Article A311-1
Version en vigueur du 29/07/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :
a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
Article A311-2
Version en vigueur du 29/07/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
Article A311-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 29/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
Article A311-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 29/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977
Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
Article A311-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
Article A311-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
Article A311-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
Article A311-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
Article A311-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
Article A311-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
Viabilité tertiaire ;
Viabilité secondaire ;
Viabilité primaire.
Article A311-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
Article A311-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article A311-14
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
Article A311-15
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
Article A311-16
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
Article A311-17
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-18
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
Article A311-19
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-20
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juillet 1977
Abrogé par Arrêté du 8 juin 1977, v. init.
Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :
Equipements sportifs :
Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;
Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;
Equipements socio-éducatifs :
Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;
Foyers et clubs de jeunes ;
Equipements scolaires du premier degré :
Classes maternelles ;
Classes primaires et annexes de ces équipements ;
Autres équipements :
Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;
Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;
Crèches ;
Haltes et garderies ;
Centres sociaux.
Article A311-21
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
Article A311-22
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
Article A312-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
Article A312-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
Article A312-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
Article A312-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
Article A312-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A313-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.
Article A315-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
Article A315-2
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).
Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.
Article A315-3
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
Article A315-4
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :
- les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A315-5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Néant.
Article A317-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
Article A317-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Article A317-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
Article A317-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
I - A l'appui des demandes d'acompte :
A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
Article A317-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
Article A317-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
Article A317-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
A - D'un état sommaire rappelant :
1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
Article A317-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
Article A317-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
Article A317-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A321-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
- Néant.
- Néant.
Article A331-1
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
Article A331-2
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
Article A331-3
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
Article A331-4
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
Article A331-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
Article A331-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article A331-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
Article A331-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article A332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
Article A332-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :
a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;
f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
g) La redevance d'archéologie préventive.
Article A332-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.
L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.
Article A332-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.
Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.
Article A332-5
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :
a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;
b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;
c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
Article A332-6
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :
a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;
b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
Article A332-7
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
- Néant.
- Néant.
Article A335-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
Article A335-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
S'il s'agit d'une acquisition :
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
S'il s'agit d'un aménagement :
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
Devis descriptif et estimatif des travaux.
Article A335-3
Version en vigueur du 28/09/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.
Article A335-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La subvention est payée :
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
Article A335-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
Article A335-6
Version en vigueur du 28/09/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article A335-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A340-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.Article A340-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
Article A340-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Article A340-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.
Article A350-1
Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 1Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”.
II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.