Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R121-1-1

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Création Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 1

    Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :

    1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;

    2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ;

    3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie.

    Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.

  • Article R121-1-2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Création Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 1

    Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L. 121-6-1, sans que ni elles ni la personne chargée de la mesure de protection juridique ne s'y oppose :

    1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

    2° Les personnes âgées au sens du second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

    3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

  • Article R121-1-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Création Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 1

    Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :

    1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ;

    2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ;

    3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026, au plus tard le 31 janvier 2027, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail informent par tout moyen les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-3 de la transmission, autorisée par l'article L. 121-6-1 sauf opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel en vue de leur inscription sur le registre nominatif.
    Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de cette information.
    A l'issue de ce délai, et sauf opposition de leur part ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent au maire de la commune de résidence des personnes bénéficiaires les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 121-3.
    A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.
    Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

  • Article R121-2

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 2

    En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités.

    Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit.

    Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.

    Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

    A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.

  • Article R121-3

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 3

    Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l'article R. 121-1-3, la décision mentionnée à l'article R. 232-27, la décision d'attribution d'une prestation d'action sociale versée au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et la notification mentionnée à l'article R. 245-61 qui leur sont respectivement communiquées contiennent une information relative à la transmission, autorisée par l'article L. 121-6-1 en l'absence de toute opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel.

    Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de la notification mentionnée au premier alinéa.

    Une fois par an et sauf opposition préalable de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent respectivement aux maires des communes de résidence des personnes nouvellement bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article R. 121-1-3, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données suivantes :

    1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;

    2° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;

    3° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone.

    Le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail s'assurent de l'exactitude des données qu'ils transmettent aux maires.

    Les transmissions mentionnées au présent article ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie des personnes concernées.

    A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment à sa demande.

    Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

    A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R.121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.

  • Article R121-4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 4

    Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d'être enregistrées dans le registre nominatif sont :

    1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;

    2° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ;

    3° La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;

    4° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ;

    5° Les informations relatives aux conditions de vie à domicile ;

    6° Les informations relatives au logement : type de logement ; conditions de rafraichissement de l'air dans le logement ;

    7° Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;

    8° Le cas échéant, les dates d'absence prolongée ainsi que les données d'identification et de contact de la personne à prévenir en cas d'urgence : nom, prénom, numéro de téléphone ;

    9° La date d'inscription sur le registre et le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

  • Article R121-5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 5

    En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.

    En cas d'accueil en établissement social ou médico-social ou de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

  • Article R121-6

    Version en vigueur du 31/05/2021 au 05/07/2026Version en vigueur du 31 mai 2021 au 05 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 22

    L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

    Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.

    La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

  • Article R121-7

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 7

    Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour. Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci.

    Il assure la conservation des données mentionnées à l'article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

    Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Le maire de la commune concernée ;

    2° Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.

    Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

  • Article R121-8

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 8

    Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4, pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1.

    Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, le cas échéant, les centres intercommunaux d'action sociale :

    1° Pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4 ;

    2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 121-4 ;

    3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 121-4.

    Pour demander à être destinataires du registre au titre des finalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 121-1-1, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 adressent, par écrit, un document indiquant :

    1° Leur mission : information générale ou démarche proactive à l'égard des droits, prestations, dispositifs d'aide ou d'accompagnement mentionnés au 2° de l'article R. 121-1-1, actions de repérage de la perte d'autonomie, actions de lutte contre l'isolement social ;

    2° Le public concerné : sexe, tranche d'âge, handicap, public en situation d'isolement social ;

    3° Le territoire d'intervention ;

    4° Une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données.

    Les autorités, services, établissements et personnes mentionnées au présent article prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

  • Article R121-9

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 05/07/2026Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 05 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 9
    Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

    Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.

    Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

  • Article R121-10

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 10

    Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, auprès du maire de la commune de résidence.

    Ces droits peuvent, le cas échéant, être exercés par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite sur le registre nominatif.

    Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de ses droits d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

  • Article R121-11

    Version en vigueur depuis le 05/07/2026Version en vigueur depuis le 05 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 11

    Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif.

    Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

    Au terme de ces délais, les données sont supprimées.

  • Article R121-12

    Version en vigueur du 10/09/2005 au 05/07/2026Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 05 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 - art. 12
    Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

    Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.

    Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.