Article A335-1
Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Article A335-1-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A335-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
Article A335-3
Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A335-5
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
Article A335-5-1
Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993
Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
Article A335-6
Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Article A335-7
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
Article A335-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.