Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R315-1

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

      Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

      Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

      La ou les délibérations fixent notamment :

      a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

      b) Son siège et son implantation ;

      c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

      d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

    • Article R315-2

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

      Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

    • Article R315-3

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

    • Article R315-4

      Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

      La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.

      Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.

      La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.

      A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

    • Article R315-5

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.

      • Article R315-6

        Version en vigueur depuis le 10/02/2018Version en vigueur depuis le 10 février 2018

        Modifié par Décret n°2018-76 du 8 février 2018 - art. 2

        I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :

        1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil départemental ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;

        2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

        3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

        4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;

        5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;

        6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.

        II. - En Corse, le conseil d'administration des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux rattachés à la collectivité de Corse est composé au titre du 1° de trois membres du conseil exécutif de Corse dont le président du conseil exécutif ou leur représentant respectif.

        Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3°, l'Assemblée de Corse désigne deux représentants dans les conditions fixées à l'article R. 315-11. Le troisième représentant est désigné par la commune d'implantation de l'établissement.

        Lorsque la collectivité de Corse supporte en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux rattachés à d'autres collectivités, le président du conseil exécutif désigne au titre du 3° les conseillers qui siégeront au sein du conseil d'administration de ces établissements.

      • Article R315-7

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.

      • Article R315-8

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :

        1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;

        2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;

        3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;

        4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;

        5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;

        6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.

        Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.

      • Article R315-9

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        I.-A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces représentants. De même, à défaut d'accord entre les départements qui sont à l'origine de la création d'un établissement interdépartemental mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les présidents des conseils départementaux de ces départements se réunissent en un collège qui élit ces représentants.

        II.-Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8 sont désignés par les collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'établissement, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.

      • Article R315-10

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative.

        Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

      • Article R315-11

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil départemental ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.

        En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

        II.-Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.

        Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.

        La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.

        III.-Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.

      • Article R315-12

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.

        Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

      • Article R315-13

        Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.

        Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.

        Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique.

        Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.

        Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.

      • Article R315-14

        Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

        Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :

        1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;

        2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.

        Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 223-4 et R. 223-5 du code de la sécurité sociale, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.

      • Article R315-14-1

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Création Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 18

        Pour chaque membre titulaire mentionné aux 1° à 5° des articles R. 315-6 et R. 315-8, à l'exception du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du représentant élu dans les conditions fixées par le dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

      • Article R315-15

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil départemental.

      • Article R315-16

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil départemental pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.

        Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.

        Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

      • Article R315-17

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret.

      • Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.

      • Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.

        L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.

      • Article R315-21

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/10/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 octobre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

      • Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.

        Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.

      • Article R315-22

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 18

        Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres désignés en application des 6° des articles R. 315-6 et R. 315-8 qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.

        Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.

      • Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.

        Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.

        La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

      • Article R315-23-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Création Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.

        Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.

        En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.

        L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.

      • Article R315-23-2

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Création Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

      • Article R315-23-3

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Création Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

        Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.

        En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.

        Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

        Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.

      • Article R315-23-4

        Version en vigueur depuis le 07/10/2005Version en vigueur depuis le 07 octobre 2005

        Création Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

        Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • Article R315-23-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 254

        Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement, ou au directeur général de l'agence régionale de santé compétent en application de l'article L. 315-14.

      • Article R315-24

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1

        Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.

        Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

      • Article R315-25

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.

        Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.

      • Article R315-26

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.

        • Article R315-27

          Version en vigueur depuis le 06/12/2021Version en vigueur depuis le 06 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 84

          Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

        • Article R315-28

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 2

          Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.

          Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.

        • Article R315-28

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 14

          La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

        • Article R315-29

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 3

          Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :

          1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 315-36 ;

          2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.

          Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

        • Article R315-30

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 21/07/2014Version en vigueur du 28 mai 2011 au 21 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 4

          Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle..

        • Article R315-31

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 5

          Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :

          1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;

          2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège.

        • Article R315-32

          Version en vigueur du 30/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 33

          La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

          En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.

        • Article R315-33

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 15

          Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.

          Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.

        • Article R315-34

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

          La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

        • Article R315-35

          Version en vigueur du 30/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 33

          Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

          A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

          Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.

        • Article R315-36

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 6

          Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.

          Toutefois, ne peuvent être élus :

          1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;

          2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

          3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

        • Article R315-36-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7

          Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.

          Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.

          L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux organisations syndicales.

        • Article R315-36-2

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 16

          Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

          Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.

          L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

          Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.

          En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

          Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.

          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.

          Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.

        • Article R315-37

          Version en vigueur du 30/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 31

          I. – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

          Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

          Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.

          II. – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

          Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.

          Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

          Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

          Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

          Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.

          III. – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.

        • Article R315-38

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 17

          Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37.

          Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2.

          Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

          Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.

        • Article R315-39

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 11

          Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

          Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

          Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

          Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

          Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

        • Article R315-40

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 18

          Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.

          Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

        • Article R315-41

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 19

          En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.

        • Article R315-42

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 15

          Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance.

          Le vote par procuration n'est pas admis.

        • Article R315-43

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 13

          En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention de l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

          Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.

          Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

        • Article R315-44

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 16

          Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.

          Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.

          Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        • Article R315-45

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 19

          Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.

          Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

          Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

          L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

          1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

          2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ;

          3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

          4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

          5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

          6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

          Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

        • Article R315-46

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 14

          Le bureau de vote procède successivement :

          1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

          2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;

          3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

          Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

        • Article R315-47

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 15

          I.-Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :

          Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

          En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

          II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

          Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

          III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.

          IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.

        • Article R315-48

          Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 20

          Le bureau de vote proclame les résultats.

          Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.

          Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

          En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

          Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement.

          Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.

          Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement.

        • Article R315-48-1

          Version en vigueur du 21/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 juillet 2014 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 17

          Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.

          En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.

        • Article R315-49

          Version en vigueur du 30/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 34

          Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

        • Article R315-50

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 27

          Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le présent paragraphe.

        • Article R315-51

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.

        • Article R315-53

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

        • Article R315-54

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 23

          Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.

          La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

          Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.

          Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

          Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

        • Article R315-55

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

        • Article R315-56

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

          Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

          Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.

          Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

        • Article R315-57

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 24

          Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.

        • Article R315-58

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 25

          Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

          Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.

          Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

        • Article R315-59

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

        • Article R315-60

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.

        • Article R315-61

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

        • Article R315-62

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        • Article R315-63

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

        • Article D315-64

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/05/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 27

          Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.

        • Article R315-65

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.

        • Article R315-66

          Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
          Modifié par Décret 2007-1242 2007-08-20 art. 4 JORF 22 août 2007

          Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.

          Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

          Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.

          Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

      • Article D315-67

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.

      • Article D315-68

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :

        1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;

        2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;

        3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;

        4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.

      • Article D315-69

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        La délégation de signature peut être retirée à tout moment.

        Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.

      • Article D315-70

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

      • Article D315-71

        Version en vigueur depuis le 20/11/2008Version en vigueur depuis le 20 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 5

        Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :

        1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;

        2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;

        3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.

        Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.