Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article A332-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.

  • Article A332-2

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :

    a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

    b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

    c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

    d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

    e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;

    f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;

    g) La redevance d'archéologie préventive.

  • Article A332-3

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.

    L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.

  • Article A332-4

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.

    Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.

  • Article A332-5

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :

    a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;

    b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;

    c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

    d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.

  • Article A332-6

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :

    a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;

    b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.

    Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

  • Article A332-7

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
    Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.

    Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.