Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L149-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département.

      Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques.

      Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.

      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est consulté pour avis sur :

      1° Le schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ;

      2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ;

      3° Le programme coordonné mentionné à l'article aux articles L. 149-11 et L. 149-12 ;

      4° Les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3, de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

      5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l'autonomie et leur mise en œuvre.

      Il est informé du contenu et de l'application du plan départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation, du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

      Il donne un avis sur la constitution d'une maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 du présent code. Il est informé de l'activité et des moyens de cette maison départementale de l'autonomie par le président du conseil départemental.

      Il formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu'à permettre la bonne prise en compte des questions éthiques.

      Il transmet, au plus tard le 30 juin de l'année concernée, au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge mentionné à l'article L. 142-1, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation dans chacune de ces instances.

      Il peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.

      Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans la région.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-2

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :

      1° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;

      2° Du département ;

      3° D'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

      4° De l'agence régionale de santé ;

      5° Des services départementaux de l'Etat ;

      6° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

      7° Du recteur d'académie ;

      8° Des services de l'Etat chargés de l'emploi ;

      9° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ;

      10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

      11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

      12° Des autorités organisatrices de transports ;

      13° Des bailleurs sociaux ;

      14° Des architectes urbanistes ;

      15° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

      16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

      Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11.

      La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-3

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

      Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81

      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

      Il est dénommé "conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie".

      Il comporte des représentants de la métropole.

      Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.

    • Article L149-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

      Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.

      Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.

      Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif.

    • Article L149-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

      En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6.

      Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l'application de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.

      La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

      Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

      Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret.

      En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.

      Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse.

    • Article L149-5

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.

      A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l'article L. 149-10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

      Le service public départemental de l'autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

      1° Réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises ;

      2° S'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

      3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l'autonomie dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

      4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

      Pour l'exercice de ces missions, le service public départemental de l'autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l'autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l'objet d'une adaptation dans les départements et les collectivités d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-6

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :

      1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

      2° L'agence régionale de santé ;

      3° Le rectorat d'académie ;

      4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code ;

      5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1et L. 6327-2 du code de la santé publique ;

      6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code ;

      7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

      8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ;

      9° Les services portant le label “ France Services ” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


      Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

    • Article L149-7

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :

      1° De coordonner l'action des membres du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ;

      2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-8

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l'autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

      Le président de la conférence territoriale de l'autonomie réunit l'ensemble des membres du service public départemental de l'autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d'actions mentionné à l'article L. 149-7.

      Le président de la conférence territoriale de l'autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d'actions de la conférence territoriale de l'autonomie au titre de l'année précédente ainsi que le programme d'actions pour l'année courante.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-9

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à couvrir l'ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

      La conférence territoriale de l'autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l'autonomie.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-10

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service public départemental de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-11

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L. 149-7, la conférence territoriale de l'autonomie se réunit sous la forme d'une commission dénommée “ commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 149-6 ainsi que des représentants :

      1° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

      2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

      3° Des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

      Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

      La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      II.-Sur la base d'un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d'un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

      Le programme défini par la commission porte sur :

      1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ;

      2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ;

      3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

      4° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ;

      5° Le développement d'autres actions collectives de prévention ;

      6° Le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.

      III.-Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 149-7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l'un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

      Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

      La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie.

      IV.-Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

      1° Au nombre et aux types de demandes ;

      2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au présent article ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ;

      3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

      Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-12

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”.

      Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement est assuré par l'aide à la vie partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

      Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article L. 149-11, des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

      Le rapport d'activité mentionné au IV du même article L. 149-11 porte également sur l'activité de la commission des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.

    • Article L149-13

      Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

      Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.