Article A410-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13410.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A410-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A410-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le certificat d'urbanisme :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A410-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le certificat d'urbanisme précise :
a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
Article A410-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
b) L'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A421-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2008Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante :
a) Suippes (Marne et Ardennes) ;
b) Mailly (Marne et Aube) ;
c) Mourmelon (Marne) ;
d) Sissonne (Aisne) ;
e) Coëtquidan (Morbihan) ;
f) Garrigues (Gard) ;
g) Bitche (Moselle) ;
h) Larzac (Aveyron) ;
i) Le Valdahon (Doubs) ;
j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ;
k) La Courtine (Creuse) ;
l) Canjuers (Var) ;
m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ;
n) La Valbonne (Ain) ;
o) Moronvilliers (Marne) ;
p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ;
q) Satory-casernement (Yvelines).
- Néant.
Article A423-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Article A423-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
a) DP pour les déclarations préalables ;
b) PC pour les demandes de permis de construire ;
c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;
d) PD pour les demandes de permis de démolir.
Article A423-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 20/10/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 20 octobre 2024
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
- le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Article A423-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification est demandée, auquel il ajoute un numéro de deux chiffres utilisé pour une numérotation en continu des demandes successives de modifications.
Article A424-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Article A424-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A424-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
L'arrêté indique, selon les cas ;
a) Si le permis est accordé ;
b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
Il indique en outre, s'il y a lieu :
d) Si la décision est assortie de prescriptions ;
e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Article A424-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A424-5
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 juillet 2024
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
Article A424-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
Article A424-7
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
Article A424-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Article A424-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.
Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Article A424-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
Article A424-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
Article A424-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
Article A424-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
Article A424-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
Article A424-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-16
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
(1) Arrêté du 11 septembre 2007 art. 4 II : La section II et les articles A. 424-1 à A. 424-4, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 6 juin 2007 susvisé, deviennent respectivement section III et articles A. 424-15 à A. 424-18. L'article A424-1 est renuméroté en A424-15.
Article A424-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Article A424-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Article A424-19
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.
- Néant.
Article A431-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13404.
Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13703.
La déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-35, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés.
Article A431-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A431-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
Article A431-4
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat :
a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
La demande de permis de construire contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-5, établie conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés.
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
Article A431-7
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13411.
Article A431-8
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13412.
Article A431-9
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A431-10
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2017
Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
Article A431-11
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 1
Créé par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1
Créé par Arrêté 2007-09-10 art. 1 JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
Article A434-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/05/2023Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 mai 2023
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A441-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13404.
Article A441-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A441-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.
Article A441-4
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13409.
La demande de permis d'aménager contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 441-1, établie conformément au modèle joint au formulaire susmentionné.
Article A441-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A441-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.
Article A441-7
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13411.
Article A441-8
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13412.
Article A441-9
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2023
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A441-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.
Article A444-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/05/2023Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 mai 2023
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A451-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13405.
Article A451-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A451-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Créé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.
Article A453-4
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A462-1
Version en vigueur du 19/02/2012 au 04/11/2012Version en vigueur du 19 février 2012 au 04 novembre 2012
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 13408.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A462-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Créé par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
Article A462-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Créé par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Article A462-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Créé par Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2
Créé par Arrêté 2007-09-10 art. 2 II JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
1. Fondations :
a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
2. Ossatures et façades :
a) Les chaînages et dispositions constructives ;
b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.
Article A472-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2007Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007
Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres.