Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 15/12/2024En vigueur depuis le 15 décembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L149-6

Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :

1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

2° L'agence régionale de santé ;

3° Le rectorat d'académie ;

4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code ;

5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1et L. 6327-2 du code de la santé publique ;

6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code ;

7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ;

9° Les services portant le label “ France Services ” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.


Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.