Article L143-37
Version en vigueur du 12/03/2023 au 26/05/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 26 mai 2026
Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143-34 et dans les cas mentionnés au II de l'article L. 143-29, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Article L143-38
Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026
Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.Article L143-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026
Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'acte approuvant la modification simplifiée devient exécutoire dès sa publication et sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.