Article R*510-1
Version en vigueur depuis le 14/11/2007Version en vigueur depuis le 14 novembre 2007
Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
Article R*510-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
1° Par le préfet du département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension, lorsqu'il existe une convention mentionnée à l'article R. 510-5 en cours de validité. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans les autres cas. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
Article R*510-3
Version en vigueur du 15/01/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 15 janvier 2002 au 14 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-59 du 14 janvier 2002 - art. 2 () JORF 15 janvier 2002Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.
Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
Article R*510-4
Version en vigueur depuis le 15/01/1985Version en vigueur depuis le 15 janvier 1985
Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
Article R*510-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001
La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma de cohérence territoriale de la région d'Ile-de-France.
Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
Article R*510-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Sont dispensées de l'agrément les opérations qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1. Lorsqu'elles sont situées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans les cantons suivants :
Seine-et-Marne
Bray-sur-Seine.
Chapelle-la-Reine (La).
Château-Landon.
Chatelet-en-Brie (Le).
Coulommiers.
Donnemarie-Dontilly.
Ferté-Gaucher (La).
Ferté-sous-Jouarre (La).
Fontainebleau.
Lizy-sur-Ourcq.
Lorrez-le-Boccage-Préaux.
Montereau-Fault-Yonne.
Moret-sur-Loing.
Nangis.
Nemours.
Provins.
Rebais.
Villiers-Saint-Georges.
Yvelines
Bonnières-sur-Seine.
Houdan.
Essonne
Méréville.
Milly-la-Forêt.
Val-d'Oise
Magny-en-Vexin ;
- dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense tel que défini au b de l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme pour les opérations de reconstruction, dans la limite de la création de 40 000 mètres carrés de surface de plancher de planchers supplémentaires ou lorsque l'extension de surface est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
- de magasin de vente ;
- industriel par un utilisateur déterminé ;
- de salles de spectacles cinématographiques ;
- d'équipement hospitalier ;
3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une surface de plancher inférieure à :
- 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
- 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
5. (Abrogé).
6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
Article R*510-7
Version en vigueur du 15/01/1985 au 11/05/1995Version en vigueur du 15 janvier 1985 au 11 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-690 du 9 mai 1995 - art. 6 () JORF 11 mai 1985
Modifié par Décret 85-47 1985-01-14 art. 5 JORF 15 janvier 1985L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
Article R*510-7
Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1549 du 14 décembre 2009 - art. 6 (Ab)
Le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville.
Article R*510-8
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
Article R*510-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
La décision accordant l'agrément fixe la surface de plancher autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
Article R*510-10
Version en vigueur depuis le 29/04/2000Version en vigueur depuis le 29 avril 2000
La décision accordant l'agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
A l'expiration de ce délai, et sauf prolongation accordée par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, la décision d'agrément est caduque.
Article R*510-11
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
Article R*510-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé.
Article R*510-13
Version en vigueur du 13/10/2005 au 14/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2005 au 14 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2007-1599 du 12 novembre 2007 - art. 5 () JORF 14 novembre 2007
Modifié par Décret n°2005-1270 du 12 octobre 2005 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 2005Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :
a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
Article R*510-14
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les terrains désignés à l'article L. 510-4, sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et du membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
Article R*510-15
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.
Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article R520-1
Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
Article R520-1-1
Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Article R520-1-2
Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
Article R520-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017
Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 %.
Article R520-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017
En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
Article R520-6
Version en vigueur du 01/10/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 30 mai 2014
La détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance font l'objet de décisions du directeur départemental de l'équipement ou, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, du maire.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, en application du a de l'article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, la détermination de l'assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l'équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Article R520-7
Version en vigueur du 05/04/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 avril 1984 au 30 mai 2014
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en recouvrement, l'administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
Article R520-9
Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017
Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
Article R520-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme.
Article R520-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée.
En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.
En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.
Article R520-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 05 octobre 2017
Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
Article R520-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 05/10/2017Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 05 octobre 2017
Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.
Article R520-11
Version en vigueur du 02/05/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 02 mai 2002 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2002-676 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 2 mai 2002
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 520-6 et perçue par le service des domaines.
Article R*520-12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 octobre 2017
Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :
1° 244 euros par mètre carré dans :
- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :
1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.
2° 152 euros par mètre carré dans :
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;
- les communes ci-après du département des Yvelines :
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.
3° 61 euros par mètre carré dans :
- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;
- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;
- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;
- les communes ci-après du département des Yvelines :
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;
- les communes ci-après du département de l'Essonne :
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;
- les communes ci-après du département du Val-d'Oise :
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ;
- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.
Article R530-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955.
Article R530-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/11/1996Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996
Le conseil de direction peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant :
1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ;
2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
3. Un représentant du ministre chargé du travail ;
4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
6. Un représentant du ministre chargé du Plan.
Article R530-3
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social.
Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet.
Article R530-4
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social.
Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La section de la construction reçoit :
1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ;
2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Article R530-5
Version en vigueur depuis le 13/11/1973Version en vigueur depuis le 13 novembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4.
- Néant
Article R550-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.