Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Néant
          • Article R*111-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/01/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 janvier 2009

            Transféré par Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 2

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

            Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

            Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

          • Article R*111-2

            Version en vigueur du 29/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 mai 1997 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 () JORF 29 mai 1997

            La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.

            La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

            Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

          • Article R*111-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/11/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 novembre 2014

            Tout logement doit :

            a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;

            b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;

            c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;

            d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

            Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.

          • Article R*111-4

            Version en vigueur du 22/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.

            Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.

          • Article R111-4-1

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 octobre 2007

            Création Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 - art. 10 () JORF 10 janvier 1995

            L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

            En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.

          • Article R*111-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 18/05/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 18 mai 2006

            On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.

            L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages au-dessus du rez de chaussée.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.

          • Article R111-6

            Version en vigueur du 30/10/2000 au 17/01/2009Version en vigueur du 30 octobre 2000 au 17 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 - art. 1 () JORF 30 novembre 2000

            Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.

            Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.

          • Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.

          • Article R*111-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.

          • Article R*111-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.

          • Article R*111-10

            Version en vigueur du 31/01/1984 au 01/09/2019Version en vigueur du 31 janvier 1984 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 84-68 1984-01-25 ART. 2 JORF 31 JANVIER 1984

            Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.

            Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.

            Ces volumes doivent, en ce cas :

            a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;

            b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;

            c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;

            d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;

            e) Ne pas constituer une cour couverte.

          • Article R*111-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 1 JORF 5 décembre 1978

            La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.

            Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.

            Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.

          • Article R*111-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.

            Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.

            Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.

          • Article R*111-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 2 JORF 5 décembre 1978

            La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

            Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article R*111-14

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/01/2009Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 janvier 2009

            Modifié par Décret n°93-613 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

            Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.

            Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

          • Article R*111-14-1

            Version en vigueur du 05/12/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 décembre 1978 au 01 septembre 2019

            Création Décret 78-1132 1978-11-29 ART. 3 JORF 5 DECEMBRE 1978

            Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

            S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

          • Article R*111-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

            a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

            b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

          • Article R*111-16

            Version en vigueur du 12/03/1986 au 19/03/2016Version en vigueur du 12 mars 1986 au 19 mars 2016

            Modifié par Décret 86-341 1986-03-10 art. 1 JORF 12 mars 1986

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.

            Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.

            Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.

            Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.

            Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

          • Il est créé, auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une commission du règlement de construction présidée par le directeur de la construction et qui comprend, outre son président :

            - trois représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation dont un en fonctions dans les services déconcentrés ;

            - un représentant du ministre chargé de l'architecture ;

            - deux représentants du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

            - un représentant du ministre chargé de la santé ;

            - un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

            - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            - un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

            - un représentant du ministre chargé de l'environnement;

            - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;

            - un représentant du centre scientifique et technique du bâtiment ;

            - deux représentants des entreprises de bâtiment nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de la fédération nationale du bâtiment, l'autre, de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;

            - un représentant des architectes nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition des organismes représentatifs des architectes ;

            - un représentant de l'ingénierie nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs de l'ingénierie ;

            - un représentant des industries du bâtiment nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation avec l'accord du ministre de l'industrie sur proposition des organismes représentatifs des industries du bâtiment ;

            - deux représentants des maîtres d'ouvrage nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition, l'un, de l'union nationale des fédérations d'organismes d'H.L.M., l'autre, de la fédération nationale des promoteurs constructeurs;

            - un représentant des contrôleurs techniques nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique;

            - deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition de la Commission nationale de la consommation.

            Le président peut, en outre, faire participer aux travaux de la commission toute personne qualifiée par sa compétence professionnelle dont il estime la collaboration utile.

            La commission du règlement de construction donne son avis sur toutes les questions intéressant les règles de construction des bâtiments d'habitation, qui sont soumises à son examen par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La commission du règlement de construction peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier des questions particulières.


            Loi 92-125 art. 3 : la référence services extérieurs est remplaçée par celle à : services déconcentrés.

          • Article R*111-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.

            • Article R*111-18

              Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

              Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

              Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.

              Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.

            • Article R*111-18-1

              Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

              Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

              Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,

              y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.

              Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.

              Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.

            • Article R*111-18-2

              Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

              Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

              Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,

              en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.

            • Article R*111-18-3

              Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

              Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.

              Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

              Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

              Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.

              Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.

            • Article R*111-19

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Modifié par Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après :

              a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ;

              b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;

              c) Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.

            • Article R*111-19-1

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées.

              Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

              Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées doivent satisfaire aux obligations ci-après.

              Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les dispositions techniques applicables et notamment les dimensions normales ou tolérées pour chacun des éléments en cause :

              1.Cheminements praticables par les personnes handicapées

              Le cheminement praticable doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante il doit conduire le plus directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et aux aménagements à desservir.

              Le sol doit être non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue : le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut.

              Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas.

              Les bords des ressauts doivent être arrondis ou munis de chanfreins. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.

              La pente transversale doit être la plus faible possible.

              Les bornes et les poteaux doivent pouvoir être détectés par un aveugle se déplaçant avec une canne.

              L'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article fixe les largeurs minimales des portes et de leurs vantaux ainsi que les pentes admissibles pour les cheminements.

              2.Ascenseurs

              Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées lorsque ses caractéristiques permettent notamment son utilisation par une personne handicapée en fauteuil roulant.

              L'arrêté susmentionné fixe la largeur minimale de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires.

              Tous les ascenseurs ou deux ascenseurs au moins par batterie d'ascenseur doivent être praticables par des personnes handicapées.

              Un ascenseur est obligatoire :

              1. Si l'établissement ou l'installation peut recevoir cinquante

              personnes en sous-sol ou en étage ;

              2. Si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

              Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

              3. Escaliers

              A défaut d'ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions techniques fixées par l'arrêté susmentionné.

              4. Parcs de stationnement automobile

              Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

              Le nombre de places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté municipal.

              Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale fixée par l'arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l'entrée de l'installation.

              Les emplacements aménagés et réservés sont signalés.

              5. Cabinets d'aisances

              Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisances y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

              Ce cabinet d'aisances comporte un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette.

              Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.

              Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

              Les sanitaires publics installés sur la voirie publique doivent répondre aux exigences ci-dessus.

              6. Téléphone

              Lorsque le téléphone est mis à la disposition du public, un appareil au moins doit être disposé de manière à être utilisable par les personnes handicapées.

              Le numéro de téléphone de la cabine doit être inscrit en relief

              et en caractères Braille à proximité de l'appareil.

              7. Divers

              Lorsque la fonction d'un établissement ou d'une installation amène les usagers à utiliser des tables, écritoires ou guichets, un au moins de chacun de ces aménagements doit être utilisable par les personnes handicapées.

              Les différents dispositifs de commandes et de service mis à la disposition du public tels que boutons, interrupteurs, poignées, distributeurs de billets, caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes handicapées.

              8. Etablissements et installations accueillant du public assis

              Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

              Pour les salles de moins de mille places, ces emplacements seront au moins au nombre de deux pour les établissements de cinquante places ou moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus. Au-delà de trois cents places, ces aménagements devront être disposés en différents endroits de la salle. Au-delà de mille places, leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.

              9. Etablissements d'hébergement hôtelier

              Tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles satisfaisant aux normes suivantes :

              Un cheminement libre de tout obstacle permettant de circuler autour du mobilier donne accès aux équipements et au mobilier ;

              Une aire est prévue pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier dans la chambre elle-même. Lorsque la chambre comporte une salle de bains, celle-ci doit répondre aux mêmes caractéristiques que la chambre. Sinon, s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être ainsi aménagée et être accessible de la chambre par un cheminement praticable ;

              Lorsque à un étage une ou plusieurs chambres aménagées et accessibles ne comportent pas de cabinet d'aisance accessible, un cabinet d'aisance accessible indépendant doit être aménagé à cet étage ;

              Le nombre de chambres aménagées et accessibles dans un établissement est d'au moins une chambre si celui-ci ne compte pas plus de vingt chambres, deux s'il n'en compte pas plus de cinquante, et une par tranche de cinquante ou fraction de cinquante chambres supplémentaires.

              10. Installations sportives et socio-éducatives

              Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine pour chaque sexe doit être aménagée et accessible par une cheminement praticable.

              Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être

              aménagée et accessible par un cheminement praticable.

              Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou autres douches lorsque celles-ci sont regroupées.

              Les douches aménagées doivent comporter une zone d'assise et une barre d'appui.

              Lorsqu'il existe des douches séparées pour chaque sexe, au moins une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.

              Dans les piscines, un bassin au moins doit être accessible par un cheminement praticable. Les personnes handicapées à mobilité réduite doivent pouvoir être mises à l'eau et retirées du ou des bassins accessibles par les moyens propres de l'établissement.

              11. Signalisation

              Les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables.

            • Article R*111-19-2

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes :

              a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;

              b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;

              c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;

              d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1.

            • Article R*111-19-3

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.

            • Article R*111-19-5

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Le dossier de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est établi en trois exemplaires et doit comporter les plans et documents nécessaires pour que l'autorité compétente puisse s'assurer que le projet de travaux respecte les règles d'accessibilité mentionnées à la sous-section 2 et, le cas échéant, la demande de dérogation auxdites règles.

            • Article R*111-19-6

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-5. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.

              Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-5, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.

            • Article R*111-19-7

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              L'autorité compétente transmet pour avis un exemplaire de la demande à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou à la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Si cet avis n'est pas donné dans un délai d'un mois, il est réputé favorable.

              Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3, l'autorité compétente transmet un exemplaire de la demande au préfet qui lui fait connaître sa décision motivée sur la demande de dérogation présentée. A défaut de réponse du préfet dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée accordée.

              Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communales ou intercommunales créées en application de l'article R. 123-38, le préfet peut créer, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, des commissions d'accessibilité d'arrondissement, communales ou intercommunales ayant les mêmes compétences territoriales et chargées de donner un avis sur les demandes d'autorisation relatives aux mêmes catégories d'établissements recevant du public. Pour l'étude de ces demandes, lesdites commissions peuvent se réunir en formation conjointe avec les commissions de sécurité correspondantes.

            • Article R*111-19-8

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.

              Lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

            • Article R*111-19-9

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.

              A défaut de notification au demandeur d'une décision expresse du maire dans le délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être entrepris conformément au projet déposé.

              Si le dossier est incomplet, le maire, dans le mois suivant la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction de trois mois commence à courir, dans ce cas, à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

              La décision du maire est prise par arrêté. Si cette décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou d'une dérogation, elle doit être motivée.

            • Article R*111-19-10

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.

              Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle peut procéder à cette visite.

            • Article R*111-19-11

              Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

              Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

              L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.

              L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.

          • Article R111-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/11/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 novembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 - art. 2 () JORF 30 novembre 2000

            Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

          • Article R111-23-1

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 juillet 2017

            Création Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.

          • Article R111-23-2

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/07/2017Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 juillet 2017

            Création Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

            Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.

            Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.

          • Article R111-23-3

            Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/10/2007Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 octobre 2007

            Création Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

            Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.

            • Article R*111-24

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.

              Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.

            • Article R*111-25

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.

            • Article R*111-26

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Les gros ouvrages sont :

              a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;

              b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.

              Ces éléments comprennent notamment :

              - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;

              - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;

              - les plafonds et les cloisons fixes ;

              - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;

              - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;

              - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.

            • Article R*111-27

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.

              Ces éléments comprennent notamment :

              - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,

              gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;

              - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

            • Article R*111-29

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

              L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction).

              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-603 du 6 juin 2014, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, la Commission d'agrément des contrôleurs techniques de la construction est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R*111-30

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 15/06/2009Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 15 juin 2009

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

            • Article R*111-31

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 15/06/2009Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 15 juin 2009

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

            • Article R*111-32

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 15/06/2009Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 15 juin 2009

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

              1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

              2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

              3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;

              4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

              5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;

              6. L'étendue de l'agrément sollicité.

            • Article R*111-33

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

              En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.

              La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

            • Article R*111-34

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 15/06/2009Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 15 juin 2009

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :

              Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

              Un représentant du ministre de l'intérieur ;

              Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

              Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

              Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

              Un représentant du ministre chargé du travail ;

              Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

              Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

              Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;

              Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

              Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;

              En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;

              En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.


              Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.

            • Article R*111-35

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Le président peut faire entendre par la commission

              les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

              Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;

              ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

              Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

            • Article R*111-37

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.

            • Article R*111-38

              Version en vigueur du 23/02/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 février 2002 au 25 août 2005

              Modifié par Décret n°2002-244 du 20 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

              Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:

              1. D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;

              2. D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

              3. De bâtiments, autres qu'à usage industriel :

              Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou

              Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou

              Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

            • Article R*111-39

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

              A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.

            • Article R*111-40

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.

              Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.

            • Article R*111-42

              Version en vigueur du 10/01/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 () JORF 10 janvier 1995

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

              En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

          • Article R112-1

            Version en vigueur du 15/09/2000 au 28/12/2004Version en vigueur du 15 septembre 2000 au 28 décembre 2004

            Création Décret n°2000-892 du 13 septembre 2000 - art. 2 () JORF 15 septembre 2000

            Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, sans préjudice de l'application des règles plus sévères fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.

        • Article R121-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.

          Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.

        • Article R121-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :

          1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;

          2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.

        • Article R121-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.

          La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.

        • Article R121-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.

          Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.

        • Article R121-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder.

        • Article R121-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          La composition et les attributions du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


          Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie).

        • Article R121-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

          Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.

        • Article R121-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.

        • Article R121-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.

        • Article R121-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.

        • Article R121-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.

        • Article R121-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.

        • Article R122-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.

          Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

          • Article R122-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

            - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ;

            - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

            Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux.

          • Article R122-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors oeuvre à chacun des niveaux.

          • Article R122-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

            Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.

          • Article R122-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :

            G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;

            G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;

            G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;

            G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;

            G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;

            G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;

            G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;

            G.H.Z. : immeubles à usage mixte.

            La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

          • Article R122-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

            Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.

          • Article R122-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979 p. 292

            Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.

            Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables du premier groupe définies à l'article R. 233-14 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

          • Article R122-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre.

            Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.

          • Article R122-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :

            1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :

            L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;

            Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;

            Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.

            2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;

            L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.

            3. L'immeuble doit comporter :

            a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal.

            b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants ;

            4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.

            5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.

            6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.

            7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.

          • Article R122-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2500 mètres carrés.

            Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

            Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.

            Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.

          • Article R122-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.

            Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.

          • Article R*122-11-1

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007

            Création Décret 83-1261 1983-12-30 art. 42 JORF 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984

            L'exécution dans les immeubles visés par le chapitre Ier du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 de travaux définis par le règlement de sécurité et non soumis au permis de construire ne pourra avoir lieu qu'après autorisation du préfet, donnée sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

          • Article R122-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

            Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

            Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.

          • Article R122-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

            Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

            La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.

            Cette commission comprend :

            Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;

            Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;

            Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;

            Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

            Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

            L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;

            Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

            Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

          • Article R122-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

            Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

          • Article R122-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.

            Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

          • Article R122-16

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

            Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

          • Article R122-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

            Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

          • Article R122-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.

            Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.

          • Article R122-19

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

            La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.

          • Article R122-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

          • Article R122-21

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.

          • Article R122-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2018

            L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission.

          • Article R122-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;

            elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;

            elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.

          • Article R122-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.

          • Article R122-26

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

          • Article R122-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.

            Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.

            A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.

            Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

          • Article R122-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :

            Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;

            L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;

            L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;

            Les dates des exercices de sécurité ;

            Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.

            Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.

        • Article R*123-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

          • Article R*123-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

            Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

          • Article R*123-3

            Version en vigueur du 04/01/1979 au 19/09/2009Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 19 septembre 2009

            Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.

            Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité.

          • Article R*123-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

            Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

          • Article R*123-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

          • Article R*123-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

          • Article R*123-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

            Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

          • Article R*123-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

          • Article R*123-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/2010Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 2010

            Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

          • Article R*123-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

          • Article R*123-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/02/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 février 2006

            L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.

          • Article R*123-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

            Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

            La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

          • Article R*123-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.

            Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.

            Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.

            Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.

          • Article R*123-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 octobre 2004

            Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

            Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

          • Article R*123-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.

            Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

            Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.

          • Article R*123-16

            Version en vigueur du 04/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V)

            Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.

            Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.

            Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.

            En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.

            Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

          • Article R*123-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

            Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;

            Aux établissements pénitentiaires ;

            Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.

          • Article R*123-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

          • Article R*123-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

            Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

            Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

            Les catégories sont les suivantes :

            1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;

            2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

            3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

            4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

            5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

          • Article R*123-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

            Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

          • Article R*123-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

            Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.

            Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

          • Article R*123-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.

          • Article R*123-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

          • Article R*123-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.

            Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.

            Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

            - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;

            - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;

            - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

            - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

            Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

          • Article R*123-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.

          • Article R*123-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

            En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.

            Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.

            • Article R*123-27

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

            • Article R*123-28

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

              Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

            • Article R*123-29

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 14/06/2010Version en vigueur du 03 juin 1983 au 14 juin 2010

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.

              Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

              1. Des membres permanents, à savoir :

              - quatre représentants du ministre de l'intérieur ;

              - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              - un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;

              - le préfet de Paris ;

              - le préfet de police ;

              - deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;

              - deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;

              - deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;

              - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

              - l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

              - l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;

              - le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

              - un représentant de l'union technique de l'électricité ;

              - un représentant de l'association technique du gaz de France ;

              - cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.

              2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :

              - le directeur général du centre national de la cinématographie ;

              - deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;

              - deux représentants des exploitants des autres établissements ;

              - deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;

              - deux représentants du personnel des autres établissements ;

              - un représentant de l'institut national de la consommation ;

              - le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.

            • Article R*123-30

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 07/09/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 07 septembre 2011

              La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.

              La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

              Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

            • Article R*123-31

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

              La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.

              Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.

            • Article R*123-32

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.

              Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

            • Article R*123-33

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

              La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.


              Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

            • Article R*123-34

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.


              Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, les commissions locales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2015.

              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Article R*123-35

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 octobre 2007

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

              Elle est chargée notamment :

              D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;

              De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;

              De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.

            • Article R*123-36

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.

              Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.

              En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.

              La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.


              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Article R*123-37

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.

            • Article R*123-38

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

              Il en fixe la composition.

            • Article R*123-39

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.


              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Article R*123-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

            • Article R*123-41

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.

              Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.

              Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.

              Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.


              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Article R*123-42

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.

              Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.


              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



            • Article R*123-43

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 19/09/2009Version en vigueur du 05 mai 2002 au 19 septembre 2009

              Modifié par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

              Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

            • Article R*123-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.

              Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

            • Article R*123-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 octobre 2004

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979 p. 292

              Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

              Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.

              Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.

            • Article R*123-46

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

              Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

            • Article R*123-47

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

            • Article R*123-48

              Version en vigueur du 03/06/1983 au 19/09/2009Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 septembre 2009

              Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

              Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

              Ces visites ont pour but notamment :

              - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;

              - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;

              - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;

              - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

            • Article R*123-49

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

              A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

            • Article R*123-50

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

            • Article R*123-51

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

              Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

              - l'état du personnel chargé du service d'incendie ;

              - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;

              - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

              - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

          • Article R*123-52

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

            La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

          • Article R*123-53

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.

          • Article R*123-54

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.

          • Article R*123-55

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.

        • Article R124-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)

          Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9.

          • Article R125-3-1

            Version en vigueur du 07/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 30 juin 2006

            Création Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1992

            Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

            - la porte doit rester solidaire de son support ;

            - un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

            - lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;

            - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;

            - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

            - tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;

            - la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée.

          • Article R125-3-2

            Version en vigueur du 07/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 07 janvier 1992 au 30 juin 2006

            Création Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 7 janvier 1992

            Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF P 25-362 (fermetures pour baies libres) ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article R. 125-3-1.

          • Article R125-4

            Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 juin 2006

            Création Décret n°90-567 du 5 juillet 1990 - art. 1 () JORF 7 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1992

            Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 125-3-1 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

            - la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;

            - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;

            - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;

            - tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.

          • Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.

            Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.

        • Article R126-1

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 05/01/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 - art. 4 () JORF 22 juin 2000

          Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.

        • Article R*127-1

          Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2014

          Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

          Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 127-1 du présent code, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.



          Décret 2001-1361 2001-12-28 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

        • Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements.

          Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.



          Décret 2001-1361 2001-12-28 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

        • Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en oeuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.



          Décret 2001-1361 2001-12-28 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

        • Article R*127-4

          Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2003

          Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

          A la demande du préfet, le bailleur lui fait connaître, dans les deux mois suivants, les mesures qu'il a prises pour l'application du présent chapitre.


          NOTA : Décret 2001-1361 2001-12-28 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

          • Article R*131-2

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

            Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

          • Article R*131-1

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Au sens de la présente section,

            Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;

            Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

          • Article R*131-3

            Version en vigueur du 30/10/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 30 octobre 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 - art. 3 () JORF 30 novembre 2000

            Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :

            a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,

            aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;

            b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.

            Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;

            c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;

            d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;

            e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;

            f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.

          • Article R*131-4

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

          • Article R*131-7

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, tels que les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les ventilateurs, etc.

            II - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.

            Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50. Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25 inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et 0,50 inclus.

            Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux peuvent être prises en compte ; leurs limites de correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après consultation du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction.

            III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du présent article sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

          • Article R*131-9

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Au sens de la présente section :

            - un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

            - un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

            - les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

            - tous les autres immeubles relèvent de la classe B.

          • Article R*131-10

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.

            Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.

            Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.

          • Article R*131-12

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.

            Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :

            1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;

            2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*131-13

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :

            - les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

            - les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

          • Article R*131-14

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.

          • Article R*131-15

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Les dispositions de la présente section s'appliquent :

            - aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-1 ;

            - aux locaux à usage autre que d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-20.

          • Article R*131-16

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Pour l'application de la présente section :

            La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ;

            La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.

          • Article R*131-17

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            I. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.

            II. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.

            III. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.

          • Article R*131-18

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.

          • Article R*131-19

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :

            - la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;

            - un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;

            - la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;

            - la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.

          • Article R*131-20

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :

            - pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

            - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

          • Article R*131-21

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :

            16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;

            8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

          • Article R*131-22

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.

          • Article R*131-23

            Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/03/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

            En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.

        • Article R*133-1

          Version en vigueur du 05/07/2000 au 01/11/2007Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 01 novembre 2007

          Création Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

          L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.

          Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.

          Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.

        • Article R*133-2

          Version en vigueur du 05/07/2000 au 21/06/2010Version en vigueur du 05 juillet 2000 au 21 juin 2010

          Création Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

          Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R*141-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.

          • Article R*141-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes :

            1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises.

            Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;

            2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes.

            Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ;

            3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité.

            Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.

          • Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement.

          • Article R141-4

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/07/2021Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.

            A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.

            Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.

            Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.

        • Article R*142-1

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 1 jorf 27 décembre 1988

          Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.

          Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.

          Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.

          Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.

          Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.

          Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.


          Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission d'avis technique sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction).

          art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


        • Article R*142-2

          Version en vigueur du 19/09/1984 au 23/03/2006Version en vigueur du 19 septembre 1984 au 23 mars 2006

          Modifié par Décret 84-843 1984-09-12 ART. 1 JORF 19 SEPTEMBRE 1984

          Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :

          1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :

          - du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - du ministre chargé de l'architecture ;

          - du ministre chargé du budget ;

          - du ministre chargé de l'industrie ;

          - du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;

          - du ministre chargé de la sécurité civile;

          2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

          3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.

        • Article R*142-3

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 2 jorf 27 décembre 1988

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

          Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

          Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.

          Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

          Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

          Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.

          Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*142-4

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 3 jorf 27 décembre 1988

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et après consultation de celui-ci.

          Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du conseil d'administration assure la gestion de l'établissement.

          A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.

          Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.

        • Article R*142-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.

          Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

          Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.

          Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.

          Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

        • Article R*142-6

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 6 JORF 27 décembre 1988

          Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

          Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

          La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*142-7

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 4 jorf 27 décembre 1988

          Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du président. Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.

        • Article R*142-8

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 5 jorf 27 décembre 1988

          Sous l'autorité du président, le directeur est chargé de la direction du centre.

          A ce titre, il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil. Il gère le personnel.

          Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          Il peut déléguer sa signature.

        • Article R*142-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

          Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.

          Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.

          La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.

          Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.

        • Article R*142-9

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 6 jorf 27 décembre 1988

          Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :

          1° Le programme général d'études et de recherches ;

          2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;

          3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

          4° Les comptes et bilans ;

          5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;

          6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.

          7° Les actions en justice.

          Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*142-12

          Version en vigueur du 27/12/1988 au 17/06/2011Version en vigueur du 27 décembre 1988 au 17 juin 2011

          Modifié par Décret 88-1146 1988-12-21 art. 6 jorf 27 décembre 1988

          L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.

        • Article R*142-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

          Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :

          1. La rémunération des services rendus ;

          2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;

          3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;

          4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;

          5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;

          6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.

        • Article R*142-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

          Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.

          Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

        • Article R*142-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.

      • Néant
          • Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

            Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

          • Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.

            Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.

          • Article R*152-7

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2003

            Création Décret n°2001-1361 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 127-1 et R. 127-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.

            Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-4 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les formalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.


            NOTA : Décret 2001-1361 2001-12-28 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2002 aux logements situés en zone urbaine sensible détenus par les bailleurs définis à l'article R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et remplissant les conditions prévues aux I et II de l'article 1388 bis du code général des impôts et à compter du 1er janvier 2003 aux autres logements détenus par les bailleurs définis au même article R. 127-1.

      • Article R*161-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/04/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 avril 2009

        Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion.

      • Article R*161-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/09/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 septembre 2004

        Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28 et R. 131-19 à R. 131-23.

      • Article R210-1

        Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985

        Modifié par Décret 85-943 1985-09-05 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :

        -en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;

        -en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;

        -en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.

        • Article R*211-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en fonction à la date de l'ouverture dudit registre contenant les noms, prénoms et domicile des associés d'origine, personnes physiques, et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domicile, ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.

          La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.

        • Article R*211-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation normale des constructions commencées n'est possible que si l'ensemble du programme est achevé.

        • Article R*211-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.

        • Article R*211-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

        • Article R*211-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux.

        • Article R*211-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente, par application de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-3 à R. 211-5.

          • Article R*212-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises conformément au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).

          • Article R*212-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2013

            L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

            L'état descriptif de division et le règlement doivent être adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

          • Article R*212-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

          • Article R*212-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

          • Article R*212-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.

          • Article R*212-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente par application de l'article L. 212-4, conformément aux dispositions du présent chapitre.

          • Article R*212-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société.

          • Article R*212-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 mai 2012

            A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avoué près la cour d'appel, ou l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.

            Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.

          • Article R*212-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.

            Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.

          • Article R*212-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'action en justice exercée par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges doit être dirigée contre la société si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot du demandeur excède de plus d'un quart celle qui devrait légalement lui incomber.

            L'action en justice exercée par un associé conformément au même alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges, du fait que la part d'une catégorie de charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot doit être dirigée contre cet autre associé. La société doit, à peine d'irrecevabilité, être appelée en cause.

          • Article R*212-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser :

            a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, et, s'il y a lieu, la désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits cédés donnent vocation.

            Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent vocation ;

            b) Le prix à payer au cédant, tant pour la cession des droits sociaux que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;

            c) Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession avec une attestation de la société indiquant les montants des appels de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des appels de fonds restant à faire.

            Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire ;

            1. Les statuts de la société ;

            2. L'état descriptif de division et le règlement prévu par l'article L. 212-2 ;

            3. Le contrat de promotion immobilière afférent à l'immeuble considéré ou l'écrit définissant les opérations confiées au représentant légal ou statutaire de la société par application de l'article L. 212-10 et de l'article R. 212-13 ;

            4. Une note énonçant les caractéristiques techniques du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se trouvent. Cette note peut être constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés ou par une description suffisamment détaillée. La note doit faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant le ou les lots cédés.

          • Article R*212-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes dans les conditions prévues par le présent article.

            Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.

            Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.

            Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.

          • Article R*212-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsque, par application de l'article L. 212-10, la société envisage de confier à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation de son programme, l'assemblée générale doit, avant la signature d'un contrat de louage ou avant le commencement des travaux s'ils ne donnent pas lieu à un contrat de louage d'ouvrage, approuver la mission dudit représentant légal ou statutaire telle qu'elle est définie dans un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3 établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article L. 222-3.

          • Article R*212-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L. 212-11 doit préciser :

            a) Le nombre de parts ou actions à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation et la surface habitable approximative de l'immeuble ou de la partie d'immeuble constituant ce lot, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements ;

            b) La date à laquelle la cession pourra être conclue ;

            c) Le prix de cession des droits sociaux et le montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder ;

            d) Le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière ou dans l'écrit prévu à l'article L. 212-10, la fraction de ce prix convenu se rapportant aux droits sociaux à céder ; si ledit contrat ou écrit n'est pas établi à la date de la signature du contrat préliminaire, le prix prévisionnel doit être indiqué.

            Le contrat préliminaire doit comporter en annexe une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipements et, si le contrat porte sur une partie d'immeuble, des éléments d'équipement collectif qui présentent une utilité pour cette partie d'immeuble.

            II-Le contrat préliminaire est établi par écrit. Un exemplaire doit être remis au cessionnaire avant tout dépôt de fonds en garantie. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions de l'article L. 212-11 et de l'article R. 212-15.

            III-Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix de cession et du montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder, si le délai de réalisation de la cession n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.

            IV-L'associé cédant doit notifier au cessionnaire le projet d'acte de cession au moins un mois avant la date de la signature de cet acte.

          • Article R*212-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :

            a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

            b) Si le prix de cession et le montant des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder excèdent de plus de 10% le prix prévisionnel fixé dans le contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les causes de cette augmentation ;

            c) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

            d) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble auquel donnent vocation les droits sociaux ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.

            Dans les cas prévus au présent article, le déposant notifie sa demande de remboursement au cédant et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

          • Article R*212-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R*212-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 80-517 1980-06-26 art. 2 JORF 10 juillet 1980

            Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, et notamment à celles qui ont été régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements.

            Cette application prendra effet au 8 mars 1975 sous réserve des dispositions suivantes :

            1. L'alinéa 3 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux attributions en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble quand les attributions sont effectuées avant le 1er septembre 1975 non plus qu'aux attributions effectuées postérieurement à cette date mais résultant d'un projet de partage dressé en la forme authentique avant cette même date ;

            2. L'alinéa 5 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux sociétés de construction lorsque les travaux ont été commencés antérieurement au 1er septembre 1975 et aux sociétés d'acquisition lorsque les entrées en jouissance ont été effectuées antérieurement à cette même date ;

            3. L'alinéa 2 de l'article L. 212-3 n'est pas applicable au cas où tout ou partie des droits sociaux a fait l'objet d'une cession avant le 5 mars 1975. Dans ce cas la dépense entraînée par l'acquisition du terrain ne peut faire l'objet d'une répartition particulière que si cette répartition a été prévue par les statuts ou si elle est décidée soit à l'unanimité des associés, soit à la majorité au cas où les statuts le permettent ;

            4. Les troisièmes et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 ne sont pas applicables lorsque les actes constitutifs de sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux de l'associé défaillant ont acquis date certaine avant le 8 mars 1975 ;

            5. L'article L. 212-5 n'est applicable qu'au 1er septembre 1975 et si les droits sociaux n'ont fait l'objet d'aucune cession antérieurement à cette date d'application ;

            6. L'article L. 212-6 n'est applicable qu'à compter de la date à laquelle la société a établi le règlement prévu à l'article L. 212-2 et au plus tard à partir du 1er septembre 1975 ;

            7. L'article L. 212-7 n'est applicable qu'aux cautions hypothécaires constituées après le 8 mars 1975 ;

            8. L'article L. 212-9 n'est applicable que sous réserve des dispositions de l'article L. 212-14 ;

            9. L'article L. 212-10 n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée ou pour lesquels la déclaration préalable prévue par l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme a été faite avant le 8 mars 1975 ;

            10. L'article L. 212-12 n'est applicable qu'à partir du 1er septembre 1975 ;

            11. L'article L. 212-13, qui confère aux articles L. 212-1 à L. 212-12 le caractère de dispositions d'ordre public, est applicable à chacun de ces articles aux dates et conditions auxquelles lesdits articles L. 212-1 à L. 212-12 doivent recevoir application en vertu des articles R. 212-17 et R. 212-18.

          • Article R*212-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-5 et R. 212-7 à R. 212-16 sont applicables aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972 aux mêmes dates et conditions que les dispositions législatives qu'elles appliquent.

            Les dispositions de l'article R. 212-6 seront applicables à partir du 1er septembre 1975.

        • Article R*213-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

        • Article R*213-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 :

          a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ;

          b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste du programme.

        • Article R*213-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.

        • Article R*213-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

          Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.

          Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.

          Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.

        • Article R*213-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-4 résultent de l'engagement pris par un tiers à l'égard de la société :

          1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et

          2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.

          Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.

        • Article R*213-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 8 JUIN 1978

          Lorsque l'engagement prévu à l'article R. 213-5 est pris par une personne autre qu'une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société d'assurances, une société de caution mutuelle consituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie ou un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construcion et de l'habitation et du ministre chargé des finances, cette personnes doit justifier :

          a) Soit d'une ouverture de crédit consentie par une banque, ou un établissement financier habilité à cet effet dans une convention par laquelle la banque ou l'établissement financier s'oblige à lui avancer, ou à avancer à la société coopérative, les sommes indiquées au 2° de l'article R. 213-5 ; cette convention doit stipuler au profit de la société le droit d'en exiger l'exécution ;

          b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui a pris l'engagement prévu à l'article R. 213-5, envers la société à lui avancer les sommes indiquées au 2° dudit article.

        • Article R*213-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société coopérative la garantie de leurs engagements.

          Cette garantie porte sur les sommes que l'associé devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements fait par ces associés lors de la souscription ou de l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient consignées par l'associé au profit de la société ou de celles qui seraient avancées par lui à la société jusqu'à l'achèvement des travaux.

          La garantie doit être fournie par une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet.

          Les banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction sont dispensés de la garantie prévue au présent article pour les locaux ou logements dont ils se portent souscripteurs ou acquéreurs.

        • Article R*213-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.

        • Article R*213-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant le commencement des travaux, approuver la mission de ce représentant dans les conditions prévues à l'article L. 213-7.

          Cette mission doit être définie par un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. Cet écrit est établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

        • Article R*213-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L. 213-7, avant le commencement des travaux pour en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix global seront répartis entre les locaux à édifier afin de déterminer le prix de chacun d'eux, chaque associé doit recevoir, en plus de l'ordre du jour et de la convocation à cette assemblée, des documents lui permettant d'examiner le bien-fondé des propositions de répartition du prix faites par les dirigeants de la société.

          Ces documents indiquent la consistance et les caractéristiques techniques du ou des immeubles compris dans le programme, la surface des pièces et locaux avec leur destination, le prix de revient estimé du programme, les moyens et les conditions de financement, les dates prévues pour le commencement et l'achèvement des travaux.

          Lorsqu'il est prévu de faire appel à un promoteur immobilier ou de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière au représentant légal de la société, le projet de contrat de promotion immobilière ou l'écrit prévu à l'article L. 213-6 est également notifié aux associés.

          Le procès-verbal de délibération de l'assemblée est signé par le président et le secrétaire. Il indique le résultat de chaque vote. Il est annexé aux statuts.

          Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R*213-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L. 213-8, doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements de l'immeuble.

          Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre des bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.

          Les caractéristiques techniques mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent résulter du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive suffisamment détaillée.

          Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie du bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.

          Un plan coté faisant ressortir les surfaces et les volumes des pièces et des locaux vendus ainsi que de leurs annexes faisant l'objet de la vente est joint au contrat ainsi qu'une notice distinguant les éléments d'équipements propres aux pièces et locaux vendus et ceux qui sont d'usage collectif.

          Les modalités de révision et de paiement du prix doivent être conformes à celles prévues aux articles R. 261-14 et R. 261-15.

        • Article R*213-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Dans le cas prévu à l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé.

        • Article R*213-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

        • Article R*213-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion d'un autre associé ainsi que les conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent être mis en vente en cas de défaillance, conformément à l'article L. 213-10 et aux articles R. 213-12 et R. 213-13.

        • Article R*213-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.

        • Article R*213-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L. 213-11 si elle est autorisée par l'assemblée générale.

          L'assemblée générale doit être convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la réception par la société de la demande de démission. Faute de réunion de l'assemblée générale, l'associé peut convoquer lui-même l'assemblée générale.

          Le remboursement des sommes versées par l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue sous réserve des frais et charges occasionnés à la société du fait de la démission ou de l'exclusion. Ces frais peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts. Au cas où l'associé démissionnaire ou exclu est immédiatement remplacé comme au cas où le nouvel associé présenté par l'associé démissionnaire est refusé sans motif valable et légitime, ce forfait ne peut excéder 2% du prix prévisionnel des lots de l'associé exclu ou démissionnaire.

          Le remboursement des sommes dues par la société à l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le remboursement ne peut être reporté à plus de six mois après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou acceptant la démission.

          Les notifications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 213-11 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R*213-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal de grande instance. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Le représentant légal ou statutaire de la société constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

        • Article R*213-17-1

          Version en vigueur du 07/09/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 1985 au 01 septembre 2019

          Création Décret 85-943 1985-09-05 art. 1 JORF 7 septembre 1985

          Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.

        • Article R*213-17-2

          Version en vigueur du 07/09/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 1985 au 01 septembre 2019

          Création Décret 85-943 1985-09-05 art. 1 JORF 7 septembre 1985

          Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.

        • Article R*213-17-3

          Version en vigueur du 07/09/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 1985 au 01 septembre 2019

          Création Décret 85-943 1985-09-05 art. 1 JORF 7 septembre 1985

          La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

      • Néant
      • Néant
        • Article R*222-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou plusieurs immeubles destinés à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation conformément aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

          • Article R*222-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.

          • Article R*222-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation, au sens des articles L. 222-1 et L. 222-2, dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

            Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.

            Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que ce local principal.

            Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.

          • Article R*222-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.

            Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres indépendamment l'un de l'autre.

          • Article R*222-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments, voies, réseaux divers et aménagements extérieurs ou intérieurs.

            Ces documents font ressortir les surfaces de chacune des pièces, de chacun des locaux, de chacune des annexes ou dégagements dont la construction est prévue en faisant mention des éléments d'équipement qui seront réalisés.

            S'il s'agit d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers comportant des locaux ou des logements semblables, les indications détaillées peuvent se limiter aux types de locaux, dès lors que sont fournies des indications suffisantes pour qu'il soit possible de connaître non seulement le nombre de locaux ou d'appartements qui seront réalisés conformément au type proposé, mais aussi la situation et la disposition de chacun de ces locaux et de ces appartements ainsi que des parties communes permettant d'y accéder.

          • Article R*222-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et marchés conclus pour la réalisation de l'immeuble.

            Préalablement à la signature des contrats et marchés prévus à l'alinéa précédent, le promoteur est tenu de notifier aux cocontractants le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière, déduction faite du poste pour imprévu, et le total des engagements qu'il a déjà pris pour la réalisation de l'immeuble.

            Les clauses d'actualisation et de revision mentionnées à l'alinéa 1er, si elles ne sont pas indiquées dans le contrat de promotion immobilière, et le montant de chaque contrat, marché ou engagement sont notifiés par le promoteur au maître de l'ouvrage.

            Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de documents contre récépissé ou émargement.

          • Article R*222-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :

            Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au total :

            15% du prix à l'achèvement des fondations ;

            70% à la mise hors d'eau.

            Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L. 222-3.

          • Article R*222-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes :

            Les paiements ne peuvent excéder au total :

            10 % de la rémunération à la signature du contrat de promotion immobilière dans le cas où les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de promotion immobilière, 25 % dans le cas contraire ;

            50 % à la mise hors d'eau ;

            70 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;

            90 % à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.

            Le solde est consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins que le promoteur ne fournisse pour un montant égal la caution personnelle et solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie. Il est payable à l'achèvement de la mission du promoteur, tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.

          • Article R*222-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.

            La garantie prend la forme :

            Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;

            Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.

            Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.

            En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.

          • Article R*222-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 07/09/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 07 septembre 2006

            En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements postaux établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.

          • Article R*222-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :

            1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage que l'habitation ;

            2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée ;

            3° Les conditions suivantes sont remplies :

            a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;

            b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de fonds.

            La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.

            Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actions cédées.

            c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.

          • Article R*222-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui lui auraient été accordés, en vertu de l'article L. 222-4.

            La garantie prévue à l'article R. 222-9 ne s'étend pas à l'indemnisation due en application du présent article par le maître de l'ouvrage.

            Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards dans les paiements du maître de l'ouvrage.

          • Article R*222-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.

          • Article R*222-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.

            Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.

        • Article R*231-1

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.

        • Article R*231-2

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :

          1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;

          2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.

        • Article R*231-3

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.

          Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.

        • Article R*231-4

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

          II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

          La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

          La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.

        • Article R*231-5

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :

          1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;

          2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;

          3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.

        • Article R*231-6

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 10/02/2014Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 10 février 2014

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

          L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.

        • Article R*231-7

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 13/04/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 13 avril 2019

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

          15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

          25% à l'achèvement des fondations ;

          40% à l'achèvement des murs ;

          60% à la mise hors d'eau ;

          75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

          95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

          II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

          1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

          2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

          Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

        • Article R*231-8

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 06/11/2014Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 06 novembre 2014

          Modifié par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.

          II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

          La garantie est donnée :

          1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;

          2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;

          3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.

          Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.

        • Article R*231-14

          Version en vigueur du 29/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 - art. 1 () JORF 29 novembre 1991

          En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

          Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.

        • Article R*231-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/11/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 novembre 1991

          Abrogé par Décret n°91-1201 du 27 novembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 novembre 1991

          La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :

          3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;

          20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;

          45 p. 100 à la mise hors d'eau ;

          75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.

          Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à 15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à la levée de ces réserves.

          La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas de réception avec réserves.

      • Néant
      • Néant
        • Article R251-1

          Version en vigueur du 02/06/1990 au 16/05/2007Version en vigueur du 02 juin 1990 au 16 mai 2007

          Modifié par Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 11 () JORF 2 juin 1990

          Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en divisant le revenu brut global par la surface utile, exprimée en mètres carrés, des locaux, aménagements ou installations ayant produit des revenus locatifs au cours de l'année civile de référence. Pour les locaux à usage d'habitation, la surface utile est la surface habitable telle qu'elle est définie par l'article R. 111-2.

          Le premier coefficient de révision du loyer est égal au rapport entre les revenus moyens au mètre carré afférents, d'une part, à l'année civile qui précède celle de la première révision, et, d'autre part, à l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.

        • Article R251-2

          Version en vigueur du 02/06/1990 au 16/05/2007Version en vigueur du 02 juin 1990 au 16 mai 2007

          Modifié par Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 11 () JORF 2 juin 1990

          L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été délivré le récépissé de la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.

          Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.

          Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.

          Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.

        • Article R251-3

          Version en vigueur du 02/06/1990 au 16/05/2007Version en vigueur du 02 juin 1990 au 16 mai 2007

          Modifié par Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 11 () JORF 2 juin 1990

          Le président du tribunal de grande instance statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurs et locataires.

          • Article R*261-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

            La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code.

          • Article R*261-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.

            La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.

            La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.

            Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.

            La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.

            Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.

          • Article R*261-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.

          • Article R*261-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.

            Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.

          • Article R*261-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.

            Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.

            Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.

            Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :

            - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;

            - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;

            - pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.

          • Article R*261-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à terme, que pour assurer le financement de la construction de cet immeuble. Ce mandat ne précise pas obligatoirement le montant des sommes pour la garantie desquelles le mandataire est autorisé à constituer hypothèque. Il est en tout cas limité à la constitution d'hypothèque garantissant en principal, intérêts et accessoires une somme au plus égale au prix de vente stipulé au contrat, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà garanties par le bien vendu.

          • Article R*261-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.

          • Article R*261-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

            Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

          • Article R*261-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

          • Article R*261-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10.

          • Article R*261-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.

          • Article R*261-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.

            Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.

            Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.

            Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.

            Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.

          • Article R*261-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

            35% du prix à l'achèvement des fondations ;

            70% à la mise hors d'eau ;

            95% à l'achèvement de l'immeuble.

            Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

            Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

            Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

            - soit par versements périodiques constants ;

            - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

            Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

          • Article R*261-15

            Version en vigueur du 03/08/1985 au 10/02/2014Version en vigueur du 03 août 1985 au 10 février 2014

            Modifié par Décret 85-828 1985-07-29 art. 1 JORF 3 aout 1985

            L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

            L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p. 100.

          • Article R*261-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.

          • Article R*261-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.

            La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.

          • Article R*261-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/2010Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 2010

            La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :

            a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ;

            b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 p. 100 du prix de vente prévu :

            - par les fonds propres au vendeur ;

            - par le montant du prix des ventes déjà conclues ;

            - par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.

            Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 p. 100 du prix de vente par les fonds propres du vendeur.

            Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations.

          • Article R*261-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-359 du 25 mars 2016 - art. 5

            Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :

            -que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;

            -que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.

            Les justifications sont constituées :

            -en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;

            -en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.

          • Article R*261-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            La garantie d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :

            a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

            Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;

            b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

            Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.

          • Article R*261-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            La garantie de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.

          • Article R*261-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/2016Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 2016

            Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.

            Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.

          • Article R*261-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.

          • Article R*261-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2004

            La garantie d'achèvement résulte également :

            a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :

            20 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ;

            45 p. 100 à la mise hors d'eau ;

            85 p. 100 à l'achèvement de la maison.

            Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.

            Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.

            L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;

            b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 p. 100 du capital social ;

            c) Si la vente est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré.

          • Article R*261-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.

            La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.

            Cette note technique doit être annexée au contrat.

          • Article R*261-26

            Version en vigueur du 03/08/1985 au 27/06/2019Version en vigueur du 03 août 1985 au 27 juin 2019

            Modifié par Décret 85-828 1985-07-28 art. 2 JORF 3 août 1985

            Le contrat doit également indiquer :

            -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;

            -la date à laquelle la vente pourra être conclue ;

            -s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.

          • Article R*261-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.

          • Article R*261-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.

          • Article R*261-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.

          • Article R*261-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.

          • Article R*261-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :

            a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

            b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;

            c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;

            d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

            e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.

            Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

          • Article R*261-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.

          • Article R*261-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

      • Néant
          • Article R302-1

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            Le programme local de l'habitat, pour une période qu'il détermine, comprend, tant pour l'ensemble de son périmètre que pour les différentes parties qui le composent :

            - un diagnostic ;

            - l'énoncé de principes et d'objectifs ;

            - un programme d'actions.

          • Article R302-1-1

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            Le diagnostic :

            a) Analyse la situation existante et les évolutions en cours, notamment des marchés du foncier et du logement, du logement des personnes défavorisées, des transports, du rôle et de l'insertion de chaque quartier dans l'aire du programme local de l'habitat et des besoins des habitants actuels et futurs ;

            Cette analyse est fondée sur les informations et données relatives à l'habitat dans le périmètre du programme et, le cas échéant, dans l'ensemble de l'agglomération à laquelle appartiennent les communes concernées.

            b) Expose les conséquences en matière d'habitat des prévisions et objectifs d'aménagement urbain ressortant des schémas directeurs, et schémas de secteurs, quand ils existent, des orientations d'aménagement du territoire et des perspectives de développement démographiques et socio-économiques.

          • Article R302-1-2

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            L'énoncé d'objectifs et de principes :

            a) Précise les objectifs quantitatifs retenus en matière de constructions neuves et de réhabilitation ;

            b) Décrit les principes retenus pour assurer une diversité de l'habitat et une répartition équilibrée des différents types de logements ;

            c) Justifie la cohérence entre ces objectifs et principes et les dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que des protocoles d'occupation du patrimoine social, quand ils existent.

          • Article R302-1-3

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            Le programme d'actions :

            a) Définit les actions et les moyens qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la durée du programme local de l'habitat pour atteindre les objectifs retenus ;

            A ce titre, le programme d'actions indique notamment, lorsqu'il y a lieu, les taux et les zones d'application de la participation à la diversité de l'habitat.

            b) Précise les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat.

          • Article R302-3

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

            Il indique par la même délibération les modalités de l'association des personnes morales, autres que l'Etat, à l'élaboration du programme.

          • Article R302-5

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants.

            A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.

          • Article R302-6

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 10/05/2007Version en vigueur du 23 mai 1992 au 10 mai 2007

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

            Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.

          • Article R302-7

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée.

            Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui résultent des conventions de développement social urbain.

            Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.

            Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.

          • Article R302-9

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.

            Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.

            Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.

          • Article R302-10

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 06/04/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 06 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le soumet, pour avis dans un délai de deux mois, au conseil départemental de l'habitat et transmet l'avis de ce dernier à l'établissement public de coopération intercommunale.

            Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai d'un mois à compter de l'avis du conseil départemental de l'habitat, des demandes motivées de modifications formulées en application de l'article L. 302-2, cinquième alinéa.

          • Article R302-11

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications du préfet et adopte par délibération le programme local de l'habitat éventuellement modifié et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues par l'article R. 302-9.

            Cette délibération est transmise aux maires des communes membres, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 302-9 et au préfet.

            Le programme local de l'habitat adopté accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10 est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.

          • Article R302-12

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.

          • Article R302-13

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 06/04/2005Version en vigueur du 23 mai 1992 au 06 avril 2005

            Création Décret n°92-459 du 22 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

            L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.

            Lorsque les adaptations qui seraient nécessaires remettent en cause l'économie générale du programme local de l'habitat, celui-ci est modifié dans les formes prévues pour son établissement.

            Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.

          • Le nombre de logements sociaux pris en compte pour l'application de l'article L. 302-8 est calculé en arrondissant par défaut au multiple de dix directement inférieur ou égal au nombre résultant de l'application des pourcentages mentionnés au premier alinéa dudit article.

          • Les logements sociaux en accession à la propriété prévus à l'article L. 302-5 sont :

            - les logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues aux articles R. 331-32 à R. 331-62, sous réserve que leur nombre soit au moins égal à cinq par opération à la date du permis de construire ;

            - les logements ayant bénéficié, depuis moins de quinze ans, de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article R. 317-1 en complément d'un prêt garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.

          • L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :

            A. - Données générales concernant :

            a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;

            b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;

            c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;

            d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.

            B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :

            1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;

            2° Autres logements conventionnés ;

            3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;

            4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

          • Article R302-30

            Version en vigueur du 15/12/2001 au 05/09/2004Version en vigueur du 15 décembre 2001 au 05 septembre 2004

            Création Décret n°2001-1194 du 13 décembre 2001 - art. 1 () JORF 15 décembre 2001

            Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :

            1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code.

            II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.

            2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.

            3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.

          • Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.

            Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux :

            a) Sa localisation ;

            b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;

            c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-30, tel qu'il ressort du compte administratif ;

            d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-30 ;

            e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.

            Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.

            L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.


            NOTA : Décret 2001-1194 2001-12-13 art. 2 : Pour la production de l'état afférent aux dépenses ou moins-values supportées au titre de l'exercice 2000, qui seront imputées sur le prélèvement opéré au titre de l'exercice 2002, la date limite mentionnée à l'article R. 302-31 est reportée au 31 décembre 2001.

          • Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.

            Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.

            Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.

          • Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.

          • Article R*311-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre.

            Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.

            Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.

            Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.

          • Article R*311-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.

            Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.

            Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.

          • Article R311-3

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.

          • Article R311-4

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.

            • Article R*311-5

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

              Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.

              Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

            • Article R*311-6

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

              Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :

              1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;

              2° Les travaux qui ont été commencés avant :

              a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;

              b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.

            • Article R*311-7

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-8

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.

              Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.

              La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.

            • Article R*311-9

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.

            • Article R*311-10

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-11

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.

              Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.

              Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

              Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.

            • Article R*311-12

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.

            • Article R*311-13

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

              - la nature des primes sollicitées ;

              - la destination du ou des logements objet de la demande ;

              - le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

            • Article R*311-14

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

            • Article R*311-15

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

              Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

              Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

            • Article R*311-16

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

              Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

              Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes.

              Participent à cette commission à titre consultatif ;

              - un représentant du ministre de l'intérieur ;

              - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              - un représentant du ministre chargé de la santé ;

              - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ;

              - le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ;

              - un architecte représentant l'ordre national des architectes ;

              - un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;

              - pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

              Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.

            • Article R*311-17

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.

              Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.

              Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.

            • Article R*311-18

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :

              a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

              b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

              c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;

              d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

              e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;

              f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

              Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.

              Le bénéfice des primes peut être :

              -maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;

              -réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.

            • Article R*311-19

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.

              Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

            • Article R*311-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 :

              -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ;

              -le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

            • Article R*311-21

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.

            • Article R*311-22

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.

          • Article R*311-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.

            • Article R*311-24

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais et conditions prévus à l'article R. 311-11.

            • Article R*311-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

              Dans les départements d'outre-mer, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.

            • Article R*311-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.

            • Article R*311-27

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.

            • Article R*311-28

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-29

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours.

              Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.

              Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci.

              Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4.

            • Article R*311-30

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.

            • Article R*311-31

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.

              Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.

            • Article R*311-32

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.

              Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.


              (1) : L'article 22 du décret n° 55-1595 du 7 décembre a été abrogé par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983.



            • Article R*311-33

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.

              Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

              Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.

            • Article R*311-34

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.

          • Article R*311-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :

            1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ;

            2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.

          • Article R*311-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé des finances.

              • Article R*311-37

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

                Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

                Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.

                Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              • Article R*311-38

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

                S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

              • Article R*311-39

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :

                1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ;

                2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;

                3. La construction de logements destinés à la location ;

                4. la construction de logements-foyers.

              • Article R*311-40

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.

                Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

              • Article R*311-41

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49.

                Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.

              • Article R*311-42

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial :

                -soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ;

                -soit en achetant un logement ;

                -soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.

              • Article R*311-43

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit.

                Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.

                Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

                L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

              • Article R*311-44

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées :

                a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre.

                L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

                b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.

              • Article R*311-45

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.

              • Article R*311-46

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale.

                Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.

              • Article R*311-47

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.

                La location entraîne de plein droit :

                -le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;

                -le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.

                Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

                Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.

              • Article R*311-48

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation :

                a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;

                b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.

              • Article R*311-49

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.

                A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.

              • Article R*311-50

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

                Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.

              • Article R*311-51

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.

              • Article R*311-52

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

                Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

                - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

                - des sociétés d'économie mixte ;

                - des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 2°.

                - des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              • Article R*311-53

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.

                A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              • Article R*311-54

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.

                Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.

              • Article R*311-55

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

              • Article R*311-56

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

                -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

                -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

                -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

                L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

              • Article R*311-57

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

              • Article R*311-58

                Version en vigueur du 24/09/1985 au 11/05/2012Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 11 mai 2012

                Modifié par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 2 JORF 24 septembre 1985

                Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :

                - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

                - des sociétés d'économie mixte ;

                - des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;

                - des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du trésorier-payeur général du département.

              • Article R*311-59

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

                Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

                L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.

                Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

            • Article R*311-60

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :

              -de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;

              -de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.

            • Article R*311-61

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

              Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.

              Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-62

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17.

              Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.

            • Article R*311-63

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

              La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.

              La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans.

              Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.

          • Article R*311-64

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.

            Toutefois :

            1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;

            2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.

          • Article R*311-65

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.

        • Réservé
          • Article R*311-66

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).


            (1) : Le décret n° 73-207 a été abrogé par l'article 32 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.



            • Article R312-1

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.

            • Article R312-2

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.

            • Article R312-3

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

              Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.

            • Article R312-3-1

              Version en vigueur du 01/10/1995 au 28/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 28 août 2003

              Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

              La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

              Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

            • Article R312-3-2

              Version en vigueur du 29/04/1995 au 17/02/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 17 février 2007

              Modifié par Décret n°95-476 du 27 avril 1995 - art. 1 () JORF 29 avril 1995

              Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

            • Article R312-3-3

              Version en vigueur du 19/03/1993 au 17/02/2007Version en vigueur du 19 mars 1993 au 17 février 2007

              Création Décret 1993-03-18 art. 1 JORF 19 mars 1993

              Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2.

            • Article R312-4

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

              Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

            • Article R312-5

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

              Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

              Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

            • Article R312-6

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

              Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.

            • Article R312-7

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

              Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.

              Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.

            • Article R312-8

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :

              1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;

              2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.

              Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

            • Article R312-9

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

              La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

            • Article R312-10

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

              Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.

              Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.

            • Article R312-11

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.

              Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.

            • Article R312-12

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.

            • Article R312-13

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.

            • Article R312-14

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

              Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.

              Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.

        • Néant
            • Article R*313-1

              Version en vigueur du 15/05/1981 au 11/05/2012Version en vigueur du 15 mai 1981 au 11 mai 2012

              Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 4 () JORF 15 MAI 1981

              Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.

              Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.

              Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.



              Décret 81-540 1981-05-12 art. 4 : " Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982. "

            • Article R*313-2

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 11/05/2012Version en vigueur du 06 août 1998 au 11 mai 2012

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 6 août 1998

              Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres.

            • Article R*313-3

              Version en vigueur du 04/09/2002 au 23/03/2009Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 23 mars 2009

              Modifié par Décret n°2002-1120 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002

              Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

              A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

            • Article R313-4

              Version en vigueur du 04/09/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 24 juin 2009

              Modifié par Décret n°2002-1121 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002

              La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

              a) l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

              b) le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

              c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

              d) le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

              e) le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

              f) le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.

              g) le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

              h) selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;

              i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.

            • La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

              Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.

              Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

              Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.

              Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

            • En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

              Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

              Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

            • Article R*313-8

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

              L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.

            • Article R*313-9

              Version en vigueur du 30/03/1993 au 11/05/2012Version en vigueur du 30 mars 1993 au 11 mai 2012

              Modifié par Décret n°93-748 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

              La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les modalités ci-après :

              1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;

              2° Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.

              a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;

              b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;

              c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.

              Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément.

              d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre.

              3° A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.

              Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

              L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

              Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.

            • Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.

              Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels.

            • Article R*313-10

              Version en vigueur du 26/10/1984 au 24/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
              Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 2 JORF 26 OCTOBRE 1984

              La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).

            • Article R*313-11

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

              Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

          • Article R*313-12

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 2 () JORF 17 mars 1992

            Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

            Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.

            Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17.

          • Article R*313-13

            Version en vigueur du 26/10/1984 au 24/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 3 JORF 26 OCTOBRE 1984

            Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

            Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

          • Article R*313-16

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 5 () JORF 17 mars 1992

            La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :

            a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;

            b) De construction de logements ;

            c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.

            Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.

          • Article R*313-14

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 16/05/2007Version en vigueur du 17 mars 1992 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 3 () JORF 17 mars 1992

            Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

            a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

            b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;

            c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.

          • Article R313-19

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 8 () JORF 17 mars 1992

            Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

            1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

            2° Trois mois après la première occupation du logement.

            Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.

            Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

          • Article R*313-17

            Version en vigueur du 06/08/1998 au 16/05/2007Version en vigueur du 06 août 1998 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 3 () JORF 6 août 1998

            I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :

            a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;

            b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;

            c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;

            d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du ministre chargé du logement ;

            e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du présent code.

            f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.

            2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :

            a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ;

            b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-32 et R. 331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété ;

            c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R. 331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R. 331-68 ;

            d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article.

            3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :

            a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;

            b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1° ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.

            II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.

            Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.

            III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

            Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires sociales et de l'économie.

            Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article.

            Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs.

          • Article R*313-18

            Version en vigueur du 17/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 17 mars 1992 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 7 () JORF 17 mars 1992

            La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :

            a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;

            b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

            Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Article R*313-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

            La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.

            Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.

            Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.

            Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

          • Article R*313-15

            Version en vigueur du 06/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 06 août 1998 au 24 juin 2009

            Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 6 août 1998

            I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :

            a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts ;

            b) De construction de logements ;

            c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;

            d) D'amélioration de logements ;

            e) D'agrandissement de logements ;

            f) De transformation de locaux en logements ;

            g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.

            Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.

            II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :

            a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;

            b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.

            Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.

            Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

            III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :

            1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

            2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;

            3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;

            4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :

            a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;

            b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;

            c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.

            B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :

            1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;

            2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.

            IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

            Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier.

            V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.

            Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.

            • L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction remplit les missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-16. A ce titre, elle propose aux ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie :

              a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux obligations comptables de nature réglementaire des associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;

              b) Les dispositions réglementaires permettant le bon emploi des fonds collectés par les associations et organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et L. 313-16.

              c) Les dispositions relatives aux obligations comptables de nature réglementaire des organismes mentionnés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du produit de la participation des employeurs.

              Les ministres peuvent la consulter sur les mesures destinées à favoriser le logement des salariés des entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.

              Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies par les employeurs au titre de l'article L. 313-1.

            • Article R313-35-2

              Version en vigueur du 16/02/1997 au 10/05/2005Version en vigueur du 16 février 1997 au 10 mai 2005

              Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 2 (V) JORF 16 février 1997

              Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

              a) Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              - un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

              - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

              - un représentant du ministre chargé du budget,

              nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par chacun des ministres intéressés ;

              b) Cinq représentants des salariés désignés respectivement par :

              - la confédération générale du travail (CGT) ;

              - la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

              - la confédération générale du travail-force ouvrière (CGT-FO) ;

              - la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

              - la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

              c) Cinq représentants des employeurs :

              - quatre désignés par le conseil national du patronat français (CNPF) ;

              - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              d) Cinq représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement désignés par elle.

              Les administrateurs mentionnés aux b, c et d ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans les mêmes conditions, nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

              Participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil d'administration le directeur général et le contrôleur d'Etat de l'agence nationale.

            • Article R313-35-3

              Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

              Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ces délibérations portent sur les matières comprises dans les attributions de l'agence nationale en application des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12 à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :

              L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;

              L'approbation des comptes annuels ;

              Les conditions générales applicables aux marchés et aux contrats de toute nature conclus par l'agence et l'approbation desdits marchés et contrats dont le montant excède une somme fixée par le règlement intérieur ;

              Le choix des prestataires d'études et de travaux statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;

              L'approbation du règlement intérieur.

            • Article R313-35-4

              Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

              Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

              Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires après avoir été approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'économie et des finances.

              Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.

              Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.

            • Article R313-35-5

              Version en vigueur du 16/02/1997 au 27/12/2010Version en vigueur du 16 février 1997 au 27 décembre 2010

              Modifié par Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 3 () JORF 16 février 1997

              Les règles et les normes proposées par l'agence nationale en application de l'article L. 313-7 et L. 313-16 et, notamment, les clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées audit article, sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la construction et de l'habitation. Leur application est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les ministres représentés au conseil d'administration peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre, sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils déterminent, des propositions portant sur les normes et les règles mentionnées ci-dessus.

            • Article R313-35-6

              Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

              Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

              Le conseil d'administration se réunit à la diligence de son président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le ministre chargé de l'économie et des finances.

              Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

              Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation. Le mandant et le mandataire doivent siéger au conseil d'administration au titre de la même catégorie.

              Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations portant sur les propositions mentionnées à l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Les administrateurs sont tenus au secret des délibérations.

            • Le président de l'agence nationale est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les représentants des organisations d'employeurs. Sa nomination est soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Le président représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité pour signer les marchés et les contrats préparés par les services de l'agence. Il veille à la diffusion des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.

              Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.

              Sans préjudice des missions de contrôle sur les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b et d) que les ministres représentés au conseil d'administration peuvent à tout moment assigner à l'agence, le président du conseil d'administration soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel de contrôle desdits organismes et présente, chaque année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres des résultats des contrôles effectués.

              Par délégation du conseil d'administration, le président est habilité, après consultation du comité permanent prévu à l'article suivant, à exercer les attributions de l'agence nationale dans les cas prévus au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13, dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-16, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 313-14.

            • Article R313-35-8

              Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

              Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

              Il est créé un comité permanent, placé sous la présidence du président de l'agence, que celui-ci peut consulter sur toute question relevant de ses attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 313-35-7.

              Le comité permanent comprend : d'une part, les représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la construction et de l'habitation et celui du ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux membres de ce conseil, désignés par lui et représentant chacun une des catégories mentionnées aux b et d de l'article R. 313-35-2.

              Le directeur général assiste aux séances du comité permanent.

              Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.

            • Article R313-35-9

              Version en vigueur du 03/04/1988 au 27/12/2010Version en vigueur du 03 avril 1988 au 27 décembre 2010

              Création Décret n°88-313 du 28 mars 1988 - art. 13 () JORF 3 avril 1988

              Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.

              Le directeur général dirige l'ensemble des services ;

              Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

              Il nomme et licencie le personnel ;

              Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;

              Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

              Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;

              Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.

            • Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.

              L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article.

              Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

              Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

              Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.

              Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.

            • Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.

              Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.

              Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions du transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.

              Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-29.

            • Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.

              Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :

              a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;

              b) Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R. 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 ;

              c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.

              Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.

              Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.

            • Article R*313-25

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 25/04/2003Version en vigueur du 06 août 1998 au 25 avril 2003

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 4 () JORF 6 août 1998

              Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :

              a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

              b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.

              c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;

              d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;

              e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.

              Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

            • Article R*313-25-1

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 25/04/2003Version en vigueur du 06 août 1998 au 25 avril 2003

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 5 () JORF 6 août 1998

              Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :

              a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

              b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement.

              c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;

              d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.

              Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.

            • Article R*313-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

              Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

              Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

            • L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :

              1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;

              2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ;

              3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.

              L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.

            • Article R*313-28

              Version en vigueur du 17/03/1992 au 11/05/2012Version en vigueur du 17 mars 1992 au 11 mai 2012

              Modifié par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 10 () JORF 17 mars 1992

              L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

              Il en est de même pour les associations qui, au terme d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas collecté une somme minimale fixée, par zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

            • Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.

            • Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) comportent obligatoirement les clauses types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A chaque modification des clauses type, les associations sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

              Les statuts sont adressés au préfet du département du siège social des associations et à l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

              Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du conseil d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. Ils font mention des limites dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à la réglementation, les associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence nationale.

              Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.

            • Article R*313-31

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 août 1998 au 01 janvier 2008

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 6 () JORF 6 août 1998

              I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

              1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

              1° bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

              2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.

              Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.

              Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.

              2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.

              Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-26.

              2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.

              Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.

              Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.

              L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.

              Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

              3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.

              4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.

              5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.

              6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.

              7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.

              8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.

              9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35.

              10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'opérations de construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration ou d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.

              11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

              12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

              13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.

              14° Versements au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 en application de conventions conclues avec l'Etat.

              15° Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement.

              16° Souscription au capital social de l'Union d'économie sociale du logement.

              II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.

              Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.

              Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.



              NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

            • En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :

              1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;

              2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;

              3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.

              Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.

              La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.

            • Les clauses types mentionnées à l'article L. 313-28 figurent en annexes à la présente section. Ces annexes sont au nombre de six et sont respectivement relatives aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts :

              1° Pour l'annexe I, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ; ces sociétés peuvent réaliser des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 financées dans les conditions dudit article.

              2° Pour l'annexe II, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations locatives prévues à l'article R. 313-17.

              3° Pour l'annexe III, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent réaliser que des opérations à finalité d'accession à la propriété prévues à l'article R. 313-16 et financées dans les conditions prévues audit article.

              4° Pour l'annexe IV, les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 ; ces sociétés ne peuvent réaliser qu'une seule opération, à finalité locative, prévue au 1° du I de l'article R. 313-17.

              5° Pour l'annexe V, les sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18.

              6° Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières constituées à l'aide des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction et dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des employeurs ou par des organismes habilités ou agréés à collecter cette participation.

              Les clauses types mentionnées au 2° du présent article sont également applicables aux sociétés civiles immobilières existant à la date de publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 qui réalisent à la fois des opérations à finalité locative prévues à l'article R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la propriété prévue à l'article R. 313-16. Ces sociétés doivent procéder à la liquidation de leurs programmes d'accession à la propriété en cours à la date de la publication du décret n° 93-750 du 27 mars 1993 au plus tard au terme de la cinquième année suivant cette publication.


              NOTA : Selon un arrêt du Conseil d'Etat ( 1994-10-03 Société continentale foncière et mobilière) les mots ou acquis figurant au 6° inséré par l'article 1er du décret n° 93-750 du 27 mars 1993, et le deuxième alinéa du 3 de l"annexe VI du même décret sont annulés.

            • Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° dudit article, soit à l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont mentionnés au 6° du même article, de délibérer une seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est envisagé de réaliser cette cession dans les conditions dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la décision d'autorisation de cession délivrée par lesdits organismes collecteurs.

            • Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 (1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

              Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.

            • Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent imputer sur les fonds de la participation des employeurs qu'elles ont collectés les prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais généraux.

              La contribution versée par ces associations à l'Union d'économie sociale du logement pour couvrir la différence de coût entre les concours financiers que l'union leur consent et les emprunts contractés à cet effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles versent à l'union en cas de non-remboursement par un collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être imputées sur les fonds collectés.

            • Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.

            • Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :

              1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.

              Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.

              2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.

            • Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :

              1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;

              2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.

              Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.

            • Article R*313-34

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 01/01/2008Version en vigueur du 06 août 1998 au 01 janvier 2008

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 9 () JORF 6 août 1998

              Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie peuvent également recourir aux modalités définies à l'article R. 313-32.

              L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.

              En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13.

              Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.



              NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

            • Article R*313-34-1

              Version en vigueur du 05/11/1993 au 01/01/2011Version en vigueur du 05 novembre 1993 au 01 janvier 2011

              Création Décret n°93-1215 du 28 octobre 1993 - art. 1 () JORF 5 novembre 1993

              Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

              1° La composition de cette commission est la suivante :

              a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

              b) Cinq représentants des employeurs :

              quatre désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) ;

              un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

              c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.

              Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission.

              La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission.

              2° La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation.

              3° Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur.

              La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

              Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports.

            • Article R*313-35

              Version en vigueur du 06/08/1998 au 16/05/2007Version en vigueur du 06 août 1998 au 16 mai 2007

              Modifié par Décret n°98-677 du 30 juillet 1998 - art. 10 () JORF 6 août 1998

              Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-17 (I, 1°, a).

              Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.

          • Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

            Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :

            a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;

            b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.

          • Les paiements afférents aux opérations définies par une convention conclue entre l'Etat et l'Union d'économie sociale de logement sont autorisés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur proposition du préfet du département de localisation de chaque opération. Ces paiements sont réalisés par les associés collecteurs désignés par l'agence nationale, lesquels reçoivent les sommes nécessaires par appel de fonds auprès de l'Union d'économie sociale du logement.

            Les paiements afférents aux opérations ayant été agréées sont effectués sur autorisation de l'agence nationale par les organismes habilités à collecter la participation des employeurs.

            L'agence nationale reçoit des organismes collecteurs les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser, ces sommes servant au paiement des opérations agréées pour lesquelles les ressources sont insuffisantes. A cette fin :

            a) Les organismes collecteurs doivent reverser à l'agence, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice, les sommes qu'elle ne les a pas autorisés à décaisser ; passé ce délai, les sommes sont majorées d'une pénalité dont le montant résulte de l'application d'un barème établi par une délibération du conseil d'administration de l'agence approuvée par un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie ;

            b) Elle peut, en tant que de besoin, enjoindre aux organismes collecteurs le versement de sommes sans emploi.

          • Article R*313-38

            Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 ART. 13 JORF 26 OCTOBRE 1984

            Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barêmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consstruction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

            Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

          • Article R*313-39

            Version en vigueur du 26/10/1984 au 11/05/2012Version en vigueur du 26 octobre 1984 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret 84-949 1984-10-25 art. 14 JORF 26 octobre 1984

            Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

            Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

            Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.

          • Article R*313-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

          • Article R*313-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

          • Article R*313-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

            Abrogé par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 15 () JORF 17 mars 1992

            Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

          • Article R*313-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

            Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

            Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

          • Article R*313-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

          • Article R*313-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

          • Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.

            Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.

            Ce comité est composé :

            a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;

            b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;

            c) De représentants des ministères intéressés ;

            d) De personnes qualifiées.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

          • Article R*313-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, s'étaient constituées en vue de collecter la participation des employeurs et qui ont cessé de pouvoir le faire par l'effet dudit décret, sont soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-29.

          • Article R*313-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

          • Les sociétés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce et d'industrie, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé et qui ne se sont pas soumises, dans un délai d'un an à compter de cette même date, au contrôle prévu à l'article R. 313-30, ont cessé, à l'expiration de ce délai, de pouvoir recueillir la participation des employeurs sauf pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social.

            Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.

            A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.

            A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.

          • Article R*313-49

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Les dispositions de l'article R. 313-48 sont applicables aux associations syndicales de reconstruction, aux coopératives de reconstruction, aux sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi qu'aux sociétés immobilières de construction dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la limitation à 6 p. 100 de la rémunération des capitaux engagés et l'incessibilité des titres pendant dix ans et qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

          • Article R*313-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Par dérogation aux dispositions des articles 9, 23 (I, 3°), 25 et 26 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, les sommes versées pour l'amortissement d'emprunts contractés antérieurement au 9 novembre 1966 en vue de financer, au titre de la participation des employeurs, la construction de logements, demeurent libératoires de l'obligation prévue par l'article L. 313-1.

          • Article R*313-51

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.

          • Article R*313-52

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

            Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L. 313-4.

          • Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des entreprises de presse créée par la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, en vue de gérer à titre provisoire et au profit d'entreprises de presse les biens transférés en attendant leur dévolution, sont à la charge des entreprises intéressées.



            NOTA : Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 : Les renvois aux articles L. 313-1-1 à L. 313-2 sont respectivement remplacés par les articles L. 313-26 à L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation.

          • Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des chemins de fer français peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière des chemins de fer français ou de subventions ou de prêts à ladite société.



            Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 : Les renvois aux articles L. 313-1-1 à L. 313-2 sont respectivement remplacés par les articles L. 313-26 à L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation.

          • Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société "Mines de potasse d'Alsace" peuvent être effectués sous forme de souscriptions d'actions ou d'obligations de la société auxiliaire des mines de potasse d'Alsace ou de subventions ou de prêts à ladite société.



            NOTA : Décret 97-143 1997-02-14 art. 3 : Les renvois aux articles L. 313-1-1 à L. 313-2 sont respectivement remplacés par les articles L. 313-26 à L. 313-29 du code de la construction et de l'habitation.

          • Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la Régie nationale des usines Renault et les sociétés filiales dans lesquelles sa participation est majoritaire peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière de la Régie nationale des usines Renault ou de subventions ou de prêts à ladite société.

            Les participations dans des sociétés de construction, sociétés immobilières et autres organismes doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 313-31.

            La quotité de la participation de la Régie nationale des usines Renault dans ses sociétés filiales s'apprécie au premier jour de la période au cours de laquelle doivent être réalisés les investissements.

            Les prêts et obligations prévus au premier alinéa ne doivent pas comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100.

          • Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.

          • Lorsqu'elle est consultée par un associé collecteur en application du 4° de l'article L. 313-19, l'Union d'économie sociale du logement doit notifier à celui-ci son avis ou sa demande de seconde délibération dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'union du dossier de demande d'avis. L'union peut majorer ce délai, sans qu'il puisse excéder quatre mois au total, par décision qu'elle notifie à l'associé dans les deux mois de la réception du dossier.

            A défaut de notification de l'avis ou de la demande de seconde délibération dans le délai ci-dessus, l'avis de l'union est réputé rendu.

          • Les deux commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union d'économie sociale du logement sont désignés nominativement l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances et l'autre par le ministre chargé du logement.

            Les deux commissaires du Gouvernement disposent d'un délai d'un mois pour notifier à l'Union d'économie sociale du logement qu'ils demandent conjointement une seconde délibération en application de l'article L. 313-23. Ce délai court à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération.

            Toutefois, les deux commissaires du Gouvernement peuvent, avant l'expiration du délai susmentionné, faire connaître à l'union qu'ils n'entendent pas demander une seconde délibération.

          • Toute augmentation du capital de l'Union d'économie sociale du logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.

          • Article R313-62

            Version en vigueur du 16/02/1997 au 07/09/2006Version en vigueur du 16 février 1997 au 07 septembre 2006

            Création Décret n°97-143 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

            Les disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 sont déposées à un compte de chèques postaux ou auprès du Trésor, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'un établissement de crédit agréé en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

            Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées, en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en outre être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire prévus par l'article R. 214-26 du code monétaire et financier.

          • Article R314-1

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.

          • Article R314-2

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.

            Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

          • Article R314-3

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.

          • Article R314-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            En vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article R. 314-1, des conventions peuvent être conclues par les ministres chargés des finances, de la défense et de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la construction et de l'habitation, avec des organismes et sociétés de construction qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires ou agents ci-dessus indiqués. Le pouvoir de passer lesdites conventions peut être délégué aux préfets.

          • Des conventions peuvent également être conclues par le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de la défense ou le représentant de l'Etat dans le département, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat.

            La contribution de l'Etat prend la forme soit de prêts remboursables dans les conditions stipulées dans la convention, soit de subventions.

          • Article R314-5

            Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 2004

            Modifié par Décret n°91-1053 du 9 octobre 1991 - art. 2 () JORF 15 octobre 1991

            L'octroi de la contribution prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-4-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.

            L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.

          • Article R314-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Les opérations de construction de logements destinés aux fonctionnaires et aux militaires en application des articles R. 314-4 et R. 314-5 sont confiées par priorité aux organismes d'habitations à loyer modéré. Lorsque ces opérations sont réalisées au moyen d'un prêt à taux réduit de l'Etat, la participation complémentaire qu'il prend revêt la forme soit d'une subvention, soit de prêts remboursables après amortissement du prêt principal.

            Dans les autres cas, les opérations peuvent être confiées indifféremment à des sociétés de construction ou à des organismes d'habitations à loyer modéré faisant appel à la législation sur les primes et les prêts à la construction.

          • Article R314-7

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :

            a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.

            b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.

            Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.

          • Article R314-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique une commission centrale du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et composée de douze membres, six représentants de l'administration et six représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

          • Article R314-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Les représentants de l'administration comprennent :

            - un représentant du ministre chargé des finances.

            - un représentant du ministre de l'intérieur.

            - un représentant du ministre chargé de l'éducation.

            - un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            - un représentant du ministre chargé de la défense.

            - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R314-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

            La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

            Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

            Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.

          • Article R314-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

            Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :

            - de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;

            - de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;

            - de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;

            - d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.

            Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

          • Article R314-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.

          • Article R314-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

            Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.

            Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.

          • Article R314-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/02/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 février 2004

            Les conventions prévues par les articles R. 314-4 et R. 314-5 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre chargé des armées sur proposition d'une commission dite "Commission d'études pour le logement des personnels militaires", présidée par ledit ministre et composée de :

            - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - deux représentants du ministre chargé des finances ;

            - deux représentants du ministre chargé des armées.

            Indépendamment du visa du contrôleur financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.

            La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

          • Article R314-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :

            1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;

            2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;

            3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.

            Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.

          • Article R314-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :

            1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;

            2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

            3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;

            4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;

            5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.

          • Article R314-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.

            La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l'administration des services fiscaux (domaines).

            La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

          • Article R314-20

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.

          • Article R314-21

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :

            a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;

            b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.

            Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R314-22

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :

            -soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;

            -soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.

          • Article R314-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

            La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.

            L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.

            Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

          • Article R314-24

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.

          • Article R314-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

            Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration des services fiscaux (domaines) est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

            - soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

            - soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

            - soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

            Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

          • Article R314-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

            A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration des services fiscaux (domaines) à des organismes publics ou privés.

          • Article R314-27

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.

            • Article R*315-1

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

            • Article R*315-2

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

            • Article R*315-3

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

              Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.

            • Article R*315-4

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R*315-5

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.

            • Article R*315-6

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

            • Article R*315-7

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.

              Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.

              Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.



              Décret 2001-95 2001-02-02 art. 6 : les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

            • Article R*315-8

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.

              La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.

              Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.

              Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.

            • Article R*315-9

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

              Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.

              L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

              Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.

            • Article R*315-10

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

            • Article R*315-11

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

            • Article R*315-12

              Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°93-590 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

              Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.

              Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.

              Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.

            • Article R*315-13

              Version en vigueur du 27/06/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 juin 1985 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 85-638 1985-06-26 art. 3 JORF 27 juin 1985

              Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

              Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.

            • Article R*315-14

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

            • Article R*315-15

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

            • Article R*315-16

              Version en vigueur du 12/02/1994 au 01/09/2019Version en vigueur du 12 février 1994 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 94-123 1994-02-11 art.14 JORF 12 février 1994

              Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.

              La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

              La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

              La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.

              La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

              Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.

            • Article R*315-17

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.

              Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.

            • Article R*315-18

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.

            • Article R*315-19

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.

              Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.

              Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.

            • Article R*315-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.

              De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.

            • Article R*315-21

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.

            • Article R*315-22

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.

          • Article R*315-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

            • Article R*315-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.

              Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

              Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.

            • Article R*315-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.

              Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.

            • Article R*315-27

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.

              Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.

              Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R*315-28

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 3 avril 1992 rectificatif JORF 11 avril 1992

              I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.

              Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.

              II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.

              Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.

              Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.

            • Article R*315-29

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.

            • Article R*315-30

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

            • Article R*315-31

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 2 () JORF 3 avril 1992

              Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.

              Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.

              Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.

              Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.

            • Article R*315-32

              Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 2 JORF 15 JUIN 1983

              Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

              a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;

              b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

              Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.

            • Article R*315-33

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.

              Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.

            • Article R*315-34

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.

              Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

            • Article R*315-35

              Version en vigueur du 27/06/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 27 juin 1985 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 85-638 1985-06-26 art. 4 JORF 27 juin 1985

              Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

              Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.

              Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.

            • Article R*315-36

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

            • Article R*315-37

              Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°93-590 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

              Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.

              Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.

            • Article R*315-38

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.

              Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.

              Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.

            • Article R*315-39

              Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011

              Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980

              Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.

              Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

            • Article R*315-40

              Version en vigueur du 03/04/1992 au 23/04/2003Version en vigueur du 03 avril 1992 au 23 avril 2003

              Modifié par Décret n°92-358 du 1 avril 1992 - art. 4 () JORF 3 avril 1992

              Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.

              La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.

              En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.

              La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R*315-40-1

              Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

              Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.

              Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.

            • Article R*315-41

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

              Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

            • Article R*315-41-1

              Version en vigueur du 21/12/1980 au 05/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 05 octobre 2006

              Création Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 6 JORF 21 DECEMBRE 1980

              Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.

              Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.

            • Article R*315-42

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

              Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            • Article R*315-43

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les comptes d'épargne-crédit ouverts par les caisses d'épargne au nom de toute personne physique conformément aux articles L. 315-8 à L. 315-18 avant le 4 décembre 1965 sont régis par les dispositions ci-après.

              Le ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour gérer le compte prévu à l'article L. 315-17.

            • Article R*315-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les dispositions du code des caisses d'épargne relatives aux comptes de dépôts ouverts dans les caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-crédit en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-8 à L. 315-18 et de la présente section.

            • Article R*315-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit portent intérêt au taux de 2 p. 100 l'an. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

            • Article R*315-47

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              L'ouverture du compte d'épargne-crédit est subordonnée à un dépôt minimum de 200 F.

              Le retrait de fonds qui aurait pour effet de ramener le montant du compte d'épargne-crédit au dessous du dépôt minimum entraîne la clôture du compte.

            • Article R*315-48

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.

            • Article R*315-49

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le compte d'épargne-crédit ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser 15000 F.

            • Article R*315-50

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Il est interdit d'être simultanément titulaire de plusieurs comptes d'épargne-crédit sous peine de perdre la totalité des intérêts ainsi que le bénéfice des prêts prévus par les articles R. 315-56 à R. 315-68.

            • Article R*315-51

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              La caisse d'épargne délivre au déposant un livret d'épargne-crédit sur lequel sont inscrits les versements et retraits de fonds et les intérêts acquis.

              Le total des intérêts acquis depuis l'ouverture du compte d'épargne-crédit est également porté sur le livret.

            • Article R*315-52

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              A la demande du titulaire du compte d'épargne-crédit, la caisse d'épargne lui délivre un certificat indiquant que le compte est ouvert depuis plus de dix-huit mois et que les intérêts acquis depuis l'ouverture s'élèvent à 100 F au moins.

              Ce certificat permet au titulaire de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1.

            • Article R*315-53

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent sont remplies, la caisse d'épargne arrête le compte à la demande du titulaire.

              Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.

              Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.

            • Article R315-54

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les fonds versés aux comptes d'épargne-crédit sont déposés au Trésor. Le dépôt est effectué par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Une convention peut être passée à cet effet entre le ministre chargé des finances et la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des fonds est effectué dans les mêmes conditions que ceux qui proviennent de la Caisse nationale d'épargne et de caisses d'épargne ordinaires. Elles y sont inscrites à des comptes distincts.

            • Article R*315-55

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le Trésor paye aux caisses d'épargne, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, un intérêt de 2,50 p. 100 l'an sur les sommes qu'elles versent au titre de l'épargne-crédit en application de l'article R. 315-54.

              Cet intérêt est destiné à assurer le service des intérêts dus aux déposants et à couvrir les frais de gestion des caisses d'épargne.

            • Article R*315-56

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus aux articles R. 315-57 et R. 315-58 sont mis par le Trésor à la disposition du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, à la disposition des organismes d'habitations à loyer modéré.

              Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec ces établissements toutes conventions nécessaires.

              Il est également autorisé à mettre à la disposition des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 315-12 par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus à l'article L. 315-8 et à conclure avec ladite caisse toutes conventions nécessaires.

            • Article R*315-57

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs accordent au titulaire du compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53 un prêt pour financer, avec le bénéfice des primes mentionnées à l'article R. 311-1, la construction d'un logement destiné au titulaire, à ses ascendants ou descendants, aux ascendants ou descendants du conjoint.

              Les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables aux prêts consentis en exécution du présent article.

            • Article R*315-58

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.

            • Article R*315-59

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.

              Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.

            • Article R*315-60

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.

            • Article R*315-61

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.

            • Article R*315-63

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Si le prêt, majoré du montant du ou des prêts consentis en application des articles L. 311-9 et L. 312-1 ou du montant de l'aide financière accordée au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, excède le coût total du logement, ce prêt sera réduit à concurrence de l'excédent.

              Le coût total du logement comprend le coût des travaux, les honoraires et les frais accessoires, le prix d'achat du terrain et les frais y afférents, les frais de branchement aux réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'aux canalisations d'égout. Le cas échéant, il comprend également les frais de mise en état de viabilité, les dépenses destinées à la création d'espaces verts, de services collectifs ou communs, les frais exceptionnels d'infrastructure et de fondations spéciales.

            • Article R*315-64

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.

            • Article R*315-65

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

            • Article R*315-66

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

            • Article R*315-67

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-crédit, les droits résultant de l'inscription des intérêts au compte peuvent être utilisés par les héritiers ou légataires, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

            • Article R*315-68

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les droits attachés aux intérêts non pris en compte pour la détermination d'un prêt accordé en application des articles R. 315-57 et R. 315-58, R. 315-65 ou R. 315-66 demeurent acquis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit.

            • Article R315-69

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005

              Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires ou par la caisse nationale d'épargne fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.

              Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.

              Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.

            • Article R315-70

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.

              Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.

            • Article R315-71

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.

            • Article R315-72

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :

              1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;

              2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;

              3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

              4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;

              5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;

              6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.

            • Article R315-73

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :

              1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;

              2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :

              a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;

              b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.

            • Article R315-74

              Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996

              Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

              Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.

              Cette commission est composée comme suit :

              -deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;

              -une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;

              -une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              -le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;

              -le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;

              -le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;

              -le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;

              -deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;

              -le directeur du budget ou son suppléant ;

              -le directeur du Trésor ou son suppléant ;

              -deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              -un représentant du ministre chargé des finances ;

              -un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

              La commission élit son président et un vice-président.

              Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.

            • Article R315-75

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.

              L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

            • Article R315-76

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.

              Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.

              Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.

              Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.

            • Article R315-77

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R315-78

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              La somme dont le remboursement est demandé peut faire l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande et dont chacun est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent.

            • Article R315-79

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que sur présentation d'une copie conforme du permis de construire.

              Dans les communes où il n'existe pas de permis de construire ou une réglementation équivalente, l'épargnant doit justifier par la production de toutes pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes demandées.

              Dans le cas où les travaux prévus comportent la remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il peut être suppléé au permis de construire par une attestation du maire, certifiant la nécessité de cette remise en état.

              Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, le premier retrait est subordonné à la production d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un logement au profit de l'épargnant.

            • Article R315-80

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.

              Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

              Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.

            • Article R315-81

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de construire et des mémoires justificatifs des travaux.

              Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le permis de construire, un certificat du maire attestant l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de conformité.

              Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier, par la production de toutes pièces utiles, de l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans sa demande.

            • Article R315-82

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.

              Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.

              A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.

        • Article R316-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.

          L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R316-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 mai 2014

          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

          Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les administrations fiscales et les services déconcentrés du Trésor sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

        • Article R316-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles présentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.



          Décret 2000-104 2000-02-08 art. 10 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication du présent décret.

        • L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

          1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;

          2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;

          3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.

          Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

          • Pour les opérations visées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques mentionnées à l'article R. 317-1 et dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.

            Chacune des personnes physiques composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.

          • Article R317-5

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.

            Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.

            Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 317-1, les bénéficiaires de l'avance qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles, destiner leur logement à leur résidence principale peuvent solliciter l'octroi d'une avance pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l'avance initiale. La nouvelle avance est octroyée dans les conditions du présent chapitre appréciées à la date de la nouvelle demande.

            L'établissement de crédit qui a octroyé la première avance reverse à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 du présent code, pour le compte de l'Etat, une fraction de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt, déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé.

          • Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.

            Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code peuvent en conserver le bénéfice lorsqu'ils acquièrent, conformément aux dispositions de l'article R. 317-2, un autre logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.

          • Article R317-7

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

            Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 et R. 331-32 à R. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.

          • Article R317-17

            Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2004

            Modifié par Décret n°95-1064 du 29 septembre 1995 - art. 3 () JORF 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

            Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.

            Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

          • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.

          • Article R317-19

            Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

            Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

          • Article R317-20

            Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

            Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

            Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.

            Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

            Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

          • Article R317-22

            Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

            Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article R317-23

            Version en vigueur du 02/05/1997 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 mai 1997 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

            Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code.

            Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.

          • Article R317-24

            Version en vigueur du 02/05/1997 au 28/08/2003Version en vigueur du 02 mai 1997 au 28 août 2003

            Création Décret n°97-431 du 29 avril 1997 - art. 1 () JORF 2 mai 1997

            La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1.

            • Article R*315-23

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

              Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

              Les titulaires de comptes d'épargne-crédit ouverts en application des articles L. 315-8 à L. 315-18 ont la faculté de transférer leurs dépôts à un compte d'épargne-logement ouvert dans une caisse d'épargne. Ils conservent alors les droits résultant de l'ouverture de leur compte et de l'inscription des intérêts et bénéficient de plein droit du régime de l'épargne-logement.

            • Article R321-1

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

            • Article R321-3

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :

              1° Des subventions de l'Etat ;

              2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

              3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

              4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;

              5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

              6° Le produit des dons et legs ;

              7° Des recettes accessoires.

            • Article R*321-4

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 10 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :

              1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;

              2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

              3° Cinq représentants des propriétaires ;

              4° Deux représentants des locataires ;

              5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

              6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

              Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

              Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.

              Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

            • Article R*321-5

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

              1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;

              2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;

              3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;

              4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;

              5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;

              6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;

              7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;

              8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.

            • Article R*321-6

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

              En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

              Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.

              En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

            • Article R*321-7

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.

              Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.

              Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

            • Article R*321-8

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

              L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.

            • Article R*321-9

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.

              II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

            • Article R*321-10

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :

              a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant, président ;

              b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

              c) Trois représentants des propriétaires ;

              d) Un représentant des locataires ;

              e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

              f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

              Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.

              En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.

              En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.

              II. - La commission d'amélioration de l'habitat :

              1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;

              2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

              3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

              4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.

              La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.

              Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R. 321-9.

            • Article R*321-11

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

              Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

              Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.

              Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général.

              Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.

              Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.

              Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.

          • Article R*321-12

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

            Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            L'agence peut accorder des subventions :

            1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

            2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

            3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;

            4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L. 1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

            5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ;

            6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;

            7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.

            Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.

            Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.

          • Article R*321-13

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 29 janvier 2003

            Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.

            Les personnes morales mentionnées à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.

          • Article R*321-14

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

            Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.

            Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.

            Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.

            A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.

          • Article R*321-15

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

            Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.

            Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.

          • Article R*321-16

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

            Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            L'agence peut également participer, sous forme de subvention et par voie de convention, au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 et des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.

          • Article R321-17

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.

            Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.

            Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.

          • Article R321-18

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.

            Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.

            Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, sur proposition justifiée du délégué local, la commission d'amélioration de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.

            La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.

            Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.

          • Article R321-19

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.

            Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.

            Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

          • Article R321-20

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

            Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.

            Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section.

          • Article R321-21

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

            Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

          • Article R321-22

            Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

            Création Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

            Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.

          • Article R322-1

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.

            Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

            Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

          • Article R322-2

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.

            Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.

            Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

          • Article R322-2 bis

            Version en vigueur du 09/02/2000 au 22/04/2001Version en vigueur du 09 février 2000 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 2 () JORF 9 février 2000

            Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété.

          • Article R322-3

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R322-4

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

          • Article R322-5

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.

          • Article R322-6

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

            Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

            Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

            Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

            Aux habitations à loyer modéré ;

            Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

            Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

          • Article R322-7

            Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985

            Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

            Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.

          • Article R322-8

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.

            Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

          • Article R322-9

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.

          • Article R322-10

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.

            La décision est prise par le préfet.

            Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.

            Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

          • Article R322-11

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

            Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.

          • Article R322-12

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 24/09/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 24 septembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 ART. 1 JORF 24 SEPTEMBRE 1985
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

            Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.

          • Article R322-13

            Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 2 JORF 18 juin 1985

            Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

            Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

            Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

            Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

            Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.

          • Article R322-14

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :

            Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

            Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

            En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.

            La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

          • Article R322-15

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 22/04/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :

            a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

            b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;

            c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.

            En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.

          • Article R322-16

            Version en vigueur du 12/06/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

            Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

            - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

            - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

            Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.

          • Article R322-16 bis

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
            Création Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 19 juillet 1990

            Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

          • Article R322-17

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

            Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

            Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.

          • Article R322-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

          • Article R322-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.

          • Article R322-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.

          • Article R322-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :

            - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

            - aux habitations à loyer modéré ;

            - au crédit immobilier ;

            - aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;

            - aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.

          • Article R322-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.

          • Article R322-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

            Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.

          • Article R322-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

            La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.

          • Article R322-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le bail est résiliable à la volonté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois. Ce préavis peut être ramené à un mois en cas de mobilité professionnelle ou de force majeure.

            Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi ; lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          • Article R322-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.

          • Article R322-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence aux modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

          • Article R322-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

            Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.

            Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.

          • Article R322-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

            - les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

            - les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

            - les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.

          • Article R322-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.

          • Article R322-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le bailleur doit adresser une demande de prime au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui en assure l'instruction.

            La forme de cette demande est fixée par ladite agence.

          • Article R322-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            La prime est versée sur justification des travaux effectués ; son montant et ses modalités de versement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          • Article R322-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

            La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.

          • Article R322-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

            Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.

          • Article R322-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

          • Article R322-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :

            - une copie des baux ;

            - une justification des revenus des locataires soumis à une condition de ressources.

          • Article R322-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.

          • Article R323-1

            Version en vigueur du 19/04/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 19 avril 2001 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 1 () JORF 19 avril 2001

            Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

            1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

            2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

            3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

            4° Les houillères de bassin ;

            5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;

            6° La société immobilière du chemin de fer ;

            7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;

            8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

            9° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

          • Article R323-3

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

            Peuvent faire l'objet d'une subvention :

            1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;

            2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;

            3° Dans les logements et immeubles existants :

            a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;

            b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;

            Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

            Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

          • Article R323-5

            Version en vigueur du 01/01/1998 au 27/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 27 août 2005

            Modifié par Décret n°97-1262 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

            La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande.

          • Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

          • Article R323-7

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

            Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

            Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

            a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

            b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

            c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

            Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

            a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

            b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

            c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

            d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

            e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

            En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

            Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

          • La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

            Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

          • La subvention est versée dans les conditions suivantes :

            - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

            - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

            - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

            - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

          • Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

          • Article R*324-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :

            a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;

            b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;

            c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.

            Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.

          • Article R*324-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.

            Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.

          • Article R*324-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

          • Article R*324-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*324-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :

            1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;

            2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.

            Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

          • Article R*324-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.

          • Article R*324-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

            1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :

            - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

            - aux habitations à loyer modéré ;

            - aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;

            - aux primes à l'amélioration de l'habitat ;

            - aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

            2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.

          • Article R*324-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.

          • Article R*324-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.

            Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.

            Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

          • Article R*324-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.

          • Article R*324-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            L'instruction de la demande est effectuée :

            1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;

            2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.

            Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

            Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.

            Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.

          • Article R*324-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

            Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.

          • Article R*324-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

            Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.

          • Article R*324-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

            - le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

            - le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

            Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

            Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

          • Article R*324-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 33 () JORF 22 mai 1997

            Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

            - tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

            - il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

            En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.

            La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

          • Article R*324-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :

            a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

            b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;

            c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.

          • Article R*324-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 34 () JORF 22 mai 1997

            Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

            - soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

            - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

          • Article R*324-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.

          • Article R*324-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

            Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

            Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :

            - si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;

            - si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.

        • Article R*325-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

          Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

          Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.

          Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

        • Article R*325-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.

        • Article R*325-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.

          Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.

        • Article R*325-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

          La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

        • Article R*325-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.

        • Article R*325-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R*326-1

          Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
          Création Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

          Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif doivent faire l'objet d'une décision favorable du préfet pour l'application des dispositions du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

        • Article R*326-2

          Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
          Création Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

          L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.

          Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.

        • Article R*326-3

          Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
          Création Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

          La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est prise par le préfet. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux établi pour une année civile, dès lors que ces travaux sont conformes à ceux définis à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ce cas, un état récapitulatif des travaux par immeuble doit être joint. Toutefois, cette décision peut porter sur un programme de travaux déterminé pour un immeuble.

          La décision favorable est notifiée au demandeur et est transmise au directeur des services fiscaux.

        • Article R*326-4

          Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
          Création Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

          La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.

          Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.

        • Article R*326-5

          Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
          Création Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

          Si la décision favorable porte sur un programme de travaux établi pour une année civile, les travaux doivent commencer durant ladite année et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de décision. Dans ce cas, les bénéficiaires de la décision informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés au plus tard le 31 janvier suivant l'année visée par la décision ; pour les travaux non encore achevés à cette date, l'information est transmise à la date d'achèvement des travaux par immeuble.

          Si la décision favorable porte sur un programme de travaux déterminé par immeuble, les travaux doivent commencer dans un délai de six mois à compter de la décision prévue à l'article R. 326-1 et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet, dans la limite d'un an.

          A la date d'achèvement des travaux, les bénéficiaires de la décision favorable informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés.

        • Article R*321-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 décembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1380 1985-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1985

          Une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat détermine les modalités de liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et du transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          • Article R323-11-1

            Version en vigueur du 22/11/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 01 janvier 1988

            Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
            Création Décret 79-975 1979-11-20 ART. 4 JORF 22 NOVEMBRE 1979

            Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.

            Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :

            1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;

            2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R324-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/11/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 novembre 1979

            Abrogé par Décret 79-977 1979-11-20 art. 2 JORF 22 novembre 1979

            Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.

            • Article R331-1

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 avril 2001 au 06 mai 2017

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 4 () JORF 19 avril 2001

              I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :

              1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

              2° La construction de logements à usage locatif ;

              3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

              4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

              5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;

              6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;

              7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

              8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;

              10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.

              II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.


              (1) : lire "peuvent être"

            • Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).

            • L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

            • Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

              a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

              b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;

              c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

              d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

              e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

            • Article R331-5

              Version en vigueur du 09/02/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 09 février 2000 au 06 mai 2017

              Modifié par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 5 () JORF 9 février 2000

              Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :

              a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

              b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :

              - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

              - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

            • Article R331-6

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 19 avril 2001 au 27 août 2005

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 5 () JORF 19 avril 2001

              L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

              Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

              La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 331-16.

              Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.

            • Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

              Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

              La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.

            • Article R331-8

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 avril 2001 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 6 () JORF 19 avril 2001

              Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

              Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.

              Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

            • I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :

              1° La charge foncière;

              2° Le prix de revient du bâtiment ;

              3° Les honoraires des architectes et techniciens.

              II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :

              1° La charge immobilière ;

              2° Le coût des travaux ;

              3° Les honoraires des architectes et techniciens.

              Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

            • Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.

              La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.

              Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.

            • Article R331-12

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 29/09/2011Version en vigueur du 19 avril 2001 au 29 septembre 2011

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 7 () JORF 19 avril 2001

              Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 :

              I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;

              II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.

              Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.

              Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.

              Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.

            • Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.

            • Article R331-14

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 06/01/2007Version en vigueur du 19 avril 2001 au 06 janvier 2007

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 8 () JORF 19 avril 2001

              La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

              Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

              Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :

              1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

              2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

              3° Pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ;

              4° Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et, à l'exclusion des opérations de construction, aux 5° et 9° du I de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12.

            • Article R331-15

              Version en vigueur du 19/04/2001 au 27/07/2013Version en vigueur du 19 avril 2001 au 27 juillet 2013

              Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 9 () JORF 19 avril 2001

              Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

              1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.

              2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :

              5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;

              8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;

              12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;

              20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

              b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :

              14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;

              12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

              17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;

              20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;

              30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

              3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :

              10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;

              12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

              15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;

              20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.

              b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :

              17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;

              12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

              20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;

              22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;

              30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
              porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.

              4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.

            • La subvention est versée dans les conditions suivantes :

              - un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;

              - un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

              - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

              - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.

            • Article R331-17

              Version en vigueur du 07/03/2001 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 mars 2001 au 16 mai 2007

              Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

              La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.

            • Article R331-18

              Version en vigueur du 07/03/2001 au 20/07/2006Version en vigueur du 07 mars 2001 au 20 juillet 2006

              Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

              Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.

            • Article R331-19

              Version en vigueur du 07/03/2001 au 27/08/2005Version en vigueur du 07 mars 2001 au 27 août 2005

              Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

              L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

              Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

            • Article R331-20

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 décembre 2006

              Modifié par Décret n°2002-849 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

              I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.

              II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

              III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

            • Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.

            • Article R331-24

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/04/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 avril 2005

              Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

              I. - Des subventions foncières peuvent être accordées :

              1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ;

              2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.

              II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

              Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

              - pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

              - ni 50 p. 100 du dépassement ;

              - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

              - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

              - ni 50 p. 100 du dépassement ;

              - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;

              - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

              - ni 75 p. 100 du dépassement ;

              - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.

              Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.

              Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            • En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

              La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :

              – soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;

              – soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.

              Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.

          • Article R331-31-1

            Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999

            Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.

          • Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :

            - l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;

            - l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;

            - la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R331-33

            Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

            Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.

            • L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

              a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

              b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;

              c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

              d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

              e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

              Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

            • Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

              a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

              b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

              -l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

              -ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.

            • Article R331-37

              Version en vigueur du 01/01/1988 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 06 novembre 2014

              Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

              Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :

              1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;

              2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.

            • Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :

              1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;

              2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;

              3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.

              Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.

            • Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.

              Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.

            • Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement :

              1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;

              2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

              Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.

              3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

            • Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

            • Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

            • Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.

              Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.

            • L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

              Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

              La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

            • Article R331-46

              Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

              La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

              - une hypothèque ;

              - une caution ;

              - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.

              L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

            • Article R331-47

              Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2007

              Modifié par Décret n°91-452 du 10 mai 1991 - art. 1 () JORF 16 mai 1991

              Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

              Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

              Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.

              Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

              Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

              Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

              Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

              Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

              Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

              Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.

              Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

              La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

            • Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :

              -s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;

              -s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

            • Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.

            • Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

            • Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

              Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

            • Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :

              1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.

              Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.

              Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

              2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

              4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

              5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.

            • Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

              Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.

              Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

            • Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

            • Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

              Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.

              Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.

              Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

              Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres

            • Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :

              1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;

              2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;

              3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;

              4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.

            • Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54, R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.

            • Article R331-54-3

              Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°99-748 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999

              Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.

            • Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

              Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

            • Article R331-57

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 octobre 2007

              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :

              1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;

              2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.

              Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :

              La définition des prestations à réaliser ;

              Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;

              Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.

              Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.

            • Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.

            • Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.

              A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.

              La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

              Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.

          • Article R331-63

            Version en vigueur du 06/10/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 01 juin 2011

            Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 1 () JORF 6 octobre 2001

            Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :

            1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation si les terrains destinés à la construction ont été acquis depuis moins de trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou refinancée par un prêt conventionné ;

            2° (abrogé)

            3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

            4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;

            5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.



            Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

          • Article R331-64

            Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 1993-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

            Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).

            • Article R331-65

              Version en vigueur du 30/07/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 31 décembre 2005

              Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 1 () JORF 30 juillet 2000

              Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

              La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.

              La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.

            • Article R331-66

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 01 juin 2011

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 2 () JORF 6 octobre 2001

              Peuvent bénéficier de ces prêts :

              1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.

              Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).

              2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.

              3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.

              Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.

              Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.

              Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

              Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location pour une période maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement.

              Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

              Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.



              Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-67

              Version en vigueur du 19/03/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 19 mars 1993 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Modifié par Décret 1993-03-18 art. 5 JORF 19 mars 1993

              Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).

              Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

            • Article R331-69

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 01/02/2005Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 01 février 2005

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 4 () JORF 6 octobre 2001

              Les opérations d'agrandissement de logements existants ou d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, doivent respecter des normes minimales de surface habitable. Les travaux d'agrandissement ou d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet de mettre en conformité les logements avec des normes d'habitabilité. Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est annexé au contrat de prêt. Un arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie définit les conditions d'application de cet article.



              NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-70

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 01/06/2011Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 01 juin 2011

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 5 () JORF 6 octobre 2001

              Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

              a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

              b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.

              c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

              d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

              Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.



              Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.


              Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-72

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 01/02/2005Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 01 février 2005

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 7 () JORF 6 octobre 2001

              Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :

              1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 317-1 ;

              2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

              3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;

              4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;

              5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;

              6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;

              7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


              NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-73

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 06/11/2014Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 06 novembre 2014

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 8 () JORF 6 octobre 2001

              Les établissements de crédit doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.

              Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.

              Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-76.


              Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-74

              Version en vigueur du 30/07/2000 au 17/01/2015Version en vigueur du 30 juillet 2000 au 17 janvier 2015

              Modifié par Décret n°2000-711 du 27 juillet 2000 - art. 2 () JORF 30 juillet 2000

              Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.

              Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

              Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).

            • Article R331-75

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 06/11/2014Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 06 novembre 2014

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 9 () JORF 6 octobre 2001

              Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :

              1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;

              2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;

              3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :

              a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;

              b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;

              c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.

              Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.

              Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.

              Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.

              La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.


              Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-76

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 27/03/2004Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 27 mars 2004

              Modifié par Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 10 () JORF 6 octobre 2001

              La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel.


              NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-76-6

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003

              Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001

              Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.


              NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

            • Article R331-76-7

              Version en vigueur du 06/10/2001 au 28/08/2003Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 28 août 2003

              Création Décret n°2001-911 du 4 octobre 2001 - art. 12 () JORF 6 octobre 2001

              En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.


              NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

        • Article R331-1-1

          Version en vigueur du 19/08/1984 au 01/01/1988Version en vigueur du 19 août 1984 au 01 janvier 1988

          Abrogé par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
          Création Décret 84-786 1984-08-16 ART. 1 JORF 19 AOUT 1984

          Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être accordés pour financer les opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 351-55.

          • Article R331-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

            Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.

            Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          • Article R331-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

            Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.

            Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

    • Réservé
      • Réservé
        • Article R362-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R362-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les membres du conseil national de l'accession à la propriété autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 362-4 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.

        • Article R362-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les frais de fonctionnement du conseil national de l'accession à la propriété, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R362-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'accession à la propriété établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R351-2-1

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 27/03/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mars 2004

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995

              L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.

              Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

              - soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

              - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

              - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

              - soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

              Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.

            • Article R351-5

              Version en vigueur du 01/02/1997 au 01/08/2004Version en vigueur du 01 février 1997 au 01 août 2004

              Modifié par Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

              I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

              Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.

              II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

              Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

              Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.

              Sont déduits de ce décompte :

              - les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

              - les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

              - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

              Sont exclus de ce décompte :

              - l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;

              - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

              III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.

              IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

              Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

              Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;

              Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.

            • Article R351-7

              Version en vigueur du 26/03/2002 au 01/07/2003Version en vigueur du 26 mars 2002 au 01 juillet 2003

              Modifié par Décret n°2002-399 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 26 mars 2002

              I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

              a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;

              b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;

              c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.

              La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

              II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

              Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.

              III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :

              1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

              2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

              Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

              Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

              La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit.

              La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

            • Article R*351-7-2

              Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/07/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 juillet 2003

              Modifié par Décret n°99-541 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999

              Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

            • Article R351-12

              Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 août 2004

              Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985

              Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

              Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

              - soit décédé ;

              - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

              - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

              - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

              Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;

              - soit appelé sous les drapeaux ;

              - soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

              - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

              Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :

              Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;

              Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :

              - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;

              - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

            • Article R351-13

              Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 août 2004

              Modifié par Décret 94-817 1994-09-21 art. 1 JORF 21 septembre 1994

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.

              La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

              Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

              Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

              • Article R351-17-4

                Version en vigueur du 01/12/2001 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 28 décembre 2002

                Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 3 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

                La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

                La participation minimale est définie par le même arrêté.

                Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.

              • Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule suivante :

                K = 0,95 - R/CM x N

                dans laquelle :

                R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;

                CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

                N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

                - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

                - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

                - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

                2,50 ;

                - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

                3 ;

                - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

                3,7 ;

                - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

                4,3.

                Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

                Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

              • Article R351-21

                Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2002

                Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 9 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

                Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

                Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :

                - les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;

                - les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.

                Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

                Le résultat est divisé par douze.

                Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.

            • Article R351-19-1

              Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

              Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 9 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
              Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre en vigueur le 1er juillet 1988

              Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.

            • Article R351-21-1

              Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

              Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 12 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
              Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

              La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

            • Article R351-1

              Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

              L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :

              - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°).

              Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

              - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

              - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).

              La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.

              Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.

            • Article R351-1-1

              Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

              Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

              Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

            • Article R351-2

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

              L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt :

              Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

              - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :

              - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

              - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

              - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

              Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

              a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

              Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

              b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

            • Article R351-3

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995

              Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

              - au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;

              - au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

              L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

              Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.

            • Article R351-4

              Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

              L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.

              Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

            • Article R351-4-1

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995

              En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

            • Article R351-6

              Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 1. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

              Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

            • Article R351-7-1

              Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

              Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :

              I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :

              1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;

              2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

              Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

              II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

              III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

            • Article R351-8

              Version en vigueur du 11/05/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 2000 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2000-395 du 9 mai 2000 - art. 1 () JORF 11 mai 2000

              Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

              1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;

              2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;

              b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.

            • Article R351-9

              Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 3 JORF 26 août 1986

              L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.

              La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.

            • Article R351-10

              Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 2. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

              Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

            • Article R351-11

              Version en vigueur du 01/12/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

              Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.

              L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

              Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

            • Article R351-13-1

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

              Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

            • Article R351-14

              Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 2 () JORF 21 septembre 1994

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :

              - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou

              - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou

              - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,

              il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.

              Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.

              Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

              Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

              Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.

            • Article R351-14-1

              Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 3 () JORF 21 septembre 1994

              Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

            • Article R351-15

              Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

              Création Décret 85-932 1985-08-30 art. 4 JORF 3 septembre 1985

              Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.

            • Article R351-16

              Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

              Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

              Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

            • Article R351-16 bis

              Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 5 JORF 3 septembre 1985

              Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.

              Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :

              - de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;

              - des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.

            • Article R351-17

              Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 6 () JORF 19 juillet 1990

              L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.

              L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

              Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.

              Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

              Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.

            • Article R351-17-1

              Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

              Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

              • Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

              • Article R351-17-3

                Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006

                Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

                La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

                Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

              • Article R351-17-5

                Version en vigueur du 28/12/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°2000-1273 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 28 décembre 2000

                Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :

                - un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

                - un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.

                Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

              • Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

                A.P.L. = K (L+C-L.),

                dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

                b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

                c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;

                d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;

                e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.

              • Article R351-20-1

                Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 6 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

                Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

              • Article R351-21-2

                Version en vigueur du 01/07/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 01 janvier 2006

                Modifié par Décret n°99-541 du 28 juin 1999 - art. 3 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

                I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1.

                Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

                II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.

                Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

              • A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :

                a x K(Mn - yR) dans laquelle :

                a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

                K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;

                Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

                y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

                R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19.

                Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

              • Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :

                - l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

                - il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.

            • Article R351-23

              Version en vigueur du 01/06/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1988 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 6 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juin 1988

              La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième anniversaire.

              Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.

            • Article R351-24

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

              Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

            • Article R351-25

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            • Article R351-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

              Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

            • Article R351-27

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 5 () JORF 30 septembre 1990

              L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :

              - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;

              - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.

              Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.

              Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.

              En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :

              - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;

              - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;

              - personnes mentionnées à l'article L. 351-15.

              Pour l'application du présent article :

              - sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;

              - est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

            • Article R351-28

              Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 84-1160 1984-12-21 art. 7 JORF 22 décembre 1984

              Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.

              Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :

              - à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;

              - à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.

              Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.

            • Article R351-28-1

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

              I. - Il est tenu compte :

              a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.

              Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

              Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

              Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

              Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

              Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.

              Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.

              b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.

              Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.

              c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.

              II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.

              Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N

              N

              représente la composition de la famille appréciée comme suit :

              - personne seule : 1,5 part ;

              - ménage : 2 parts ;

              - par enfant à charge : 0,5 part.

              III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

              25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;

              35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;

              45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;

              60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.

              Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.

              Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

            • Article R351-28-2

              Version en vigueur du 18/09/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°99-815 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999

              Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

            • Article R351-29

              Version en vigueur du 01/12/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 4 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

              Pour l'application de la présente section :

              - est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;

              - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

            • Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.

              En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.

              Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.

              Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :

              I. - Locatif

              Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :

              - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;

              - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

              L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

              II. - Accession

              Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.

              III. - Locatif et accession

              Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.

              L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

              Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.

              Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

            • Article R*351-31

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 mai 2005

              Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 7 () JORF 30 septembre 1990

              I. - Locatif

              Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.

              A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.

              Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.

              Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

              L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.

              Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.

              II. - Accession

              Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.

            • Article R351-32

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

          • Article R351-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

            Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

            • Article R351-34

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995

              Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit :

              - trois représentants du ministre chargé du logement ;

              - un représentant du ministre chargé du budget ;

              - un représentant du ministre chargé des finances ;

              - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

              - un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;

              - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

              - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

              - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

              - le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

              Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

            • Article R351-36

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

              Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

              Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

              Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

            • Article R351-37

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

              Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

              Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

            • Article R351-38

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 11 mai 1995

              Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

              - pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

              - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

            • Article R351-39

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 10 () JORF 11 mai 1995

              L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.

            • Article R351-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

              Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

            • Article R351-41

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

            • Article R351-42

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 11 () JORF 11 mai 1995

              I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

              1. La contribution de l'Etat ;

              2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

              3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

              4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

              5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

              6. Les revenus des fonds placés ;

              7. Les recettes accidentelles et diverses.

              II - Les dépenses sont les suivantes :

              1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

              2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

              3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;

              4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;

              5. Les frais de procédure ;

              6. Les dépenses accidentelles et diverses.

            • Article R351-43

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

            • Article R351-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

              Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

              - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

              - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

              L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

              Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

              Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            • Article R351-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

              La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

              1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

              2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

          • Article R351-47

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Création Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

            Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section :

            1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;

            2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;

            3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

            Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.

          • Article R*351-48

            Version en vigueur du 01/12/2001 au 24/03/2005Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 5 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

            La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.

            Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.

          • Article R351-49

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

            La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.

          • Article R351-50

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

            Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.

            La section notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.

            Lorsque la décision de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.

            Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.

          • Article R351-51

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

            Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise.

            La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.

            La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.

          • Article R351-52

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

            La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.

            La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.

            La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.

          • Article R351-53

            Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995

            Abrogé par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
            Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

            La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.

            Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

            Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

            • Article R351-55

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1130 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

              Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

              Toutefois, la présente sous-section ne s'applique que :

              1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

              2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences sociales ", destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;

              3. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.

            • Article R351-56

              Version en vigueur du 17/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 septembre 1985 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret 85-977 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985

              Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

              1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

              Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

              Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;

              2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

              Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

              Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

              Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

              Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

              Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;

              3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

              Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;

              Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

            • Article R351-57

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

              Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

            • Article R351-58

              Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990

              L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

            • Article R351-59

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 12 () JORF 11 mai 1995

              Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.

            • Article R351-60

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

              a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

              b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;

              c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

              d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

            • Article R351-62-2

              Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 10 octobre 1990

              La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

            • Article R351-63

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

              L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

            • Article R351-64

              Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005

              Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 8 () JORF 30 septembre 1992

              Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.

              L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.

              Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.

              Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

              Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.

              Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

            • Article R351-65

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

              L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

            • Article R351-61

              Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2002

              Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 18 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

              Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :

              K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))

              dans laquelle :

              R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;

              r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

              CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

              N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

              - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

              - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

              - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

              2,50.

              - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

              3 ;

              - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

              3,7 ;

              - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

              4,3.

              Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

              Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

            • Article R351-61-1

              Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2002

              Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 19 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

              Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :

              K = 0,9 -( R /(CM X N))

              dans laquelle :

              R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;

              CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

              N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.

              Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.

              Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

            • Article R351-62

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2002

              Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 9 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

              Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

              L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

              Le résultat est divisé par douze.

              L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.

            • Article R351-62-1

              Version en vigueur du 01/02/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 février 1997 au 28 décembre 2002

              Modifié par Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 10 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

              Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.

              Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

              L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

              L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.


              NOTA : Décret 2001-1037 du 5 novembre 2001 art. 9 : "A l'article R351-62-1 les mots : et arrondi au franc immédiatement inférieur sont supprimés." Cette modification n'a pas lieu d'être ; le dernier alinéa qui contenait ces termes a été entièrement refondu en 1997 et ces termes supprimés.

          • Article R353-1

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.

          • Article R353-2

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.

            La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.

          • I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.

            La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans.

            Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.

            La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.

            II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

          • Article R353-5

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-844 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.

          • Article R353-6

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

          • Article R353-8

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

          • Article R353-9

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

          • Article R353-10

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

          • Article R353-11

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

            Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.

          • Article R353-12

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

          • Article R353-16

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-840 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.

            2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :

            a) La surface utile du logement ;

            b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;

            c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

            La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.

            La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.

            La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.

            Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.

            3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié.

            4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :

            a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;

            b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.

          • Article R353-17

            Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

            Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.

          • Article R353-19

            Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

            A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.

            Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.

            Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.

          • Article R353-21

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 2 () JORF 8 octobre 1999

            Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

            Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.

          • Article R353-5

            Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985
            Modifié par Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979

            Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

            La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

            I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).

            Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

            P = L x t, dans laquelle :

            P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

            L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

            t représente le taux de la contribution.

            Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

            II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

            Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

            III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

            IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

            La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

            a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

            b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

          • Article R353-9

            Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

          • Article R353-20

            Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

            Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985

            Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.

          • Article R353-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

          • Article R353-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

            Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

          • Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

            Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          • Article R353-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

            Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

            Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

            A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

          • Article R353-37

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

            Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

          • Article R353-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

            Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          • Article R353-39

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

            Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

            Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

            Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

            Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

          • Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

          • Article R353-41

            Version en vigueur du 01/01/1995 au 28/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 28 décembre 2004

            Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.

            A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

            Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.

            Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

          • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

            Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

            Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

          • Article R353-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

          • Article R353-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

            Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

            Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

            Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

          • Article R353-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

            Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

          • Article R353-48

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

            Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

          • Article R353-49

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

            Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

          • Article R353-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

            Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

          • Article R353-51

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

          • Article R353-52

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          • Article R353-53

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

          • Article R353-54

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

          • Article R353-56

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

            Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-57

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

          • Article R353-74

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

            Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

            Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

            Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

          • Article R353-75

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

          • Article R353-76

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

            Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

            Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

            Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

          • Article R353-77

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

            Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

            Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

          • Article R353-78

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 10 JORF 13 juin 1980

            Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

            Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          • Article R353-80

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

          • Article R353-81

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

          • Article R353-82

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R353-83

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          • Article R353-85

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

          • Article R353-86

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

          • Article R353-87

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

            Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-88

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

            Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
            Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

          • Article R353-58

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

          • Article R353-59

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

            - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

            - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

            - avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;

            - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

            - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

            - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

          • Article R353-61

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.

            La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

            Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.

            La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.

            Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

            II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

          • Article R353-63

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

          • Article R353-64

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R353-65

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

          • Article R353-66

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.

          • Article R353-67

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

            Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.

            Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

          • Article R353-68

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

          • Article R353-69

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R353-70

            Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

            Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

            Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

          • Article R353-71

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

            Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

            Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention.

          • Article R353-72

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

            La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.

            Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

          • Article R353-89

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article R. 353-90.

          • La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.

            La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :

            1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

            2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de l'article R. 331-14 ;

            3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;

            4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ;

            5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ;

            6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

            7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales.

          • Article R353-92

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

            Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

            La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.

            Toutefois :

            - lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans ;

            - lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.

            Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.

            Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.

            Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.

          • Article R353-93

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.

          • Article R353-93-1

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

            Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

          • Article R353-94

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.

          • Article R353-95

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

            Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

            Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.

          • Article R353-96

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

            En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.

            Le bail entre en vigueur :

            - à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;

            - en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.

          • Article R353-97

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

            Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.

            Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          • Article R353-98

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

          • Article R353-99

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

          • Article R353-100

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R353-101

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

          • Article R353-102

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

            La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.

            Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).

          • Article R353-105

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

            Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

            Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

          • Article R353-106

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

            Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          • Article R353-107

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

          • Article R353-108

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

          • Article R353-109

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R353-110

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

          • Article R353-111

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

            Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

          • Article R353-112

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

            Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

            Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

          • Article R353-113

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

            les logements conventionnés.

          • Article R353-114

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

            Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

          • Article R353-115

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

          • Article R353-116

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
          • Article R353-117

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

            Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-118

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

            Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
            Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

          • Article R353-126

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

          • Article R353-127

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

            a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

            b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

            c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

          • Article R353-128

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

            A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

          • Article R353-129

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

          • Article R353-130

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

            Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

            Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

          • Article R353-131

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

            Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article R353-132

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

            Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          • Article R353-133

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

            Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

            Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

            Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

            Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

          • Article R353-134

            Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 11 () JORF 25 juillet 1996

            Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

            Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

          • Article R353-135

            Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 11 () JORF 25 juillet 1996

            Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.

            A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

            Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.

            Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

          • Article R353-136

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

            Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

          • Article R353-137

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

          • Article R353-138

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

            Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

            Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

            Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

          • Article R353-139

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

          • Article R353-140

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

          • Article R353-141

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

            Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          • Article R353-142

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

          • Article R353-143

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

          • Article R353-144

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

          • Article R353-145

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

          • Article R353-146

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

          • Article R353-147

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          • Article R353-148

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

          • Article R353-149

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

          • Article R353-150

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

          • Article R353-151

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

            Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-152

            Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

            Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

            • Article R353-164-1

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

              Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

              Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

              A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

              Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

              Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

              A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

              Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

              Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

              L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

            • Article R353-154

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

            • Article R353-155

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

              1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

              2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

              Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

            • Article R353-157

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

              Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

            • Article R353-158

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              L'élément équivalent au loyer tient compte :

              1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

              Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

              Des frais généraux du propriétaire ;

              De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

              Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

              2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

              Frais de siège du gestionnaire ;

              Frais fixes de personnel administratif ;

              Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

            • Article R353-159

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

            • Article R353-160

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

            • Article R353-161

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

              La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

            • Article R353-163

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

            • Article R353-164

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

              En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

              Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

              Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

            • Article R353-165

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R353-165-1

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Pour l'application de l'article L. 353-2 :

              1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.

              Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.

              2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.

              Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

            • Article R353-165-3

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.

              Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

              Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.

            • Article R353-165-4

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.

              Les charges recouvrent :

              a) Le remboursement :

              - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;

              - des frais généraux du propriétaire ;

              - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

              - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

              - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

              b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :

              - les frais de siège du gestionnaire ;

              - les frais fixes de personnel administratif ;

              - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;

              - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.

              En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.

              II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :

              - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

              - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

              - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.

              En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.

              La liste de ces charges est fixée dans la convention type.

            • Article R353-165-5

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.

              Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.

            • Article R353-165-6

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.

              Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.

            • Article R353-165-9

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.

              Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.

            • Article R353-165-10

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.

              Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

              Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

            • Article R353-165-11

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :

              1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

              2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;

              3° Cessation totale de l'activité de la résidence.

            • Article R353-165-12

              Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

              Création Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

              Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.

              Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.

              Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.

          • Article R353-166

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

          • Article R353-167

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

          • Article R353-168

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

            Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

            Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.

          • Article R353-169

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

            Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

          • Article R353-170

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

          • Article R353-171

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

          • Article R353-172

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

          • Article R353-173

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

          • Article R353-174

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

          • Article R353-175

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

          • Article R353-176

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

          • Article R353-177

            Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

            La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-189

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

            Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

          • Article R353-190

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

            a) Soit pour leur construction ;

            b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

          • Article R353-191

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

          • Article R353-192

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

          • Article R353-193

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

            Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

          • Article R353-194

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

          • Article R353-195

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

            Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

          • Article R353-196

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

            Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

            Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

          • Article R353-197

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

            Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

            Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

          • Article R353-198

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

            Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          • Article R353-199

            Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

            Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R353-200

            Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

            Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

            Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

            Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.

          • Article R353-201

            Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

            Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

            Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

          • Article R353-202

            Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

            Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

            Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

          • Article R353-204

            Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

            Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

            Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

            Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.

          • Article R353-207

            Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

            Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

            Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

          • Article R353-208

            Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

            Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

          • Article R353-209

            Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

            Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

          • Article R353-211

            Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

            Création Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

            Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

            • Article R351-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

              Abrogé par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 8 () JORF 30 septembre 1990

              Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44.

          • Article R351-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/03/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mars 1983

            Abrogé par Décret 83-176 1983-03-07 art. 7 JORF 11 mars 1983

            Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :

            - au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;

            - au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.

            Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

          • Article R351-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :

            a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;

            b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.

            Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.

          • Article R351-54

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

            Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

            Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.

            Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.

          • Article R353-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.

            A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

          • Article R353-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

          • Article R353-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

          • Article R353-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.

          • Article R353-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

            Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

          • Article R353-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R*361-2

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 juin 1983 au 02 décembre 2006

          Le Conseil national de l'habitat exerce les attributions dévolues respectivement au Conseil national de l'aide personnalisée au logement et au Conseil national de l'accession à la propriété par les articles L. 361-1 et L. 362-2.

        • Article R*361-3

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.

        • Article R*361-4

          Version en vigueur du 16/05/2001 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mai 2001 au 20 juin 2008

          Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

          Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :

          a) Pour l'administration :

          - deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

          - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

          - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

          - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

          - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

          - trois membres représentant le ministre chargé des Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées ;

          - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

          - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

          b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :

          - un député désigné par l'Assemblée nationale ;

          - un sénateur désigné par le Sénat ;

          - deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ;

          - trois maires désignés par l'association des maires de France ;

          - un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :

          - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

          - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

          - le Conseil supérieur du notariat ;

          - l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

          - la Fédération nationale des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ;

          - la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

          - la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

          - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

          - la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;

          - l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

          - la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

          - le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

          - la Confédération nationale des administrateurs de biens ;

          - la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

          - la Fédération nationale des agents immobiliers ;

          - la Fédération nationale du Bâtiment ;

          - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

          - la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;

          - l'Union nationale de la propriété immobilière ;

          - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

          - la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

          - la Banque de France ;

          - le Crédit foncier de France ;

          - la Caisse des dépôts et consignations ;

          - la Caisse nationale de crédit agricole ;

          - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

          - l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

          - l'Association française des banques ;

          - la Banque fédérale des banques populaires ;

          - la Fédération française des sociétés d'assurances.

          d) Pour les usagers, douze membres représentant :

          - l'Union nationale des associations familiales ;

          - la Fédération nationale des associations familiales rurales ;

          - la Confédération générale du logement ;

          - la Confédération nationale du logement ;

          - l'Union féminine, civique et sociale ;

          - la Confédération syndicale des familles ;

          - la Confédération syndicale du cadre de vie ;

          - la Confédération générale du travail ;

          - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

          - la Confédération française démocratique du travail ;

          - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          - la Confédération générale des cadres.

          e) Pour les associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, quatre membres, à savoir :

          - deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

          - un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;

          - un membre représentant Droit au logement (DAL).

          f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Les membres mentionnés aux c, d et e du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c, d et e sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

        • Article R*361-5

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

          Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

        • Article R*361-6

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R*361-7

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

          Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.

        • Article R*361-8

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

          Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

        • Article R*361-9

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 juin 1983 au 22 mars 2015

          La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

          Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

          Cette commission est composée :

          - de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - du représentant du ministre chargé de l'économie ;

          - du représentant du ministre chargé du budget ;

          - de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

          - du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

          - du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

          - du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

          - du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

          - du représentant du Crédit foncier de France ;

          - du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

          - du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

          - du représentant de l'Association française des banques ;

          - du représentant de la Confédération générale du logement ;

          - du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          - du représentant de la Confédération nationale du logement ;

          - d'un maire ;

          - d'un conseiller général.

        • Article R*361-10

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Chacune des commissions spécialisées comprend :

          a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;

          b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.

          Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

        • Article R*361-11

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

        • Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.

        • Article R*361-13

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

        • Article R*361-14

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

        • Article R*361-15

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

        • Article R*361-16

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

          Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

        • Article R*361-17

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

        • Article R*361-18

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

        • Article R*361-19

          Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.

          • Article R362-1

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres à permettre de répondre aux besoins en matière d'habitat et à assurer la meilleure efficacité aux aides publiques dans le département.

            Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.

          • Le conseil départemental de l'habitat émet un avis sur le projet de plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

            Il reçoit communication des bilans annuels et évaluations périodiques de ce plan et en délibère.

          • Article R362-3

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du préfet portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.

          • Article R362-4

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Le conseil départemental de l'habitat est tenu informé des financements autres que ceux de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat utilisés dans le département pour la construction et l'amélioration de l'habitat, notamment la participation des entreprises à l'effort de construction, les aides des collectivités territoriales et les prêts des caisses d'épargne. Il est consulté sur la coordination des financements nécessaires à la réalisation du programme de construction et d'amélioration de l'habitat bénéficiant de prêts aidés et de subventions dans le secteur locatif et dans celui de l'accession à la propriété.

          • Article R362-5

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le préfet.

            Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements construits avec le concours financier de l'Etat dans le cadre des dispositions propres à chaque secteur locatif mentionné à l'article 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

            Le conseil départemental de l'habitat est informé des prppositions en matière d'attribution de logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au préfet sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.

          • Article R362-6

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale pour le logement des immigrés, le conseil départemental de l'habitat fait toutes propositions utiles en matière de politique du logement des immigrés dans le département notamment au vu des éléments recueillis dans le cadre des dispositions de l'article R. 362-5.

            Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés.

          • Article R362-7

            Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

            Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.

          • Article R362-2

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 07/09/2004Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 07 septembre 2004

            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 1 () JORF 21 septembre 2002

            Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis:

            a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;

            b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

            c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;

            d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;

            e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;

            f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;

            g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

            h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.

            La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47.

            La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.

            Le président de la commission d'amélioration de l'habitat instituée à l'article R. 321-10 fournit un rapport annuel au conseil départemental de l'habitat lui permettant d'émettre l'avis mentionné au b ci-dessus.

          • Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.

            Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.

          • Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du a) 3° de l'article R. 362-10 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

          • Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le préfet et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des trois groupes définis à l'article R. 362-10 a.

            Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

            Le président ou le bureau du conseil départemental de l'habitat peut saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section 1.

          • Le conseil départemental de l'habitat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

            Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne pouvant apporter des informations utiles au conseil.

          • Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions. Il peut leur déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article R. 362-2.

            Chaque commission comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et en outre, en tant que de besoin, un membre de la section prévue au b du même article.

            Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer aux travaux d'une commission des personnes étrangères au conseil dans la limite du quart des membres de ladite commission.

            La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission.

          • Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2.

            Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.

            Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.

            En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.

            Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.

            Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.

          • Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

            Les deux derniers alinéas de l'article R. 362-18 s'appliquent à la commission. La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.



            NOTA : L'article 2 du décret n° 2005-260 énonce : "Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables".

          • Article R362-10

            Version en vigueur du 27/03/1999 au 24/03/2005Version en vigueur du 27 mars 1999 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°99-236 du 24 mars 1999 - art. 2 () JORF 27 mars 1999

            Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :

            a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

            1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;

            2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14 ;

            3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés de représentants d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.

            b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.

            Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

          • Article R362-11

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Le mandat des membres du conseil mentionnés au a) de l'article R. 362-10 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R362-12

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :

            1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;

            2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :

            a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

            b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;

            c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

            d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

            e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

            Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté du préfet règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

        • Article R361-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est habilité à donner son avis sur toutes les questions concernant cette aide, la lutte contre la ségrégation et la réhabilitation de l'habitat existant, qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Il est obligatoirement consulté sur l'établissement et sur la révision annuelle du barème de l'aide personnalisée prévu par l'article L. 351-1 ainsi que sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.

          Il suit la mise en place de cette aide.

        • Article R361-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Lorsque le conseil national de l'aide personnalisée émet un avis ayant pour effet de majorer les dépenses publiques, l'avis doit comporter une évaluation des dépenses entraînées par les mesures proposées.

        • Article R361-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur de la construction.

          Il est composé comme suit :

          a) Pour l'administration, sept membres représentant :

          - le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - le ministre chargé des finances ;

          - le ministre de l'intérieur ;

          - le ministre chargé de l'agriculture ;

          - le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          - le ministre chargé de la santé ;

          - le ministre chargé des travailleurs immigrés.

          b) Pour les collectivités locales, deux membres désignés, l'un par l'association des maires de France, l'autre par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

          c) Pour les organismes chargés de la construction, de la réhabilitation ou de la gestion des logements, onze membres représentants :

          - l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

          - la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, d'aménagement et de construction ;

          - la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

          - la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

          - la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

          - la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;

          - l'union nationale interprofessionnelle du logement ;

          - la fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

          - la confédération nationale des administrateurs de biens ;

          - la fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

          - l'union nationale de la propriété immobilière, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

          Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil national de l'aide personnalisée au logement peut s'adjoindre avec voix consultative des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

          Un représentant des départements ministériels, autres que ceux représentés de façon permanente au conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut prendre part à l'examen des questions qui concernent son département.

          Un suppléant à chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          d) Pour les organismes d'allocations familiales, trois membres dont deux désignés par la caisse nationale d'allocations familiales et un par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

          e) Pour les usagers, quatre membres désignés respectivement par :

          - l'union nationale des associations familiales ;

          - la confédération générale du logement ;

          - la fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural.

          f) Pour les organismes financiers, six membres représentant :

          - le Crédit foncier de France ;

          - la caisse nationale du crédit agricole ;

          - la confédération nationale du crédit mutuel ;

          - l'union nationale des caisses d'épargne de France ;

          - l'association française des banques ;

          - la Chambre syndicale des banques populaires, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

          g) Quatre membres choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R361-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R361-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Toute personne qui, sans excuse jugée valable, a été absente à trois séances consécutives du conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

        • Article R361-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'aide personnalisée au logement se réunit au moins une fois par an, notamment pour donner son avis sur la révision du barème de cette aide.

          Il est convoqué par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Lorsqu'il est appelé à donner son avis sur la revision du barème de l'aide personnalisée, il doit être saisi du projet de révision au moins quinze jours avant la date de sa réunion.

        • Article R361-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le secrétariat général du conseil national de l'aide personnalisée au logement est assuré par la direction de la construction du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R361-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le président du conseil national de l'aide personnalisée au logement peut constituer, soit à son initiative, soit à la demande du conseil, des commissions d'étude composées de membres dudit conseil et dont il désigne le président.

          Il peut adjoindre aux commissions d'étude, en qualité de conseiller technique, des personnalités ayant une qualification spéciale pour les questions à traiter.

          Le secrétariat des commissions d'étude est assuré par le secrétariat général du conseil.

        • Article R361-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'aide personnalisée au logement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

        • Article R361-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.

        • Article R361-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le compte rendu des travaux du conseil national de l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 361-1 est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat par le président dudit conseil. Il fait état des rapports et comporte les avis émis par le conseil.

        • Article R361-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Peuvent être désignés comme rapporteurs devant le conseil national de l'aide personnalisée au logement ou devant ses commissions d'études, outre le fonctionnaire chargé du secrétariat général, des fonctionnaires en activité ou en retraite.

        • Article R361-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.

        • Article R361-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les rapporteurs du conseil national de l'aide personnalisée au logement peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R361-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Les frais de fonctionnement du conseil national de l'aide personnalisée au logement, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le fonds national de l'habitation.

        • Article R361-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

          Le conseil national de l'aide personnalisée au logement établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R371-3

            Version en vigueur du 13/12/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005

            Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 1 () JORF 13 décembre 2001

            Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-9, R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19, et R. 362-20 pour son premier alinéa.

          • Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

            1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;

            2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;

            3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.

            Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.

          • Article R371-5

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 14 février 1991 au 01 janvier 2006

            Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

            Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :

            a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;

            b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;

            c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

            d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

            e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

            Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

          • Article R371-6

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 31 décembre 2005

            Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

            Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R371-7

            Version en vigueur du 13/12/2001 au 17/11/2014Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 17 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 3 () JORF 13 décembre 2001

            Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

          • Article R371-8

            Version en vigueur du 13/12/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005

            Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 4 () JORF 13 décembre 2001

            Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

          • Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.

            Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

            Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.

            Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.

          • Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

            Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

            • Article R372-2

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 30/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2001 au 30 décembre 2006

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

            • Article R372-3

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 janvier 2014

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

              Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :

              1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;

              2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

              3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

            • Article R372-4

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

              L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

              Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

            • Article R372-5

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

              1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

              2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;

              3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

              4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

              5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

            • Article R372-6

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

              -les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;

              -les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

            • Article R372-7

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

              Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.

            • Article R372-8

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 octobre 2007

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

              Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

              La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.

            • Article R372-1

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 24/12/2003Version en vigueur du 03 mars 2001 au 24 décembre 2003

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés dans les départements d'outre-mer pour financer :

              1. La construction de logements à usage locatif ;

              2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

              3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

              4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

              5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;

              6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

              7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.

              Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.

            • Article R372-9

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

              1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

              2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :

              a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

              b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;

              c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

              d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.

              Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

            • Article R372-10

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

            • Article R372-11

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.

              Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur à 6 098 euros par logement.

            • Article R372-12

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 04/11/2005Version en vigueur du 03 mars 2001 au 04 novembre 2005

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :

              - un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;

              - un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

              - le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;

              - le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.

            • Article R372-13

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.

            • Article R372-14

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de référence.

            • Article R372-15

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.

            • Article R372-16

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.

              Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.

              Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

            • Article R372-17

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

              L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :

              -frais d'acquisition ;

              -honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;

              -frais d'études préalables, de sols et de sondages.

              Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.

              Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

            • Article R372-18

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 30/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2001 au 30 décembre 2006

              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.

            • Article R372-19

              Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

              Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.

              Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.

          • Article R381-1

            Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°2000-616 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 juillet 2000

            Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article R. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article R. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article R. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article R. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.

          • Article R381-2

            Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°2000-616 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 juillet 2000

            Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.

            Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.

          • Article R381-3

            Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Création Décret n°2000-616 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 juillet 2000

            En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article R. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article R. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.

          • Article R381-4

            Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2000-616 du 5 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 juillet 2000

            I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article R. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.

            II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article R. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.

            b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :

            -pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;

            -pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

            III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.

            IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.

          • Article R381-5

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

          • Article R381-6

            Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 2 () JORF 7 mars 2001

            En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.

            Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.

            A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.

        • Article R391-1

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :

          1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

          2° La construction de logements à usage locatif ;

          3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;

          4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

          5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;

          6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.

        • Article R391-2

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 06/11/2014Version en vigueur du 07 mars 2001 au 06 novembre 2014

          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.

        • Article R391-3

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 11/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2001 au 11 janvier 2015

          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14.

          Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

          L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

        • Article R391-4

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 11/01/2015Version en vigueur du 07 mars 2001 au 11 janvier 2015

          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :

          a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;

          b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;

          c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

          e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

        • Article R391-5

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.

        • Article R391-6

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :

          1° La charge foncière ;

          2° Le prix de revient du bâtiment ;

          3° Les honoraires des architectes et techniciens.

          II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :

          1° La charge immobilière ;

          2° le coût des travaux ;

          3° Les honoraires des architectes et techniciens.

          Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.

        • Article R391-7

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 02/10/2014Version en vigueur du 07 mars 2001 au 02 octobre 2014

          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.

          La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.

        • Article R391-8

          Version en vigueur du 07/03/2001 au 02/10/2014Version en vigueur du 07 mars 2001 au 02 octobre 2014

          Création Décret n°2001-208 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

          Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Les modalités de détermination et de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.

        • Article R411-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.

          Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*421-2

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

              La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; l'arrêté interministériel de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.

            • Article R*421-3

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.

            • Article R421-4-1

              Version en vigueur du 10/03/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 10 mars 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
              Création Décret 87-158 1987-03-09 art. 2 JORF 10 mars 1987

              Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.

              Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

            • Article R*421-6

              Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 4 () JORF 30 juillet 1992

              L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

            • Article R*421-7

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

              Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :

              1° Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement ;

              2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;

              3° Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement ;

              4° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

              5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;

              6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;

              7° Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.

              Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.

              Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.

            • Article R*421-9

              Version en vigueur du 30/07/1992 au 20/06/2008Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 6 () JORF 30 juillet 1992

              Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.

              Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

              Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

            • Article R*421-10

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

              Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.

            • Article R*421-11

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

              Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.

              Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

            • Article R*421-12

              Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 4 () JORF 21 septembre 2002

              Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

            • Article R*421-13

              Version en vigueur du 21/09/2002 au 20/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 5 () JORF 21 septembre 2002

              En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

              1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

              2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;

              3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

              4° Dissoudre le conseil d'administration.

              Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.

              En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.

            • Article R*421-15

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

              Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement.

              Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de partage des voix celle du président du conseil d'administration est prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

              Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.

              Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

            • Article R*421-16

              Version en vigueur du 18/06/1993 au 20/06/2008Version en vigueur du 18 juin 1993 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 10 () JORF 18 juin 1993

              Le conseil d'administration :

              1. Etablit le règlement intérieur ;

              2. Décide de la politique générale de l'office ;

              3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

              4. Vote le budget, auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;

              5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

              6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

              7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

              Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.

              Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

            • Article R*421-17

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.

              Elles sont convoquées par le président du conseil d'administration, qui en est le président de droit. Au cours de leur première réunion les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.

            • Article R*421-18

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 20/06/2008Version en vigueur du 16 mars 1986 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

              La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.

              L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.

              Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

              Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

            • Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.

              Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.

              Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.

              Le président représente l'office en justice.

            • Article R*421-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

              La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.

              Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.

            • Article R*421-21

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :

              - soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;

              - soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.

              Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

            • Article R*421-22

              Version en vigueur du 18/06/1993 au 20/06/2008Version en vigueur du 18 juin 1993 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 9 () JORF 18 juin 1993

              Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

              Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.

              Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.

              Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe.

              Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.

              Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

              Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.

              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.

            • Article R*421-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

              Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

              Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

            • Article R*421-27

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
              Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987

              Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.

              Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

              Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

              Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

              Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

            • Article R*421-28

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
              Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 6 JORF 27 décembre 1987

              Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

            • Article R*421-30

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
              Modifié par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 3 JORF 27 décembre 1987

              Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

              Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

              Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

              Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

            • Article R*421-31

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

              Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :

              - la rémunération des services fournis ;

              - les loyers ;

              - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

              - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

              - le produit des emprunts qu'il a contractés ;

              - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

              - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

              Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.

            • Article R421-32

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/04/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 avril 2003

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagement et de construction sont pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré intéressés tels qu'ils sont prévus à l'article R. 461-8.

            • Article R421-40

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
              Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

              Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.

            • Article R421-41

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
              Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

              Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.

            • Article R421-42

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
              Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

              Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.

              Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.

              Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.

              Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.

            • Article R421-43

              Version en vigueur du 27/12/1987 au 20/06/2008Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 art. 1
              Création Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

              Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.

          • Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

            • La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.

              Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du conseil départemental de l'habitat :

              Par arrêté du préfet du département si l'avis du coseil départemental de l'habitat est favorable ;

              Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.

              La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.

              Cette extension de compétence est décidée, après avis des conseils départementaux de l'habitat des départements concernés, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :

              Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis des conseils départementaux de l'habitat est favorable ;

              Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.

            • Le conseil d'administration est ainsi composé :

              1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

              2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.

              Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.

              Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

              3° Trois membres élus par les locataires.

              4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.

              Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.

            • Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.

              Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.

              Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.

              Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.

              Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

              Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

              Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.

            • Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.

              Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.

              Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.

              Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

              Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

            • Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

            • En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :

              1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;

              2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;

              3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

              4° Dissoudre le conseil d'administration.

              Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.

              En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.

            • Article R*421-61-1

              Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
              Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

              Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

              La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.

              L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

              Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

              En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

            • Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.

              Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.

              Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.

              Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.

              Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.

              Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.

            • Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

              Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

              Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

            • L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

            • Article R*421-70

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

              La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.

            • Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :

              -par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;

              -par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

              Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

            • Article R*421-72

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

              Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.

          • Article R*421-73

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 octobre 2007

            Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 13 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

            A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

            1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

            b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

            2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;

            3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).

            Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

          • Article R*421-76

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.

          • Article R*421-77

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.

          • Article R*421-78

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

          • Article R*421-80

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

            Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

            Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

            Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

            Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

            Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

            Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

            Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

            Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

            • Article R*421-1

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 08/04/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 08 avril 2003

              Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.

              Cette transformation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

              Deux ou plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré appartenant à une même région peuvent demander à se transformer par voie de fusion en un seul office public d'aménagement et de construction ; cette transformation est soumise aux règles fixées aux alinéas précédents.

              Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.

              Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.

              L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.

            • Article R*421-4

              Version en vigueur du 30/07/1992 au 08/04/2003Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 08 avril 2003

              Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 3 () JORF 30 juillet 1992

              Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :

              1° Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic;

              2° Gérer des immeubles à usage principal d'habitation, appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré sous réserve s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif;

              3° Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;

              4° Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

              5° Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux;

              6° Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire.

            • Article R*421-8

              Version en vigueur du 21/09/2002 au 07/09/2004Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 07 septembre 2004

              Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 3 () JORF 21 septembre 2002

              Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

              1° Sont électeurs :

              - les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

              - les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;

              - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

              2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

              3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.

              Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

              4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

              Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an.

              Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.

              Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

              5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

              6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

            • Article R*421-24

              Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/07/1992Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 juillet 1992

              Abrogé par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 8
              Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 12 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 92-726 1992-07-29 art. 8 JORF 30 juillet 1992

              Avant toute notification des attributions décidées, le procès-verbal des réunions de la commission est adressé au président du conseil d'administration qui peut demander une seconde délibération.

            • Article R*421-51

              Version en vigueur du 14/02/1991 au 08/04/2003Version en vigueur du 14 février 1991 au 08 avril 2003

              Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

              Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.

              Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

              Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

              Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.

            • Article R*421-53

              Version en vigueur du 01/06/1983 au 08/04/2003Version en vigueur du 01 juin 1983 au 08 avril 2003

              Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

              Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.

              Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;

            • Article R*421-58

              Version en vigueur du 21/09/2002 au 07/09/2004Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 07 septembre 2004

              Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 6 () JORF 21 septembre 2002

              Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

              1° Sont électeurs :

              - les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

              - les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;

              - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

              2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

              3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage.

              Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

              4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

              Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an.

              Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.

              Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

              5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

              6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

          • Article R*421-81

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

            Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

            Le budget est approuvé par le préfet.

            Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.

        • Néant
          • Article R*422-1

            Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 14 () JORF 30 juillet 1992

            Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

            La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

          • Article R422-2-1

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 03/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 03 juillet 2004

            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 9 () JORF 21 septembre 2002

            La représentation des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est assurée par l'appartenance audit conseil d'au moins un représentant des locataires lorsque ce conseil comprend moins de sept membres, compte non tenu de cette représentation, et d'au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

            Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

            1° Sont électeurs :

            - les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

            - les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société à la date de l'élection ;

            - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles R. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

            2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

            3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.

            Les listes des candidats doivent parvenir à la société six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, la société porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation ;

            4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance après consultation des représentants des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

            Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui est le double de celui des sièges à pourvoir. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement, un représentant des locataires peut proposer au président du conseil d'administration ou de surveillance d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement de plus de 3 mois, qui ne saurait excéder un an.

            Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.

            Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

            5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.

          • Article R*422-3

            Version en vigueur du 24/04/1991 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 avril 1991 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 4 () JORF 24 avril 1991

            L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

            En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

          • Article R*422-4

            Version en vigueur du 30/07/1992 au 03/07/2004Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 03 juillet 2004

            Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 16 () JORF 30 juillet 1992

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

            Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivvants du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps. Cet agrément n'est pas nécessaire pour les lotissements.

            Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

            Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

            Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

          • Article R*422-5

            Version en vigueur du 26/07/1981 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 01 septembre 2019

            Création Décret 81-717 1981-07-21 ART. 3 JORF 26 JUILLET 1981

            Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

          • Article R*422-6

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

            Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont régies par les dispositions ci-après.

            Leur objet est défini par les clauses types mentionnées à l'article R. 422-9.

          • Article R*422-7

            Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

            Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

            Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

            - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

            - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

          • Article R422-7-1

            Version en vigueur du 09/03/1984 au 30/03/1993Version en vigueur du 09 mars 1984 au 30 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

            Outre les opérations prévues à l'article R. 422-7, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent être autorisées à réaliser les opérations prévues par les articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 dans les conditions définies par les articles R. 422-7-2 et R. 422-7-3.

          • Article R422-7-2

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 30/03/1993Version en vigueur du 14 février 1991 au 30 mars 1993

            Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993
            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-1 intervient après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            Cette autorisation est notifiée à la société par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            Pour l'appréciation du nombre de logements construits, sont pris en compte les logements réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 422-3, L. 422-3-2 et R. 422-7 ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'objet de la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou d'un procès-verbal de réception de travaux ou, à défaut, d'une mise en demeure du maître de l'ouvrage de procéder contradictoirement à la réception de travaux, ainsi que d'un certificat de conformité visé à l'article L. 460-2 du code précité délivré avant l'intervention de l'autorisation d'extension de compétence susvisée.

          • Article R422-7-3

            Version en vigueur du 09/03/1984 au 15/10/2004Version en vigueur du 09 mars 1984 au 15 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 4 () JORF 15 octobre 2004

            L'autorisation prévue à l'article L. 422-3-2 intervient après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            Le contrôle visé à l'article L. 422-3-2 doit porter au moins sur les gestions technique et financière de l'avant-dernière année sociale précédant l'année de la réception, par le préfet du département, de la demande d'extension de compétence si celle-ci est parvenue avant le premier juillet de ladite année, ou sur celles de la dernière année si elle a été reçue après cette date.

          • L'autorisation mentionnée à l'article L. 422-3-2 peut être retirée si, à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2, il est constaté que la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assurer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé après que la société a été invitée à présenter ses observations et selon la même procédure que celle qui a été utilisée pour accorder l'autorisation.

          • Article R*422-8

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 30 mars 1993

            En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.

          • Article R*422-8-1

            Version en vigueur du 24/04/1991 au 15/10/2004Version en vigueur du 24 avril 1991 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 6 () JORF 24 avril 1991

            L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

            Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

            En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

          • Article R*422-9

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 30 mars 1993

            Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

            La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

          • Article R422-9-1

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 15/10/2004Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

            La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

          • Article R422-9-2

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

            La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée avant le commencement des travaux.

            Elle est mise en oeuvre à la demande de la société coopérative.

          • Article R422-9-3

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

            Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes précités s'oblige solidairement avec lui envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.

          • Article R422-9-4

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

            Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.

            Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.

          • Article R422-9-5

            Version en vigueur du 30/03/1993 au 15/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 15 octobre 2004

            Création Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 30 mars 1993

            Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente et dans la limite d'un nombre total maximal de cent locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux invendus résulte de la qualité du vendeur.

            Dans la limite du total visé ci-dessus, cette garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs opérations antérieures ont été entièrement commercialisées.

          • Article R422-9-6

            Version en vigueur du 20/07/2001 au 15/10/2004Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 15 octobre 2004

            Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

            La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

            La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

            Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

            le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

            le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

            le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

            un état détaillé de la situation des réserves ;

            la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

            le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

            Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

            Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

            La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

            La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.

          • L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

            Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

            En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du préfet du département intéressé, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire national à une société.

            Si une société ayant bénéficié des dispositions des alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Le ministre chargé du logement peut, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

            Si une société ayant bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, le ministre chargé du logement peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et dans les mêmes formes que celles prévues pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R*422-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

            Abrogé par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 4 () JORF 17 juin 1992

            Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

          • Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues au 2 du 4° de la clause 3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

            La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R422-16

            Version en vigueur du 20/07/2001 au 03/07/2004Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 03 juillet 2004

            Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

            Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            La compétence géographique des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont le capital est détenu en totalité par un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré et éventuellement par des personnes physiques ne possédant que le nombre d'actions minimum exigé pour être admis à exercer les fonctions d'administrateur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-3, définie lors de la délivrance de l'agrément visé au présent article.

            Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            Les conditions dans lesquelles sont approuvés les emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R422-17

            Version en vigueur du 21/09/2002 au 06/09/2019Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 06 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 11 () JORF 21 septembre 2002

            Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.

            Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            • Article R*422-18

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.

              Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.



              La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.

            • Article R*422-19

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.

            • Article R*422-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.

              Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :

              1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;

              2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;

              3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.

            • Article R*422-21

              Version en vigueur du 10/03/1979 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 mars 1979 au 01 septembre 2019

              Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.

              Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.

              En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.

              Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.

            • Article R*422-22

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.

              Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

            • Article R*422-23

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.

            • Article R*422-24

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.

            • Article R*422-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.

              Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*422-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.

              Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.

              Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.

            • Article R*422-27

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.

            • Article R*422-28

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.

              Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.

            • Article R*422-29

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.

              Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.

            • Article R*422-30

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.

              Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.

            • Article R*422-31

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

              Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

              Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.

              La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.

              Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.

              L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.

            • Article R*422-32

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

              Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

              Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :

              a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

              b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;

              c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.

            • Article R*422-33

              Version en vigueur du 24/04/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 avril 1991 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 10 () JORF 24 avril 1991

              Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.

            • Article R422-34

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

              A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :

              a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;

              b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;

              c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.

              En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.

            • Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.

            • La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.

              La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.

              Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :

              le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;

              le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;

              le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;

              un état détaillé de la situation des réserves ;

              la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;

              le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.

              Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.

              Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.

              La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.

              La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.

            • Article R422-37

              Version en vigueur depuis le 24/04/1991Version en vigueur depuis le 24 avril 1991

              Modifié par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 11 () JORF 24 avril 1991

              Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

              Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

          • Article R423-1

            Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

            Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

            En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Article R423-1-1

            Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

            Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
            Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

            Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "

              • Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

              • La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

                La section de fonctionnement fait apparaître :

                a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

                b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

                En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

              • L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

              • Article R*423-9

                Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
                Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

                L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

                A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

                Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

                - insuffisance de fonds disponibles ;

                - absence de justification de service fait ;

                - caractère non libératoire du règlement ;

                - indisponibilité de crédit budgétaire.

              • Article R*423-10

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.

              • Article R*423-11

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

                Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.

              • Article R*423-12

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations d'inventaire et notamment émettre les ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours dudit exercice.

                Dans ce délai, l'ordonnateur dresse un état des ordres de recettes et des mandats de paiement qui n'ont pu être émis en temps utile et le transmet au comptable pour l'enregistrement dans les comptes.

                La balance des comptes et les balances auxiliaires sont établies au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice considéré.

              • Article R*423-13

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

                L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

                L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.

              • Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.

                Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.

              • Article R423-14-1

                Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

                Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
                Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

                L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :

                " 272. Titres immobilisés (droits de créance).

                " Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.

                " Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.

                " Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.

                " Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.

              • Article R423-14-2

                Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

                Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
                Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

                Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :

                " F = D + EC + GR

                " dans laquelle :

                " D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;

                " EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;

                " GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.

                " Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.

                " Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.

                " A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

              • Article R423-14-3

                Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

                Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
                Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

                Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

                " a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

                " b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.

              • Article R423-14-4

                Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

                Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
                Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

                A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.

              • Article R423-14-5

                Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

                Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
                Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

                Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.

                " Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "

              • Article R*423-15

                Version en vigueur du 18/07/1991 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 01 juillet 2004

                Modifié par Décret n°91-661 du 12 juillet 1991 - art. 1 ()

                En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

                Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

                Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

                Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

              • Article R*423-16

                Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

                Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

                Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.

                Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

              • Article R*423-17

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.

              • Article R*423-18

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Les règles financières et comptables de l'office sont celles prévues par la première partie du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962, susmentionné, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

              • Article R*423-19

                Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
                Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

                Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

                L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

                A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.

              • L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.

                Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.

                Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.

                Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.

              • Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.

                Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

              • Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.

                Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.

                Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.

                Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.

              • Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

                Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.

                La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.

              • Article R*423-24

                Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

                Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

                Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.

                Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.

              • Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.

              • Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

                A. - Le bénéfice est affecté :

                1° En priorité :

                a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

                b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

                2° Pour le solde :

                a) Au compte de réserve de compensation ;

                b) Au compte de réserves diverses ;

                c) Au compte de report à nouveau.

                Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

                B. - Le déficit est couvert :

                1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

                2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.

              • Article R*423-28

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice, le compte financier, accompagné du budget, des pièces justificatives et du rapport du commissaire du gouvernement, est adressé au trésorier-payeur général. Celui-ci transmet à la Cour des comptes pour jugement.

              • Article R*423-29

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Dans le même délai, des copies du compte financier et des rapports du directeur général et du commissaire du gouvernement sont adressés au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

              • Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.

              • Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.

                Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.

                Il est divisé en :

                - une section d'investissement ;

                - une section de fonctionnement ;

                Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.

                Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.

                Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.

              • Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

                Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.

              • Article R*423-4

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Le conseil d'administration détermine le caractère évaluatif ou limitatif des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

                Les dépassements de crédits évaluatifs sont repris dans la plus prochaine délibération budgétaire par le moyen d'une décision modificative.

                Le budget de l'office et chacun des budgets annexes doivent être votés en équilibre ; en outre, la section d'exploitation et de profits et pertes de chaque budget doit être équilibrée.

              • Article R*423-5

                Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

                Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.

                Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.

              • Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.

                Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.

                Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.

              • Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.

                Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.

              • Article R*423-8

                Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

                Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

                L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes.

                Il veille à la conservation des droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au directeur général toutes représentations utiles pour que soit assurée cette conservation.

                Dans le cadre défini par le conseil d'administration, il se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.

                Les produits de l'office sont recouvrés soit en vertu de contrats et de jugements exécutoires, soit, à défaut, en vertu d'états émis et rendus exécutoires dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 et R. 241-5 du code des communes. Conformément aux prescriptions dudit article R. 241-5, les poursuites pour le recouvrement de ces produits ont lieu comme en matière d'impôts directs.

                Si les poursuites engagées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, l'agent comptable en rend compte au directeur général à qui il appartient de prendre toute mesure nécessaire, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

                Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette de l'agent comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

                Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées à l'agent comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Article R423-34

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 24/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 24 mars 2006

              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

              Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

              Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

              L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.

            • Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.

            • Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.

            • Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

              Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.

            • Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.

              La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.

            • Article R423-39

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.

              Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.

            • Article R423-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R423-41

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005

              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988

              Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.

              Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

            • Article R423-42

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005

              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988

              Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.

              Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.

              Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.

              Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.

            • Article R423-43

              Version en vigueur du 15/09/1988 au 29/11/2005Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 29 novembre 2005

              Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988

              Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

              La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.

            • Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.

            • Article R423-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R423-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.

              Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.

            • Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.

              Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

              Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.

              Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.

              Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.

              Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.

            • Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

            • La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

              La section de fonctionnement fait apparaître :

              a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

              b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

              En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

            • L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

            • Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

              Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.

            • Article R423-52

              Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

              Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

              Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.

            • Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

              Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

            • Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.

              Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

              Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

            • Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.

              En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.

            • Article R423-56

              Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

              Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.

              Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.

              L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.

              Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

              1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;

              2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;

              3° Opposition dûment signifiée ;

              4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;

              5° Défaut de justification du service fait ;

              6° Extinction de la dette de l'office ;

              7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

            • Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

            • L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.

              Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.

            • Article R423-59

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

              Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

              Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

              Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

            • Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.

            • En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

              S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

              Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

            • Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

            • Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

              A. - Le bénéfice est affecté :

              1° En priorité :

              a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

              b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.

              2° Pour le solde :

              a) Au compte de réserve de compensation ;

              b) Au compte de réserves diverses ;

              c) Au compte de report à nouveau.

              Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

              B. - Le déficit est couvert :

              1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

              2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.

            • Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.

              Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.

              Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

            • Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            • Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.

            • Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.

            • Article R423-68

              Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008

              Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

              Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

              Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

              Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.



              NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

            • Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

              Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

            • Article R423-70

              Version en vigueur du 19/06/1992 au 10/10/2014Version en vigueur du 19 juin 1992 au 10 octobre 2014

              Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

              Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

              Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

              La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.

            • La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.

              La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.

            • Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé. L'accord du ministre est donné, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

              Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.



              NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

            • Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

              Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

            • Les fonds libres appartenant à une société d'habitations à loyer modéré doivent être déposés au Trésor, à la caisse des dépôts et consignations, à un compte de chèques postaux, dans une caisse d'épargne ou à la Banque de France, sauf l'encaisse nécessaire aux besoins courants.

              Les conditions de placement des fonds disponibles des sociétés anonymes de crédit immobilier et des établissements de crédit qu'elles contrôlent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, sont fixées par leur chambre syndicale.

            • Article R423-74-1

              Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/1994Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 1994

              Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
              Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Les dispositions des articles R. 423-14-1 et 2, R. 423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.

              " Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire. "

            • En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat.

            • Article R423-75-1

              Version en vigueur du 30/03/1993 au 07/09/2004Version en vigueur du 30 mars 1993 au 07 septembre 2004

              Modifié par Décret n°93-747 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

              Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent en outre souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.

            • Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.

            • Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article 157 de la loi du 24 juillet 1966, sont adressées :

              a) Pour les sociétés d'habitations à loyer modéré, au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que les états réglementaires définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;

              b) Pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, au préfet du département du siège, au ministre chargé du logement et à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que le document mentionné au troisième alinéa de l'article R. 423-68.

            • Article R423-61

              Version en vigueur du 18/07/1991 au 01/07/2004Version en vigueur du 18 juillet 1991 au 01 juillet 2004

              Modifié par Décret n°91-661 du 12 juillet 1991 - art. 2 ()

              En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.

              Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.

              Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.

              Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

              Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

          • Article R423-79

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

            L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R423-80

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R423-81

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

          • Article R423-82

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

            1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

            2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

          • Article R423-83

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

          • Article R*423-84

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.

            • Article R431-1

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 art. 2 JORF 22 février 1981

              Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :

              -un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

              -deux représentants du ministre chargé des finances ;

              -un représentant du ministre de l'intérieur ;

              -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

              -un représentant du ministre chargé de la santé ;

              -un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

              -quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.

            • Article R431-2

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1, ART. 3 JORF 22 FEVRIER 1981

              L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.

            • Article R431-3

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.

              Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R431-4

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981

              Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.

              Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.

            • Article R431-5

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 2012

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.

              Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor.

            • Article R431-6

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981

              Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.

              Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.

            • Article R*431-7

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.

              Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.

              Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.

              Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article R. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.

              En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.

              Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.

            • Article R431-8

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :

              1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :

              - le décret qui les a constitués ;

              - les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;

              - la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;

              - les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

              - le budget de l'année courante.

              b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :

              - les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;

              - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;

              - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.

              c) En ce qui concerne les fondations :

              - le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;

              - la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;

              - les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;

              2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;

              3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;

              4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.

              Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil général ou le conseil municipal a :

              a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;

              b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.

              A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.

            • Article R431-9

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.

            • Article R431-10

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/08/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 août 2012

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.

              L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire du Trésor qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.

              En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil général ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.

            • Article R431-11

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.

              La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.

              Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.

            • Article R431-12

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.

            • Article R431-13

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.

            • Article R431-14

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.

              La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.

            • Article R431-15

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :

              1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;

              2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;

              3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

              Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.

            • Article R431-16

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :

              a) Sans mise en demeure préalable :

              1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;

              2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;

              b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :

              1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;

              2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;

              3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

            • Article R431-17

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.

            • Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.

            • Article R431-19

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :

              1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;

              2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;

              3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;

              4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;

              5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;

              6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;

              7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.

              Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.

            • Article R431-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.

            • Article R431-21

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.

              La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.

              Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.

            • Article R431-22

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.

            • Article R431-23

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :

              1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;

              2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;

              3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.

              Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.

            • Article R431-24

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :

              a) Sans mise en demeure préalable :

              1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;

              2° En cas de dissolution de la société ;

              3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;

              b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :

              1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;

              2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

            • Article R431-27

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.

              Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

            • Article R431-29

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Modifié par Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981

              Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:

              1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;

              2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.

          • Article R431-49

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.

          • Article R*431-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.

            Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.

          • Article R431-51

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.

          • Article R*431-52

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :

            -pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;

            -pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;

            -pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

          • Article R431-53

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R431-55

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.

          • Article R431-56

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.

            Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.

            • Article R431-57

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

              Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.

            • Article R431-58

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

              La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil général refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.

            • Article R431-59

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

              Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil général, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.

              Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.

              Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.

            • Article R431-60

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.

              Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.

            • Article R431-61

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.

              Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.

              Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.

              En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.

            • Article R431-62

              Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

              Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.

            • Article R431-63

              Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2016Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2016

              Création Décret 93-619 1993-03-25 art. 1, art. 2 JORF 28 mars 1993

              Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.

          • Article R*432-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :

            1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;

            2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :

            a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;

            b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;

            3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :

            a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;

            b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;

            4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;

            5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :

            a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;

            b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;

            6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;

            7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;

            8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil général a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.

          • Article R*432-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

            Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.

            Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion de l'office ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.

          • L'autorisation prévue à l'article L. 432-1 est donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat.

          • Article R432-4

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.

          • Article R432-5

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.

          • Article R432-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

            Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.

          • Article R432-8

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/08/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 août 2012

            Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

            Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire du Trésor, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.

          • Article R432-9

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.

          • Article R*433-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005

            Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré sont autorisés à se grouper dans le cadre départemental, soit entre eux, soit avec d'autres organismes publics ou privés, en vue de coordonner pour certains projets de construction, les études, la préparation des marchés et l'exécution des travaux afin d'obtenir une réduction des prix de revient et des délais.

            A cet effet, il peuvent désigner un mandataire commun dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.

            Des dispositions analogues peuvent être prises dans un cadre plus large que le cadre départemental, avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*433-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005

            Abrogé par Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 51 3° JORF 31 décembre 2005

            Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent constituer avec l'autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui y délègue un représentant, des commissions spécialisées qui étudient et préparent la passation de commandes groupées, notamment pour la fourniture de certains éléments et, à cet effet, procèdent à l'unification des documents contractuels et à la consultation des entreprises, dans le cadre de la règlementation en vigueur.

          • L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.

          • Article R*433-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2006

            Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités locales et leurs établissements publics et, notamment, par le livre III du code des marchés publics.

          • Article R433-5

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
            Modifié par Conseil d'Etat n° 148414 1998-03-13

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :

            Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.

            Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.

          • Article R433-6

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sont des contrats écrits. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou négociation.

            Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.

            Les contrats doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ils comportent au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les pièces constitutives.

          • Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.

          • Article R433-8

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Aucun de ces contrats ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du contrat.

          • Article R433-9

            Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

            A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :

            1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;

            2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

            3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;

            4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

            5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail;

            6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

          • Article R433-10

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 31 décembre 2005

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas, l'organisme arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel public à candidatures.

            Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :

            - soit dans les conditions définies au II de l'article R. 433-12 ;

            - soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre.

            Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

            1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul prestataire ;

            2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;

            3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.

          • I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :

            1. L'identification de l'organisme contractant ;

            2. L'objet du ou des contrats ;

            3. La procédure de passation ;

            4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;

            5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;

            6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;

            7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.

            II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.

            III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

            Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.

          • I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :

            1. L'objet du contrat ;

            2. La date limite de réception des offres ;

            3. Le délai de validité des offres ;

            4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;

            5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

            6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;

            7. Le mode de règlement du contrat ;

            8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.

            Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.

            II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

            III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.

          • La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.

          • L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :

            1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;

            2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;

            3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.

            II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :

            1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;

            2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;

            3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.

          • Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :

            1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;

            2° L'objet et le montant du contrat ;

            3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;

            4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;

            5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;

            6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.

            Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.

          • L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.

          • Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.

          • Article R433-18

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 3 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :

            -avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;

            -acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.

            Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.

            Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.

          • Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.

            Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.

          • Article R433-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.

            L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.

            Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.

          • Article R433-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.

            Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

            Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.

            Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.

            Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.

            Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.

            Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.

            Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :

            - soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;

            - soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.

          • Article R433-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.

            Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

          • Article R433-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.

          • Article R433-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :

            - le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :

            - deux autres représentants de l'organisme ;

            - le directeur départemental de l'équipement ;

            - une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.

            Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.

            En cas de partage, le président a voix prépondérante.

          • Article R433-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le concours peut porter :

            - soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;

            - soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.

            Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.

            Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.

            Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.

            Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.

          • Article R433-33

            Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
            Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

            Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.

            Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :

            1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;

            2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;

            3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;

            4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;

            5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;

            6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;

            7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;

            8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.

            La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.

            Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation

          • Article R433-34

            Version en vigueur du 05/07/1986 au 01/09/1993Version en vigueur du 05 juillet 1986 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
            Modifié par Décret 86-802 1986-07-01 art. 1 JORF 5 juillet 1986

            Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R433-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.

            Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.

            La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.

          • Article R433-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.

            A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.

            En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.

          • Article R433-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.

            L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.

            Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.

            A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.

          • Article R433-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.

            La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.

            Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

            Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.

          • Article R433-39

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.

            Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.

            Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.

          • Article R433-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.

            La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.

            La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.

          • Article R433-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.

          • Article R*433-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978, rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

            L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.

            Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.

            Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.

          • Article R*433-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.

            Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.

          • Article R*433-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :

            - dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;

            - quarante jours pour la situation récapitulative complète.

            Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.

          • Article R*433-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.

            Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.

            L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.

            Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.

            Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.

          • Article R*433-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise des situations à l'expiration des délais prévus.

            De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification des situations.

          • Article R*433-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.

          • Article R*433-48

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 1993

            Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.

          • Article R433-20

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 6 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

          • Article R433-21

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 7 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

          • Article R433-22

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/06/2016Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 juin 2016

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 8 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993

            Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.

          • Article R433-23

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 avril 2019

            Modifié par Décret 93-746 1993-03-27 art. 2, art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

          • Article R434-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.

          • Article R*434-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.

            Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.

          • Article R*434-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :

            1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;

            2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.

          • Article R*434-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.

          • Article R*434-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :

            -les modalités de classement des missions complètes ;

            -la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;

            -la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;

            -les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;

            -le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;

            -les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;

            -les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;

            -les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;

            -les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.

          • Article R*434-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

            Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

            Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.

          • Article R441-14

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

          • Article R441-1

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2010

            Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

            1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

            2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;

            3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

            Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.

          • Article R441-1-1

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 24/03/2005Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 24 mars 2005

            Création Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 1 () JORF 25 septembre 1999

            Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

          • Article R441-2

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
            Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.

            Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.

            Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.

            Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.

            Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.

            L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.

          • Article R441-2-1

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :

            a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;

            b) Le nombre de personnes à loger ;

            c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;

            d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.

            Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.

          • Article R441-2-2

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :

            a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

            b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

            c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;

            d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.

            Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.

          • Article R441-2-3

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.

            Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.

          • Article R441-2-4

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 30/11/2007Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 30 novembre 2007

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :

            a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

            b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

            c) Le numéro départemental ;

            d) La date du dépôt de la demande ;

            e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

            f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.

            L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

          • Article R441-2-5

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.

            Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.

          • Article R441-2-6

            Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

            Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

            La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

            a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

            b) Renonciation écrite du demandeur ;

            c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

            d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.

          • Article R441-3

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 23/11/2005Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 23 novembre 2005

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.

            En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2.

            Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.

          • Article R441-4

            Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

          • Article R441-5

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

            Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

            Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

            Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

            Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

            Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

            Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

          • Article R441-6

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.

            Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

            La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.

          • Article R441-7

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.

          • Article R441-8

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

            - le préfet de région, président ;

            - deux représentants désignés par le conseil régional ;

            - pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

            - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

            II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

            - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

            - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

            - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

            III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

            IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

          • Article R441-9

            Version en vigueur du 14/09/2002 au 27/02/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 27 février 2003

            Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 9 () JORF 14 septembre 2002

            La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

            I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

            - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

            - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

            Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

            II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

            Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.

            Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

            La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

            La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.

          • Article R441-10

            Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

          • Article R441-11

            Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

          • Article R441-12

            Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

            Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

            Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.

            La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.

          • Article R441-15

            Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996

            Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.

          • Article R441-15-1

            Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

            Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

          • Article R441-15-2

            Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

            Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

          • Article R441-16

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.

          • Article R441-17

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

          • Article R441-18

            Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

            Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
            Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

            La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

            I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

            - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

            - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

            - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

            Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

            II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

            Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.

            Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

            La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

            La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.

            • Article *R441-20

              Version en vigueur du 15/11/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 novembre 1998 au 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998

              Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.

              Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.

              Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.

            • Article *R441-21

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

              Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002

              En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.

              Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100.

              Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :

              1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :

              1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;

              2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;

              2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

              0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

              0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

              0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

              0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.

            • Article *R441-22

              Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

              Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

              La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :

              1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;

              2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :

              -ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;

              -ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;

              -ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;

              -est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;

              3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.

              La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.

              Sont annexés à cette délibération :

              -l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;

              -le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.

            • Article *R441-23

              Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2009

              Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

              Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :

              1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;

              2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.

            • Article *R441-24

              Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

              La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.

              La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.


              Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-24 ne sont plus en vigueur à cette date.

            • Article *R441-25

              Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

              Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.


              Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-25 ne sont plus en vigueur à cette date.

            • Article R441-27

              Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

              Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

              La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.

            • Article R441-28

              Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2012

              Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

              Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

              A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.

              Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R441-31

              Version en vigueur du 27/04/1996 au 16/07/2006Version en vigueur du 27 avril 1996 au 16 juillet 2006

              Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

              Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

              1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

              2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

              3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

              4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;

              5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          • Article R*441-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

            Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.

          • Article R*441-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

            Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

          • Article R*441-34

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

            Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.

          • Article R*441-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

            Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

            Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

          • Article R441-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

            Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

          • Article R441-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

            Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

            Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.

          • Article R441-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

            Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

            La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.

          • Article *R442-13

            Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

            Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :

            - nom, prénom, âge et lien de parenté ;

            - renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;

            - renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

            - nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.

            Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article *R442-14

            Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

            Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

            Les renseignements statistiques à fournir par les organismes d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :

            - les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

            - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;

            - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

            Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.

            Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

          • Article R443-2

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 19/01/2008Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 19 janvier 2008

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R443-3

            Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.

          • Article R*443-4

            Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

            Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

            Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.

            Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.

            Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.

          • Article R443-5

            Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.

          • Article R443-6

            Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.

            Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.

          • Article R443-8

            Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.

          • Article R443-9

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.

            Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.

            Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.

          • Article R443-10

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

          • Article R443-18

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :

            Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :

            1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;

            2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;

            3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;

            4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;

            5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;

            6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;

            7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.

            Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.

          • Article R443-18

            Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

            Création Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 3 () JORF 2 mai 1995

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

            Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

          • Article R443-12

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

            Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

            Elle est assurée :

            a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

            b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

            c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.

            L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

            En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

          • Article R443-19

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.

          • Article R443-13

            Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995

            Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.

            A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.

            A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.

          • Article R443-17-1

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

            2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.

            L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

            3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.

            Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.

            4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.

          • Article R443-13-1

            Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

            Création Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995

            Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.

          • Article R443-14

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

            a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

            b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

            Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

          • Article R443-20

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.

            Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.

          • Article R443-17-2

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.

            Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

            Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

            Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

            a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

            b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

            c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

            L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.

          • Article R443-15

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.

            Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

          • Article R443-16

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

          • Article R443-21

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.

            Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.

            A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.

            Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.

          • Article R443-17

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

            Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

            Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

            a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

            b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

            c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

          • Article R443-22

            Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

            Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
            Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

            Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

            Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.

        • Néant.
          • Article R443-23

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.

          • Article R443-24

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.

            En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.

            Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.

          • Article R443-25

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.

          • Article R443-26

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :

            a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.

            Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

            - à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

            - à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

            b) Cas de paiement en vingt annuités.

            Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

            - à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

            - à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

            c) Cas de paiement en quinze annuités.

            Le paiement est fait en quinze versements égaux.

          • Article R443-27

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.

            Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.

          • Article R443-29

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.

            A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.

            Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.

          • Article R443-30

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.

          • Article R443-31

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.

          • Article R443-33

            Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

            Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :

            a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;

            b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;

            c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

          • Article R443-34

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/11/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 novembre 2004

            Création Décret n°2002-847 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            I. - Les logements produits par les organismes d'habitation à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du cinquième et du huitième alinéa du e ainsi que du g de l'article 31 (I,1°) du code général des impôts.

            II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.

            III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.

          • Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.

            Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.

            Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.

          • Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.

            L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

            Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.

            Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.

          • En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.

          • Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

            Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

          • Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.

            Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.

            Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.

          • Article R*451-7

            Version en vigueur du 23/03/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2002 au 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

            La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.

          • Article R*451-8

            Version en vigueur du 23/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 23 mars 2002 au 30 mai 2014

            Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

            I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

            Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

            II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          • Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.

            Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.

            Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

          • Article R*451-10

            Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2007

            Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

            L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

            Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

          • Article R452-1

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 23 janvier 2010

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

            Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

          • Article R452-3

            Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

          • Article R452-5

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 11/05/2003Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 11 mai 2003

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

            - deux représentants du ministre chargé du logement ;

            - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            - un représentant du ministre chargé du budget ;

            - le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union désignés par elle ;

            - un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;

            - une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

            Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

            Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R452-6

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.

            En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.

            La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.

            Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.

            Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.

          • Article R452-7

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.

          • Article R452-8

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

            Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

          • Article R452-9

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 30 mai 2014

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

            Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          • Article R452-10

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

            Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.

            Il est notamment compétent pour :

            1° Adopter le budget et ses modifications ;

            2° Arrêter les comptes annuels ;

            3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 ;

            4° Décider des emprunts ;

            5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

            6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;

            7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;

            8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;

            9° Statuer sur les demandes de garantie ;

            10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;

            11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;

            12° Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;

            13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;

            14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;

            15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;

            16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;

            17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;

            18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.

            Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

            Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.

            Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.

            Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.

          • Article R452-11

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.

            Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.

          • Article R452-12

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

            Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

            Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

          • Article R452-13

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.

            Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.

            Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.

          • Article R452-14

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

            1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

            2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

            3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

            4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

            5° Il passe les contrats ;

            6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

            7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

            8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

            9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

            10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.

            Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

          • Article R452-16

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :

            - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

            - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

            - d'un par le ministre chargé du budget ;

            - de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

            - d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

            Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

            Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

            Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

            Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

            Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.

          • Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.

            Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.

          • Article R452-18

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

          • Article R452-19

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.

            Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.

          • Article R452-20

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Les membres du conseil d'administration et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.

            Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

          • Article R452-21

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

            Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.

            Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.

          • Article R452-23

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

          • Article R452-24

            Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

            Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.

          • Article R452-25

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2010

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.

            Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.

          • Article R452-27

            Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

            Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

            En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et suivants du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

            Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

            Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

            Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit.

          • Article R*461-1

            Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.

          • Article R461-2

            Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2008

            Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :

            1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

            2° Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;

            3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;

            4° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

            5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

            6° Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

            7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

            9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

            10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;

            11° Le président de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou son représentant ;

            12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.

            Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.

            Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.



            NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

          • Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

            Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.

            Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.

          • Article R461-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.

            Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.

            Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R461-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.

          • Article R461-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.

          • Article R461-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001

            Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

            Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :

            - le directeur de la construction ;

            - le délégué à l'aménagement du territoire ;

            - le directeur du Trésor ;

            - le directeur général des collectivités locales ;

            - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

            - un représentant du ministre chargé de la santé ;

            - un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;

            - un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

            - un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

            - un représentant des sociétés de crédit immobilier ;

            - deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.

            Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.

            Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

            Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.

            • Article R461-16

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.

              Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.

              Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.

            • Article R461-17

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.

            • Article R461-18

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.

              Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.

              Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.

            • Article R461-19

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :

              - un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;

              - un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

              - un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

              - un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;

              - un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;

              - un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;

              - un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;

              - un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;

              - un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;

              - un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;

              - des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.

            • Article R461-20

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.

            • Article R461-21

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :

              - huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;

              - deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;

              - un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

              - un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

              - un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;

              - un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;

              - un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;

              - un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.

              - deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;

              - un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;

              - cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.

            • Article R461-22

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.

              Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.

            • Article R461-23

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.

              En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.

              Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.

            • Article R461-24

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.

              Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.

              Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

            • Article R461-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.

              Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.

            • Article R461-26

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.

              En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.

            • Article R461-27

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.

            • Article R461-28

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.

              Cet avis se substitue à celui du comité départemental.

            • Article R461-29

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.

            • Article R461-30

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

              Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

              L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.

      • Néant
        • Article R472-1

          Version en vigueur du 25/09/1999 au 01/01/2010Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 3 () JORF 25 septembre 1999

          Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.

          Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

        • Article R472-2

          Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2014

          Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

          Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

      • Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.

      • Article R*481-2

        Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019

        Création Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 21 () JORF 30 juillet 1992

        Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

      • Article R481-4

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 3 () JORF 27 avril 1996

        Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.

      • Article R*481-6

        Version en vigueur du 14/09/2002 au 03/07/2004Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 03 juillet 2004

        Création Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 10 () JORF 14 septembre 2002

        Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

        Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

        - un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

        - un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, dans les départements d'outre-mer, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.

        Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 422-2-1.

      • Article R*481-5

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 2

        Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.

          • Article R*421-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1987

            Abrogé par Décret 87-1036 1987-12-24 art. 4 JORF 27 décembre 1987

            Les délibérations portant sur des emprunts sont soumises à approbation du préfet du département du siège, après avis du trésorier-payeur général, lorsque les emprunts ne répondent pas aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

            L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la délibération.

            Dans tous les cas, les délibérations portant sur des emprunts à des taux excédant les taux plafonds applicables aux emprunts des collectivités locales fixés mensuellement par le ministre chargé des finances doivent être approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur.

            Les délibérations prises en application de l'article R. 421-16 (5°) et les délibérations budgétaires sont exécutoires après approbation du préfet du département du siège, laquelle doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de leur transmission à celui-ci ; à défaut de décision expresse dans le délai susindiqué, les délibérations sont réputées approuvées.

            • Article R421-65

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

              Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.

              Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.

            • Article R421-66

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

              Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

              Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.

            • Article R*421-68

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/10/1981Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 octobre 1981

              Abrogé par Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 - art. 16 (V) JORF 16 octobre 1981

              Par dérogation à l'article R. 421-54, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne est composé de vingt-quatre membres, à savoir :

              1. Sept membres élus par les conseils généraux, à raison de un par département et un membre élu par le conseil de Paris ;

              2. Deux membres désignés par les institutions ci-après existant dans la région : un membre par les conseils d'administration des caisses d'épargne et un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

              3. Douze membres nommés par les préfets, à raison de deux membres pour la ville de Paris et pour chacun des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et d'un membre pour chacun des départements du Val-d'Oise, de l'Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne ;

              4. Deux membres élus par les locataires.

            • Article R*421-69

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

              Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

              Par dérogation à l'article R. 421-55, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'oise et des Yvelines est composé de vingt membres, à savoir :

              1. Six membres élus par les conseils généraux, à raison de deux par département ;

              2. Deux membres élus par les institutions ci-après existant dans les trois départements susmentionnés :

              Un par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;

              Un par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

              Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département des Yvelines et de trois pour chacun des départements de l'Essonne et du Val-d'Oise choisis parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, du logement et en matière sociale et culturelle ;

              4. Deux membres élus par les locataires.

          • Article R*421-74

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

            La compétence territoriale des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue aux départements limitrophes du département où se trouve leur siège social.

            La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine habilités à réaliser les opérations prévues à l'article R. 421-73 est étendue à l'ensemble du territoire du département où se trouve leur siège social.

            Toutefois, les opérations prévues aux 1. et 3. de l'article R. 421-73 ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré de la région d'Ile-de-France faisant l'objet des articles R. 421-67 à R. 421-72.

          • Article R*421-75

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983

            Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983

            Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions des articles R. 421-73 et R. 421-74 les offices qui répondent au moins à deux des critères ci-après :

            - avoir en gérance ou en cours de construction des immeubles comportant au total au moins 3.000 logements ;

            - être en mesure de réaliser dans un délai maximum de trois ans un programme total d'au moins 1.200 logements ;

            - avoir compétence, soit dans une circonscription territoriale d'au moins 100.000 habitants, soit dans une circonscription territoriale où doivent être réalisés des programmes de rénovation urbaine, de décentralisation industrielle ou d'intérêt national.

          • Article R*421-79

            Version en vigueur du 01/06/1983 au 16/03/1986Version en vigueur du 01 juin 1983 au 16 mars 1986

            Abrogé par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

            Le conseil d'administration de l'office peut allouer au président une indemnité de fonction forfaitaire dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

            • Article R*431-39

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les prêts consentis pour l'application de l'article L. 411-1, alinéa 1, atteignent, sans pouvoir dépasser le prix de revient des logements, toutes dépenses confondues, des montants fixés selon la catégorie d'immeubles, le type de logement à réaliser et la zone géographique où sont implantées les contructions.

              Des prêts peuvent être également consentis pour le financement des opérations prévues par l'article L. 411-1, alinéa 2 et 3.

              Si le remboursement du prêt n'est pas garanti par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie, le prêt prévu au présent article, alinéa 1, ne peut dépasser 80 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues.

              Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances déterminent les conditions et les modalités d'attribution des prêts concernés par le présent article.

            • Article R*431-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les garanties accordées par une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou une chambre de commerce et d'industrie sont consenties dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que du ministre de l'intérieur, s'il s'agit des collectivités locales ou de leurs groupements, et des ministres chargés du commerce et de l'industrie, s'il s'agit des chambres de commerce et d'industrie.

              La garantie peut s'étendre à la totalité des sommes nécessaires à l'exécution intégrale des programmes d'habitations à loyer modéré et d'attribution des prêts hypothécaires, même si elles ne doivent être utilisées que par tranches successives.

            • Article R*431-41

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              La caisse de prêts est substituée à la caisse des dépôts et consignations pour la perception et l'utilisation de la redevance prévue aux articles L. 451-3 à L. 451-5.

              Pour le calcul de cette redevance, il est tenu compte, outre les capitaux dus à l'Etat, des capitaux dus à la caisse des prêts.

            • Article R*431-42

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Avant le 1er mars de chaque année, la caisse de prêts notifie aux organismes emprunteurs le montant de la redevance qui leur incombe conformément à l'article précédent.

              Les organismes doivent se libérer de cette somme entre les mains de l'agent comptable de la caisse de prêts avant le 1er avril. A défaut de libération, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes débiteurs et, en cas de non-paiement dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, le recouvrement peut être poursuivi comme en matière d'impôts directs aux requête et diligence de l'agent comptable.

            • Article R*431-43

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Le montant des redevances encaissées par la caisse de prêts est porté à un compte ouvert dans ses écritures sous le titre "Redevances pour frais d'administration et de contrôle relatifs aux prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré".

              Les sommes existant au compte sont déposées à la caisse des dépôts et consignations et bonifiées d'un intérêt calculé à un taux égal à celui qui est servi à cet établissement par le Trésor pour son compte courant ; les intérêts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année.

            • Article R*431-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les frais de contrôle exposés par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de la construction et de l'habitation, ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des prêts, sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de prêts.

              Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse de prêts au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de concours.

              Les frais d'administration de la caisse de prêts sont arrêtés pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante par le conseil d'administration. A cet effet, la caisse des dépôts et consignations notifie à la caisse de prêts le montant des frais exposés pour la gestion de l'établissement. Les frais d'administration sont versés, dès leur arrêté, par le conseil d'administration de la caisse de prêts à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, la caisse de prêts peut verser à cette dernière , en cours d'année, des acomptes dans la limite des trois quarts des frais de l'année précédente.

            • Article R*431-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              La caisse des dépôts et consignations demeure compétente pour la mise en oeuvre des décisions de financement antérieures au 1er janvier 1966, sauf pour les prêts consentis en 1965 et 1966 par cet établissement aux organismes d'habitations à loyer modéré à la demande de l'Etat et dont la gestion est transférée à la caisse de prêts.

            • Article R*431-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les prêts prévus à l'article R. 431-31, alinéa 2, sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, après décision favorable du préfet dans la limite des contingents de prêts notifiés à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

              Les caractéristiques de ces prêts sont fixées par décrets.

            • Article R*431-47

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les dispositions de l'article R. 431-40 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article R. 431-31, alinéa 2.

              Les prêts consentis en application de l'article L. 351-2 peuvent être garantis par l'hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1.

            • Article R*431-48

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

              Abrogé par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985

              Les articles R. 431-41 à R. 431-43 sont applicables aux prêts consentis en application de l'article L. 351-2 (1./ et 3/).

            • Article R441-25

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

              Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

              Les locaux commerciaux ou artisanaux mis en location par les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués aux personnes physiques ou morales devant exercer une activité commerciale ou artisanale répondant aux besoins du groupe d'habitation. Ils sont attribués aux candidats les plus offrants dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté fixe notamment les conditions auxquelles une préférence est donnée aux candidats appartenant aux catégories suivantes :

              a) Les commerçants ou artisans sinistrés qui n'ont pas eu la possibilité d'obtenir un local dans les immeubles construits en remplacement de ceux où se trouvaient leurs anciens locaux ;

              b) Les commerçants ou artisans qui exerçaient leur activité dans des locaux acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée au profit d'un service public et qui sont contraints à vider les lieux.

        • Article R441-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          En vue de leur location aux fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, les organismes constructeurs doivent mettre à la disposition du préfet, six mois au moins avant l'achèvement de chaque opération, 5 p. 100 des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

          Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître la suite qu'il entend donner à cette proposition. Dans le même délai, il peut demander que ce pourcentage soit porté dans certains programmes à 10 p. 100 au maximum, sans que le nombre total des logements financés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et livrés au cours de l'année dans le département.

          Dans la région d'Ile-de-France, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions de réservation et l'attribution des logements mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et précise l'étendue des pouvoirs du préfet de la région d'Ile-de-France en ces domaines.

          Les articles R. 441-12, R. 441-15 à R. 441-17 ne sont pas applicables aux logements construits dans les conditions prévues aux articles R. 314-5 et R. 431-3.

        • Article R441-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe le pourcentage et détermine les modalités d'application de la réservation particulière instituée, dans la région parisienne, au profit des familles prioritaires inscrites au fichier central des mal logés, de celles qui sont expulsées des locaux d'habitation définis par la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 modifiée et de celles qui occupent des immeubles déclarés insalubres ou en état de péril.

        • Article R441-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants, situées hors de la région d'Ile-de-France, le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté les modalités particulières d'attribution et de réservation des logements au profit de familles prioritaires.

        • Article R441-22

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 20/03/1986Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986
          Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

          La liste de classement mentionnant le nom, l'adresse et la situation de famille des candidats retenus est notifiée au conseil départemental de l'habitat qui contrôle au moins une fois par an les conditions dans lesquelles l'organisme procède à l'établissement de la liste de classement et aux attributions.

          Si le nombre des organismes à contrôler le rend nécessaire, le préfet, sur proposition du comité départemental précité, peut installer une ou plusieurs commissions présidées par un membre du comité départemental désigné par le président de ce dernier.

          Cette ou ces commissions comprennent :

          - un administrateur des offices publics d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

          - un administrateur des sociétés d'habitations à loyer modéré désigné par le comité ;

          - le représentant des caisses d'allocations familiales au comité ;

          - le représentant de l'union départementale des associations familiales au comité ;

          - le représentant du conseil départemental d'hygiène au comité.

          Le comité départemental désigne comme suppléant un administrateur d'office d'habitations à loyer modéré et un administrateur de société d'habitations à loyer modéré qui remplacent le titulaire correspondant lorsque celui-ci est empêché ou que des contestations concernant son organisme sont examinées par la commission.

          Le comité départemental adresse annuellement au préfet un rapport sur les organismes contrôlés.

        • Article R441-23

          Version en vigueur du 24/07/1984 au 20/03/1986Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986
          Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, s'il est nécessaire, exiger des organismes, après avis du conseil départemental de l'habitat, l'application d'un système de notation. Ce système est fixé par arrêté dudit ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

        • Article R*441-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Le système de notation prévu à l'article R. 441-23 est fondé notamment sur les conditions dans lesquelles sont logés les demandeurs et sur la composition de leur famille.

          Le classement des candidats est alors effectué dans les conditions prévues à l'article R. 441-5 dans l'ordre décroissant du nombre total de points attribués à chacun d'eux.

          Les conseils d'administration des offices publics et des sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent ne pas inscrire sur la liste de classement les candidats qui s'avèreraient, après enquête, soit incapables de jouir des lieux paisiblement et en bon père de famille, soit hors d'état d'acquitter le montant du loyer et de ses accessoires, compte tenu de l'octroi éventuel des allocations de logement.

          Dans une limite maximum de 10 p. 100 des logements mis annuellement en location avec ce système, des attributions peuvent être faites à des candidats qui ne figureraient pas sur la liste de classement mais dont le logement répondrait à une nécessité particulièrement urgente, d'ordre social, d'ordre économique ou d'intérêt général.

        • Article R441-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements et aux locaux commerciaux et artisanaux, quelle que soit la date de leur construction, mis en location par les organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve des articles R. 441-27 à R. 441-31 et R. 441-38.

        • Article R441-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Les locataires ou occupants des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction sont assimilés aux locataires ou occupants des immeubles dits à loyer moyen, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel.

          Toutefois, les locataires ou occupants entrés dans les lieux avant le 1er janvier 1970 sont exclus du champ d'application de la présente section et de la section II.

        • Article R441-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Les logements appartenant aux catégories "programmes sociaux de relogement" et "programmes à loyer réduit", telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel, qui ont fait l'objet d'une convention avec les collectivités locales, en vue du relogement provisoire de familles devant bénéficier d'une action socio-éducative, sont soumis aux seules dispositions des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-33 pendant la durée de la convention.

          A l'expiration de celle-ci, les logements devenus vacants sont attribués, nonobstant les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-24, à des candidats présentés par la collectivité locale. Les vacances qui se produisent au départ des attributaires présentés par les collectivités locales sont comblées conformément à l'ensemble des dispositions de la présente section.

        • Article R441-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Les logements dits à loyer normal, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

        • Article R441-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relogées à la suite d'une déclaration d'expropriation ou d'une déclaration d'immeuble insalubre ou en état de péril ne sont soumises qu'aux seules dispositions de l'article R. 441-3. A l'expiration de ce délai de trois ans, elles sont assujetties à l'ensemble des dispositions de la présente section.

        • Article R441-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 1986

          Abrogé par Décret 86-670 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986

          Les bénéficiaires d'opérations de location avec promesse de vente ou de location avec promesse d'attribution et d'accession à la priorité par prêts hypothécaires ne sont soumis qu'aux dispositions de l'article R. 441-2 et R. 441-33.

        • Article R511-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/11/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 novembre 2006

          Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération.

          Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires.

          Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative.

          Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'Etat.

        • Article R*521-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :

          -le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;

          -le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;

          -le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;

          -le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.

        • Article R*521-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :

          - pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15 p. 100 du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;

          - pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12 p. 100 de ce prix ;

          - pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10 p. 100 de ce prix ;

          - pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7 p. 100 de ce prix ;

          - pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5 p. 100 de ce prix.

          Toutefois, après avis des services fiscaux (domaines), le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.

        • Article R*521-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.

        • Article R*521-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.

          Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.

        • Article R*521-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

          Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.

          Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.

          Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.

          Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.

        • Article R*521-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.

        • Article R*521-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.

        • Article R522-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 2009

          Les opérations mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 2, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat.

        • Article R522-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 2009

          A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.

        • Article R522-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 2009

          La subvention de l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration.

          Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure.

        • Article R522-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 5

          Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent s'acquitter de leur contribution à la couverture du déficit de l'opération, par le paiement direct de dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat, ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles correspondants.

        • Article R522-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 2009

          Transféré par Décret n°2009-1624 du 24 décembre 2009 - art. 6

          Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.

        • Article R523-1

          Version en vigueur du 23/12/1998 au 22/04/2001Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret n°98-1175 du 21 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

          Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.

          Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.

          Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

        • Article R523-2

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

          Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R523-3

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le remboursement de celle-ci. La notification de la mutation doit être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est faite au préfet. La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la mutation.

        • Article R523-4

          Version en vigueur du 12/09/1992 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 septembre 1992 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret n°92-974 du 11 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992

          L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.

        • Article R523-5

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.

        • Article R523-6

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Les conditions de cumul de cette subvention avec la prime à l'amélioration de l'habitat sont définies par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R523-7

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          La personne qui sollicite le bénéfice de la subvention doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement qui instruit le dossier. La décision est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'intéressé par arrêté et comporte son montant. Les décisions concernant les subventions peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut les évoquer de son plein gré. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article R. 331-12.

          "La subvention est payée par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement de la subvention, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention prévoit notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France."

        • Article R523-8

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.

        • Article R523-9

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.

        • Article R523-10

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.

        • Article R523-11

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.

        • Article R523-12

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.

      • Article R531-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

        Les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

      • Article R531-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        La procédure prévue à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre peut être également poursuivie au profit des sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 en tant qu'elle concerne l'équipement et le développement des départements d'outre-mer.

      • Néant
        • Article R612-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances doivent recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Elles sont ensuite soumises au ministre chargé des chemins de fer.

      • Néant
      • Néant
        • Article R615-1

          Version en vigueur depuis le 12/02/1997Version en vigueur depuis le 12 février 1997

          Création Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997

          La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.

          La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.

        • Article R615-2

          Version en vigueur depuis le 12/02/1997Version en vigueur depuis le 12 février 1997

          Création Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997

          La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.

        • Article R615-3

          Version en vigueur depuis le 12/02/1997Version en vigueur depuis le 12 février 1997

          Création Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997

          Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :

          -aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;

          -à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;

          -aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;

          -au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

          -au gérant de la société d'attribution ;

          -au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;

          -le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.

          Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.

        • Article R615-4

          Version en vigueur depuis le 12/02/1997Version en vigueur depuis le 12 février 1997

          Création Décret n°97-122 du 11 février 1997 - art. 1 () JORF 12 février 1997

          Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.

          Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.

          Il établit un rapport de sa mission.

        • Article R621-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R621-2

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.

        • Article R621-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par le maire.

          La composition du comité consultatif municipal du logement est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.

      • Réservé
        • L'aide forfaitaire prévue à l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ne peut être accordée qu'aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, préalablement agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, dans les conditions ci-après.

        • L'agrément est délivré sans limitation de durée aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale qui présentent les garanties nécessaires en matière de compétences sociales, techniques et financières.

          Pour les associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans les conditions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment par son article 3 relatif à la possession d'une carte professionnelle.

          L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet, en cas de manquements graves et après mise en demeure restée infructueuse.

        • La demande d'aide est déposée par l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion, auprès du préfet de département et instruite par ses services.

        • La convention est conclue entre l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière et le préfet de département. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

          La convention peut également être signée par les personnes morales, notamment collectivités locales et bailleurs, qui apportent un concours financier.

          La convention précise les conditions d'attribution des logements faisant l'objet de l'aide.

          Elle fixe, pour une période de trois années à compter de sa date d'entrée en vigueur, le nombre maximum de logements concernés par l'aide forfaitaire et le montant prévisionnel de l'aide pour la première année d'application. En début de chaque période annuelle, un avenant détermine le montant annuel prévisionnel de l'aide.

          La convention prévoit la production d'un bilan annuel d'occupation de ces logements et précise la nature des données qui devront y figurer. La signature de l'avenant financier annuel ou d'une nouvelle convention triennale est subordonnée à la production de ce bilan annuel.

        • Dans la limite du montant prévisionnel prévu dans la convention et dans ses avenants annuels, l'aide attribuée chaque année est calculée en fonction du nombre de logements pris à bail ou en gestion immobilière et mis à disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.

          Un acompte représentant 30 % du montant prévisionnel de l'aide peut être versé à la signature de la convention et de l'avenant annuel au bénéficiaire de l'aide si ce dernier gère déjà un nombre de logements supérieur à 30 % du nombre maximum de logements fixé au quatrième alinéa de l'article R. 623-4 sous forme de bail ou de mandat de gestion et que ceux-ci soient mis à la disposition de personnes remplissant les conditions d'attribution fixées par la convention.

        • Le montant forfaitaire annuel de l'aide par logement est fixé à :

          3 200 F en Ile-de-France ;

          2 900 F sur le reste du territoire.

          Il est actualisé au 1er janvier de chaque année, par arrêté des ministres chargés du budget, des affaires sociales et du logement, en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.

        • La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.

          Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.

          • Article R631-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/11/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 novembre 2007

            Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les primes allouées en application de l'article L. 631-3, du ministre de l'intérieur.

          • Article R631-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/11/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 novembre 2007

            Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations familiales.

            Lorsque le demandeur vit avec son conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge ou titulaires de la carte d'économiquement faible, le plafond des ressources annuelles est augmenté de 50 p. 100 pour chacune des personnes se réinstallant avec le demandeur.

          • Article R631-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/11/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 novembre 2007

            La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'article L. 631-1.

            Lorsque le demandeur libère un logement insuffisamment occupé au sens de l'article 10 (7°) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bénéfice de l'aide financière de l'Etat lui est également accordé s'il transfère sa résidence principale dans un local suffisamment occupé situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1.

            En matière d'échanges de locaux d'habitations à loyer modéré ayant pour objet une meilleure utilisation familiale de ces locaux, la prime est attribuée aux demandeurs définis à l'article R. 631-2 qui libèrent un logement insuffisamment occupé au regard des conditions d'occupation définies, pour les échanges volontaires, par le titre IV, chapitre Ier, du présent livre (2e partie).

            En cas d'échange d'un logement dans un immeuble appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré contre un logement relevant de la loi précitée n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1, le locataire ou occupant du local d'habitations à loyer modéré ne peut bénéficier de la prime que si le local de réinstallation comporte un nombre de pièces habitables inférieur à celui du local libéré.

          • Article R631-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/11/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 novembre 2007

            Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.

            La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet *autorité compétente*.

          • Article R631-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/08/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 août 2006

            La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du maire et du préfet.

          • Article R631-6

            Version en vigueur du 12/01/1995 au 25/11/2007Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 25 novembre 2007

            Création Décret n°95-37 du 5 janvier 1995 - art. 1 () JORF 12 janvier 1995

            La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation.

            Cette déclaration comporte :

            1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;

            2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;

            3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration ;

            4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants ;

            5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.

          • Article R631-7

            Version en vigueur du 12/01/1995 au 25/11/2007Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 25 novembre 2007

            Création Décret n°95-37 du 5 janvier 1995 - art. 1 () JORF 12 janvier 1995

            La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure.

            Cette déclaration comporte :

            1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;

            2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;

            3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.

          • Article R631-8

            Version en vigueur du 12/01/1995 au 25/11/2007Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 25 novembre 2007

            Création Décret n°95-37 du 5 janvier 1995 - art. 1 () JORF 12 janvier 1995

            Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie.

            Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.

        • Article R641-1

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.

          L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.

        • Article R641-2

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Sont considérés comme vacants :

          1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

          2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

          3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

          Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.

        • Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.

          Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.

          Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

          -l'occupant et son conjoint ;

          -leurs parents et alliés ;

          -les personnes à leur charge ;

          -les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;

          -les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.

        • Article R641-5

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.

          Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur décision du préfet.

        • Article R641-6

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.

          La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.

        • Article R641-7

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.

          La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'un local qui, par sa disposition de fait, est normalement susceptible d'une utilisation séparée, même si l'autre partie n'est ni vacante, ni inoccupée.

          S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la mesure indispensable, des annexes.

        • Article R641-8

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage.

          Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent.

          Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.

        • Article R641-9

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établissement d'un certificat d'affichage.

          Les contestations peuvent être présentées au service du logement ou au maire, à défaut de service du logement, dans un délai de huit jours à compter de l'affichage.

          Si la contestation n'est pas reconnue sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou le maire d'une proposition de réquisition.

        • Article R641-10

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandés avec demande d'avis de réception.

          Au cas d'indivision, la notification à l'un des indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.

          A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ou à défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception du pli recommandé, la notification est remplacée à l'égard de l'intéressé par l'affichage d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie du lieu de la situation de l'immeuble et à la porte du local réquisitionné. Chacune de ces formalités est effectuée par les soins du service du logement ou, à défaut de service du logement, par la mairie et donne lieu à l'établissement par le maire d'un certificat d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.

          Dès leur retour, les avis de réception sont transmis au service du logement ou, à défaut de service du logement, à la mairie de la situation de l'immeuble. A défaut de contestation reconnue sérieuse, le service saisi fixe alors le jour et l'heure auxquels aura lieu la tentative amiable de prise de possession du local.

          A défaut de retour d'un des avis de réception dans le délai de dix jours, il peut être procédé à cette fixation au terme de ce délai.

          Le service du logement ou, à défaut de service du logement, le maire du lieu de la situation de l'immeuble indique au prestataire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, le jour et l'heure précités et l'invite à mettre amiablement le bénéficiaire en possession des lieux. Ces jour et heure sont, dans les mêmes conditions, portés à la connaissance du bénéficiaire et à celle du propriétaire.

          A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ces jour et heure sont publiés par affichage à la porte du local réquisitionné et à la mairie.

          La prise de possession amiable du local réquisitionné ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de l'émission de l'ordre de réquisition.

          Les notifications prévues au présent article peuvent, aussi bien qu'au propriétaire, être valablement adressées à son représentant ou au gérant de l'immeuble, lequel est réputé avoir qualité pour les recevoir.

        • Article R641-11

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant.

          En cas d'exécution amiable de l'ordre de réquisition, il est dressé par les parties ou par ministère d'huissier un état des lieux réquisitionnés et, s'il y a lieu, un inventaire descriptif des biens mobiliers.

          Un exemplaire de l'état des lieux et, éventuellement de l'inventaire, est remis à chacune des parties et à l'agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, au maire ou à son représentant, qui le transmet immédiatement au préfet.

        • Article R641-12

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou par le maire ; il rapporte son ordre de réquisition ou en poursuit l'exécution.

          Dans ce dernier cas, la date de prise de possession est fixée et notifiée au bénéficiaire et au prestataire dans les conditions prévues à l'article R. 641-10. A défaut d'adresse connue du prestataire, la date de prise de possession est publiée ainsi qu'il est prévu à l'article R. 641-10, alinéa 6.

          La prise de possession est effectuée en présence d'un agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant et avec l'assistance du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.

          En cas d'absence du prestataire ou de son représentant ou de désaccord des parties, il est obligatoirement procédé, par ministère d'huissier, aux frais du bénéficiaire, à la constatation de l'état des lieux et, s'il y a lieu, à la confection de l'inventaire descriptif des biens mobiliers.

          L'exécution forcée de l'ordre de réquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de la tentative amiable de prise de possession.

        • Article R641-13

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.

          Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.

        • Article R641-14

          Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.

          Les meubles en surplus, qui ne sont pas enlevés par le prestataire, sont entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, sur la porte de laquelle sont opposés les scellés par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu, à la demande du prestataire, ou d'office, s'il est absent lors de la prise de possession.

          Si l'importance du mobilier non réquisitionné empêche un usage normal des locaux, il peut être procédé, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, au transfert de tout ou partie de ce mobilier, dans un local désigné dans la même agglomération, sur la proposition du prestataire ou du bénéficiaire et, à défaut, dans un garde-meubles. L'ordonnance de référé désigne la partie qui supportera les frais de transfert et d'entrepôt de ce mobilier.

          Il en est de même, à défaut d'accord amiable, si, au moment de la prise de possession, le mobilier non réquisitionné ne peut être resserré dans une pièce ou dépendance fermée et le local utilisé normalement par le bénéficiaire. Le commissaire de police ou l'autorité qui en tient lieu appose les scellés sur les portes donnant accès au logement et se fait remettre les clés. Le bénéficiaire est installé dans les lieux lors de l'enlèvement du mobilier. Pour le calcul de la prestation, la réquisition est en tout état de cause considérée comme portant sur la totalité du logement. Sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, le bénéficiaire d'une réquisition ne peut faire sortir les meubles des lieux sans l'agrément de celui à qui ils appartiennent.

        • Article R641-15

          Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.

          Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.

          En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal de grande instance de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.

        • Article R641-16

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.

          Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile.

          Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.

        • Article R641-17

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation.

          Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.

        • Article R641-20

          Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, il demande au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire.

          Cet administrateur est, notamment, habilité à percevoir le montant des loyers ou redevances d'occupation dus au propriétaire par le ou les locataires et attributaires d'office, à faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux urgents, strictement indispensables, et, si besoin est, à faire assurer la garde de l'immeuble.

          Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R641-21

          Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.

          Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.

          Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.

        • Article R641-22

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12, alinéa 4.

          Au cas où les dispositions des articles R. 641-11 ou R. 641-12 et de l'alinéa précédent concernant l'établissement d'un inventaire et d'un état des lieux n'ont pas été observées, les dommages qui pourraient être constatés dans les locaux faisant l'objet de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.

        • Article R641-23

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :

          1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;

          2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;

          3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.

          Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.

        • Article R641-24

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          Sont considérés comme inoccupés :

          1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est exercée depuis un an au moins ou qui sont restés effectivement inutilisés pendant la même durée ou dont les conditions d'utilisation équivalent pratiquement à une inutilisation ;

          2. Les logements accessoires matériellement divisibles du reste des locaux qui sont demeurés effectivement inhabités ou inutilisés depuis six mois au moins ou dont les conditions d'utilisation pendant cette période équivalent pratiquement à une inutilisation ainsi que ceux qui constituent pour leur détenteur une résidence secondaire.

        • Article R641-25

          Version en vigueur depuis le 05/05/1999Version en vigueur depuis le 05 mai 1999

          Modifié par Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

          En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.

          • Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

          • Article R*642-2

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R*642-3

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

            a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;

            b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;

            c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.

            En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

          • Article R*642-4

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :

            -la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;

            -la désignation des locaux ;

            -la durée de la réquisition ;

            -la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;

            -le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;

            -les règles de calcul des frais de gestion ;

            -la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;

            -le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.

          • Article R*642-5

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

          • Article R*642-6

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

            A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

          • Article R*642-7

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.

          • Article R*642-8

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

            La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.

          • Article R*642-9

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

            Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.

            Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.

          • Article R642-12

            Version en vigueur du 05/05/1999 au 23/12/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 23 décembre 2006

            Création Décret n°99-341 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

            Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :

            35 F/m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;

            30 F/m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;

            25 F/m2 sur le reste du territoire.

            Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de la moyenne de l'indice au coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. La date de référence est le deuxième trimestre de 1998.

        • Article R651-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'application des articles mentionnés à l'article L. 651-9 sont jugées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du titre I de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Article R651-2

          Version en vigueur du 16/12/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999

          I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.

          II.-Lorsque l'autorité administrative saisit le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, sa requête est dispensée de ministère d'avocat.

          Une copie de l'ordonnance qui désigne un administrateur provisoire est adressée par le ministère public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.

          Une copie est également jointe à la réquisition que le ministère public adresse au greffe du tribunal de commerce afin que soit portée au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance, avec indication de sa date, de la juridiction qui a statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de l'administrateur désigné, selon les formes prévues à l'article R. 51-1 du code de procédure pénale.