- Néant
Article R462-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
Article R462-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux.
Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.
Article R462-3
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus à l'article R. 122-30 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à cet article.
Article R462-3
Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à une tranche est accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-1043 du 18 novembre 2024, les dispositions de l'article R. 462-3, dans leur rédaction résultant de l'article 2 dudit décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la publication du décret précité.
Article R462-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.
Article R462-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.
Article R462-4-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
Article R462-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.
Article R*462-4-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014
Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant.
Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
Article R462-5
Version en vigueur du 01/04/2014 au 26/07/2021Version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.
Article R462-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration.
Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.
Article R462-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le récolement est obligatoire :
a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ;
b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;
c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci.
Article R462-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Article R462-9
Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.
Article R462-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.
Article R463-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service.
Six ans après l'achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s'assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement affectées par l'installation.
La réalisation des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents est effectuée par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. L'exploitant de l'installation transmet ce rapport de contrôle à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d'indépendance de l'organisme contrôleur.Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.Article R463-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Pour l'application de l'article L. 111-30, lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois.
Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.Article R463-3
Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R. 111-60, de l'absence d'exploitation ou de la décision mentionnée à l'article R. 463-2, les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionnés à l'article L. 111-32 font l'objet d'un rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 établissant un relevé technique du terrain qui est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
En cas d'absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies aux articles R. 111-62 et R. 111-63 ou dans le délai indiqué dans la décision mentionnée à l'article R. 463-2 ou en l'absence de transmission du rapport mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque celui-ci ne permet pas d'attester du respect des dispositions de l'article R. 111-63, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente procède d'office aux travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Elle met en œuvre, le cas échéant, les garanties financières constituées dans les conditions définies à l'article R. 111-64 et fait supporter au propriétaire du terrain d'assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières.
La mise en œuvre des garanties financières par l'autorité compétente ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues au titre VIII du livre IV.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport mentionné au premier alinéa, notamment les éléments de relevé technique du terrain.Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.
Article R463-4
Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Lors d'une visite effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 461-1 s'il est constaté que l'une des installations prévues à l'article L. 111-28, n'est pas ou plus exploitée ou que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, elles en informent l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Cette dernière notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, l'autorité compétente peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, en prescrire le démantèlement.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :
1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.
II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.