/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 02 mars 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.

          Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :

          1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

          2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;

          3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.

          Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.

        • Article R362-4

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.

          Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article R362-5

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 02/03/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 02 mars 2018

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :

          1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;

          2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants ;

          3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;

          4° Les présidents des métropoles, des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leurs représentants.

        • Article R362-6

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.

        • Article R362-7

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.

        • Article R362-10

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

          Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

        • Article R362-11

          Version en vigueur du 17/11/2014 au 02/03/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 02 mars 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

          I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

          Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants, sont membres de droit de cette commission.

          Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

          Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

          Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

          II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

        • Article R362-12

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.

        • Article R362-13

          Version en vigueur du 17/11/2014 au 02/03/2018Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 02 mars 2018

          Création DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 4

          I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.

          II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.

          III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils généraux des départements d'Ile-de-France ou leurs représentants.

          IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :

          1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.

          Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.

          L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.

          L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.

          Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.

          L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.

          Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.

          Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

          Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.

          Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.

          Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

          V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.

          VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.

          VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.

          VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.

        • Article R362-14

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 4

          I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.

          Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.

          II.-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.

        • Article R362-15

          Version en vigueur depuis le 17/11/2014Version en vigueur depuis le 17 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 4

          I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

          Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

          II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.

          III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

          IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.

      • Article R365-1

        Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 septembre 2019

        Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

        1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :

        a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et R. 331-96 ;

        b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et R. 323-1 ;

        c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;

        d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;

        e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;

        f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.

        2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :

        a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;

        b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :

        -l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;

        -l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;

        -l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.

        A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.

        c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ;

        d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;

        e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;

        3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :

        a) La location :

        -de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;

        -de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;

        -de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

        -auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;

        -de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;

        b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;

        c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.

        Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.

      • Article R365-2

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 13/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 13 mars 2020

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :

        1° De ses statuts ;

        2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;

        3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;

        4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;

        5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;

        6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.

        La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
      • Article R365-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.

        L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.

        Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :

        1° De ses statuts ;

        2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;

        3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;

        4° De sa situation financière ;

        5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
      • Article R365-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.

        L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.

        Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :

        1° De ses statuts ;

        2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;

        3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;

        4° De sa situation financière ;

        5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
      • Article R365-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

        1° Ses statuts ;

        2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;

        3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;

        4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

        5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;

        6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;

        7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

        8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;

        9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;

        10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :

        a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;

        b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;

        c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.

        Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
      • Article R365-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.

        Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.

        Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.

        Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
      • Article R365-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

        Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.

      • Article R365-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 1

        L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être retirés à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
      • Article R*366-1

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.

      • Article R*366-3

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.

      • Article R*366-4

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

        En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.

      • Article R*366-5

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        La délivrance de l'agrément ministériel à une association départementale d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.

      • Article R*366-6

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        L'agrément d'une association départementale d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié au Journal officiel de la République française.

      • Article R*366-7

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.

        La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.

        L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.

      • Article R*366-8

        Version en vigueur du 08/11/2007 au 15/12/2016Version en vigueur du 08 novembre 2007 au 15 décembre 2016

        Création Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

        Saisie d'une demande en ce sens, l'association départementale doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

        En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.