Article R251-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prévue au 1° de l'article L. 251-2 :
1° Les frais relatifs aux cures thermales tels que définis à l'article R. 160-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l'assistance médicale à la procréation, tels que mentionnés dans la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
3° Les médicaments et produits relevant respectivement des articles L. 162-17 et L. 165-1 du même code et nécessaires à la réalisation des actes et examens définis au 2° du présent article ;
4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
Article R251-2
Version en vigueur du 20/10/2011 au 06/02/2015Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 06 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-120 du 3 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 1La procédure d'agrément préalable prévue par l'article L. 251-2 est applicable aux soins hospitaliers programmés dont le coût estimé au moment de la demande d'agrément est supérieur à 15 000 euros. Sont exclus de cette procédure les soins hospitaliers qui doivent impérativement être réalisés dans un délai de quinze jours au plus à compter de la date de leur prescription.Article R251-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2017Version en vigueur depuis le 27 février 2017
Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.Article R251-3
Version en vigueur du 20/10/2011 au 06/02/2015Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 06 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-120 du 3 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-1314 du 17 octobre 2011 - art. 1Lorsque l'agrément préalable est requis, le bénéficiaire en fait la demande sur un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, transmis par l'établissement hospitalier concerné à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 252-3 par tout moyen permettant d'établir une date certaine. L'établissement y inscrit le montant estimé des soins à prendre en charge. L'absence de réponse dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'agrément par l'autorité compétente vaut accord.Article R251-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :
1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :
a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;
b) Libérations du médian au canal carpien ;
c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;
d) Allogreffes de cornée ;
e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;
f) Rhinoplasties ;
g) Pose d'implants cochléaires ;
h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;
i) Interventions pour oreilles décollées ;
j) Prothèses de genou ;
k) Prothèses d'épaule ;
l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;
m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;
n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;
o) Gastroplasties pour obésité ;
p) Autres interventions pour obésité ;
2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :
a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;
b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Article R251-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat.
Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée plus de deux ans auparavant.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.
Article R251-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le prescripteur et est adressée au service du contrôle médical compétent par voie dématérialisée. L'avis du service médical est transmis au prescripteur qui le tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge.
Si les frais concernés par la demande mentionnée au premier alinéa sont également subordonnés à une demande d'accord préalable mentionnée à l'article L. 315-2 du code la sécurité sociale, le professionnel de santé justifie chaque demande au regard des critères fixés aux articles L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des frais concernés est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical sur les deux demandes.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.