Article A113-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.
- Néant
Article A121-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 juillet 2007
Créé par Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 29 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
Article A121-2
Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994
Créé par Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.
2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.
3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.
(Annexe non reproduite)
- Néant
- Néant
- Néant
Article A125-2
Version en vigueur du 13/08/1999 au 12/09/2000Version en vigueur du 13 août 1999 au 12 septembre 2000
Modifié par Arrêté 1999-08-03 art. 1 JORF 13 août 1999
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Article A125-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
Article A125-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
- Néant
- Néant
Article A131-2
Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1997
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
Article A131-4
Version en vigueur du 16/03/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 16 mars 1997 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1997-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1997
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
Article A131-1
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
Article A131-3
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Créé par Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
- Néant
- Néant
Article A132-1
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 1 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A132-1-1
Version en vigueur du 03/01/1998 au 26/06/2006Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 26 juin 2006
Créé par Arrêté 1998-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1998
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
Article A132-2
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1, art. 2 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 II JORF 25 octobre 1995Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Article A132-3
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2, art. 3 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 III JORF 25 octobre 19951° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
Article A132-4
Version en vigueur du 25/10/1995 au 26/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 26 juin 2006
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 4 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 2 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 IV JORF 25 octobre 1995La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
- Néant
Article A132-10
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
Article A132-10
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Créé par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.
Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.
Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.
Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.
Article A132-11
Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982
Créé par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :
1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.
a) Frais d'acquisition.
5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;
1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;
21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;
b) Frais généraux.
5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.
a) Frais d'acquisition.
5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;
1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;
b) Frais généraux
10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
3. Au titre des rentes viagères en cours de service
3 % des arrérages échus dans l'exercice ;
63 F par contrat en cours dans l'exercice.
4. Au titre des assurances complémentaires
35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.
Article A132-12
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Créé par Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Pour l'application de l'article A. 132-11 :
I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.
II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.
III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.
IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.
V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :
60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;
75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;
85 % des capitaux pour les autres contrats.
VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.
VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.
IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
Article A140-1
Version en vigueur du 01/09/1995 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 16 décembre 2005
Créé par Arrêté 1995-07-13 art. 1 JORF 20 juillet 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 140-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Article A150-1
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Article A150-2
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Créé par Arrêté 1978-07-12 art. 1 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
Article A150-3
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
- Néant
Article A160-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.
Annexe à l'article A160-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018
Numéros d'ordre
Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)
Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)
Dates
De réception de la lettre recommandée de l'opposant
De l'intervention du tiers porteur
De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire
De la mainlevée de l'opposition
De la délivrance du duplicata
1
2
3
4
5
6
7
8
- Néant
Article A160-3
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 14 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
Article A160-2
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
Article A160-4
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 13 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
- Néant
Article A160-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A211-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 1988-04-13 art. 1, art. 2 JORF 20 avril 1988
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.
L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.
Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.
Article A211-1-1
Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Créé par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
Article A211-1-2
Version en vigueur du 14/06/1983 au 21/07/2007Version en vigueur du 14 juin 1983 au 21 juillet 2007
Créé par Arrêté 1983-06-09 art. 2 JORF 14 juin 1983
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
Article A211-1-3
Version en vigueur du 22/11/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 22 novembre 1986 au 28 mars 1993
Créé par Arrêté 1986-11-13 art. 1, art. 2 JORF 22 novembre 1986
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
Article A211-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
Article A211-3
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;
c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.
Article A211-4
Version en vigueur du 24/09/1986 au 21/07/2007Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
- attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
- attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
- attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
- attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
Article A211-5
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
Article A211-6
Version en vigueur du 24/09/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 01 avril 2024
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.
Article A211-7
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Article A211-8
Version en vigueur du 24/09/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 01 avril 2024
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Article A211-9
Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024
Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
Article A211-10
Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024
Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.
Article A211-11
Version en vigueur depuis le 02/07/1988Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988
Créé par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.
Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Annexe art. A211-11
Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2018Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2018
Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur
Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.
Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :
-la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;
-le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.
La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :
-les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;
-une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.
Qui a droit à indemnisation ?
Pour les dommages corporels :
-les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :
-recherché volontairement son dommage ;
-commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;
-les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).
Pour les dommages matériels :
-toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.
Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.
Comment se déroule l'indemnisation ?
-l'assureur du responsable prend contact avec vous ;
-vous le renseignez ;
-vous vous soumettez à un examen médical ;
-l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;
-vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;
-vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.
Qui doit vous contacter ?
-dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;
-le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;
-le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;
-si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).
A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un avocat de votre choix ;
-obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.
Vous devez communiquer à l'assureur :
1° vos nom et prénoms ;
2° vos date et lieu de naissance ;
3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;
4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° la description des dommages causés à vos biens ;
7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;
8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :
1° ses nom et prénoms ;
2° ses date et lieu de naissance ;
3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° ses liens avec la victime ;
5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;
8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.
Vous êtes convoqué à un examen médical.
Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :
-de la date et du lieu de l'examen ;
-de l'identité et des titres du médecin ;
-de l'objet de l'examen ;
-du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.
Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un médecin de votre choix ;
-refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;
-refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;
-demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.
Que contient l'offre d'indemnisation ?
Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :
-du préjudice corporel ;
-du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Selon votre état de santé, cette offre peut être :
-définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;
-provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.
L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :
En cas de blessure :
-les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;
-les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;
-l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;
-le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;
-l'indemnisation des souffrances endurées ;
-les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;
En cas de décès :
-les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;
-les préjudices moraux ;
-les préjudices économiques ;
-les autres préjudices ;
Dans tous les cas :
-les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).
Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :
-de votre responsabilité ;
-des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.
Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?
-la victime (cas général) ;
-les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;
-le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.
Les suites à donner.
Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :
Accepter.
Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Discuter.
Refuser.
Vous pouvez :
-vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;
-réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.
Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.
Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.
Quand êtes-vous indemnisé ?
Vous êtes indemnisé :
-au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;
-en cas de procès, à l'issue de celui-ci.
Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.
Conseils pratiques.
Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance.
En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.
Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.
Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.
Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.
Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.
Remarque.
Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :
-d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;
-de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :
-le taux de responsabilité,
-le caractère inexcusable d'une faute,
-le montant de l'offre d'indemnisation ;
-de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.
- Néant
Article A212-1
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;
7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.
Article A212-2
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 2 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
Article A212-3
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Créé par Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
Article A213-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.
Article A213-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.
Article A213-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.
Article A213-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;
2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
- Néant
Article A220-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
- 5000 F pour les remonte-pentes ;
- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
Article A220-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
Article A220-3
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
Annexe art. A220-3
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.
Art. 1er. Objet du contrat.
-Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :
1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
Art. 2 Montant de la garantie
-Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :
-sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;
-à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.
Art. 3. Définitions.
1° Assuré :
a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;
b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
2° Biens :
a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;
b) les véhicules et engins de secours correspondants ;
c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.
3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :
L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.
Art. 4. Exclusions.
-Le contrat ne garantit pas :
a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;
d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;
g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;
h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.
Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes
-Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° les franchises ;
2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Art. 6. Attestation d'assurance.
-L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
Article A220-4
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".
Ce document doit également comporter :
-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;
-le numéro de la police d'assurance ;
-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;
-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du... au....
b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....
Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.
Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.
L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Article A220-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992
Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;
2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;
3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;
5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;
6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;
7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;
8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;
9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;
10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;
11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;
12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.
Article A220-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.
Article A230-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.
Article A230-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :
1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;
2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
Article A230-3
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 mars 1993
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993Sont exclus de la garantie :
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.
Article A230-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
Article A230-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 08/07/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 08 juillet 2010
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
Article A230-6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 08 mai 2010
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article.
Annexe art A230-6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 08 mai 2010
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le........
Pour la société
Article A230-7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 08 mai 2010
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
Annexe art A230-7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 08 mai 2010
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le......
Pour la société
Article A243-2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 juillet 2016
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 5 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A250-1
Version en vigueur du 28/11/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 novembre 1992 au 01 janvier 2024
Transféré par Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
-contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
-contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
-contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
Article A250-2
Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992
Créé par Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.
Article A310-3
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994
I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services ;
c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R. 310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
Article A310-4
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 3 JORF 23 août 1994
I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
Article A310-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2002
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I JORF 23 août 1994
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.
Article A310-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 31/01/2020Version en vigueur du 08 août 1994 au 31 janvier 2020
Abrogé par Arr êté 2006-08-01 art. 1 7° JORF 26 août 2006
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A310-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.
Article A310-6
Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 I, II JORF 23 août 1994
L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Article A310-7
Version en vigueur du 08/08/1994 au 15/11/2009Version en vigueur du 08 août 1994 au 15 novembre 2009
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 1 III JORF 23 août 1994
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble.
- Néant
Article A321-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) Un exemplaire des statuts ;
f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 321-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;
3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;
4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).
7. Pour les mêmes exercices :
- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
- les prévisions de trésorerie.
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés aux c, d et e.
Annexe art. A321-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 10/11/2008Version en vigueur du 08 août 1994 au 10 novembre 2008
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE
1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.
2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse personnelle ;
- intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;
- date de nomination.
3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.
4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).
5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.
6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :
- nom ou dénomination sociale de l'employeur ;
- responsabilités effectivement exercées ;
- résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.
7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).
8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.
9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.
12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.
13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.
14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.
15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.
16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
Date, lieu
(Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
Date, lieu
(Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)
Article A321-3
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ;
h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.
Article A321-4
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.
Article A321-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
Article A321-6
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.
Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Article A321-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 21/09/2005Version en vigueur du 08 août 1994 au 21 septembre 2005
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
Article A321-7
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 7 JORF 23 août 1994
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée des informations prévues à l'article A. 321-2 ;
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;
e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
Article A321-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;
d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;
f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
Article A321-9
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994
Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2.
- Néant
Article A321-1
Version en vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993
Créé par Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
- Néant
Article A322-1
Version en vigueur du 06/07/1999 au 28/04/2007Version en vigueur du 06 juillet 1999 au 28 avril 2007
Modifié par Arrêté 1999-06-24 art. 1 JORF 6 juillet 1999
Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :
I. - Informations relatives à l'opération envisagée :
a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ;
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ;
d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;
e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée.
II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) :
1. Pour les personnes physiques :
a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ;
b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ;
c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale.
2. Pour les personnes morales :
a) La dénomination et l'adresse de son siège social ;
b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;
c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ;
e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;
f) Si elle fait partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complété d'un organigramme détaillé de sa structure ;
g) Le bilan et le compte de résultats des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour les deux derniers exercices clos ;
h) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;
i) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.
Article A322-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 9 JORF 23 août 1994
Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;
d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires.
Article A322-3
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 9 JORF 23 août 1994
Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires.
Article A322-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.
Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.
Article A322-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
Article A322-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.
Article A322-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/03/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990
Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
Article A322-5
Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
Article A322-6
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :
a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :
Le nom et l'adresse du sociétaire ;
Le numéro de la police ou des polices concernées ;
Le montant versé et la date du versement ;
Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.
b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :
La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;
Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;
La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;
Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :
-la durée de l'emprunt ;
-le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;
-éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;
-les modalités de remboursement.
Article A322-7
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A322-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A323-1
Version en vigueur du 20/03/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 mars 1988 au 20 mars 1993
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :
- le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.
La commission comprend au titre des représentants de la profession :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1, ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.
Article A323-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.
Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article A323-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.
Article A323-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
Article A323-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.
Article A323-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article A323-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A331-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article A331-3
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 I JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1995La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section.
Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès.
Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Décision n° 353885 du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JORF du 28 juillet 2012) :
Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 est entaché d'illégalité.
Article A331-7
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/05/2007Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 mai 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 4 JORF 25 octobre 1995Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats mentionnés à l'article A. 331-3, autres que ceux transférés par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 au titre de l'article L. 324-7, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe) ;
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.3 A du modèle d'annexe).
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 334-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements réalisés sur le territoire de la République française, mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de l'annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
Article A331-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
Article A331-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Article A331-1-1
Version en vigueur du 30/12/1998 au 26/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 26 août 2006
Modifié par Arrêté 1998-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1998
1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Article A331-1-2
Version en vigueur du 30/07/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juillet 1993 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 6 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 7 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2 JORF 30 juillet 1993Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.
Article A331-2
Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 8 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 10 V JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 4 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 5 I JORF 25 octobre 1995Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
Article A331-3
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
Article A331-4
Version en vigueur du 25/10/1995 au 27/07/2006Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 27 juillet 2006
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 II JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1995Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte, pour les contrats mentionnés à l'article A. 331-3, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Il comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10 p. 100 du solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Article A331-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-5
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
Article A331-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 27/07/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 27 juillet 2006
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 III JORF 23 août 1994
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Article A331-6
Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 IV JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1995Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Article A331-6
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
Article A331-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
Article A331-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
2° La table de mortalité R. F. ;
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
Article A331-9-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2007
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VIII JORF 23 août 1994
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Article A331-10
Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 3 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1996-05-17 art. 1 JORF 23 mai 1996
Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 26 décembre 1996Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100.
Article A331-17
Version en vigueur du 07/05/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
Article A331-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
Article A331-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.
Article A331-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
Article A331-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
Article A331-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.
Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.
Article A331-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
Article A331-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Article A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1996-03-28 art. 1 JORF 30 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article A331-11
Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Article A331-12
Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
Article A331-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;
2° La table de mortalité CR.
Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.
Article A331-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.
Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.
Article A331-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.
Article A331-16
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
Article A331-18
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
Article A331-19
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Article A331-20
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
Article A331-21
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
MSn = an x An ;
MPn = bn x Bn,
an et bn prenant les valeurs suivantes :
n
0
1
2
3
4
5
67 8 9 10 11 12 13
an
0
0
3,4
2
1,4
1
0,70,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
bn
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,550,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
Annexe 1.1 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Créé par Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
Age
Années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30 ans ou moins
10000
9859
9699
9534
9331
9163
8994
8874
8761
8696
8619
8571
8429
8321
8305
8283
8258
8088
8049
8006
7881
31
10000
9868
9731
9538
9364
9174
9013
8913
8815
8756
8687
8641
8506
8400
8372
8335
8293
8117
8057
7990
7848
32
10000
9843
9698
9537
9306
9120
8985
8846
8771
8685
8632
8542
8410
8325
8297
8222
8100
7957
7851
7785
7662
33
10000
9844
9705
9562
9328
9131
8997
8872
8789
8695
8606
8527
8384
8307
8278
8172
8020
7885
7783
7716
7597
34
10000
9827
9669
9523
9301
9084
8908
8770
8665
8561
8461
8386
8231
8158
8129
7996
7852
7725
7627
7560
7446
35
10000
9818
9663
9509
9281
9039
8874
8734
8597
8455
8380
8311
8165
8071
8042
7886
7719
7598
7469
7367
7253
36
10000
9805
9641
9495
9258
9038
8852
8724
8573
8456
8306
8222
8067
7978
7948
7778
7622
7538
7415
7310
7192
37
10000
9801
9640
9501
9269
9051
8861
8757
8601
8445
8280
8154
7995
7893
7864
7708
7514
7351
7225
7116
6995
38
10000
9787
9620
9462
9253
9050
8864
8761
8590
8416
8254
8141
7982
7890
7843
7679
7479
7317
7164
7052
6929
39
10000
9751
9566
9414
9214
9018
8861
8762
8586
8397
8218
8101
7936
7857
7805
7631
7414
7238
7072
6952
6854
40
10000
9751
9562
9424
9214
9012
8843
8730
8537
8359
8201
8085
7881
7778
7694
7515
7279
7105
6940
6819
6718
41
10000
9756
9543
9416
9210
8979
8800
8670
8474
8279
8107
7967
7784
7648
7554
7357
7126
6954
6789
6666
42
10000
9772
9580
9432
9243
9010
8817
8673
8444
8250
8085
7925
7718
7562
7448
7252
7064
6891
6748
43
10000
9769
9578
9417
9265
9014
8816
8686
8449
8265
8044
7904
7650
7487
7366
7183
6991
6815
44
10000
9751
9567
9394
9249
8990
8791
8665
8435
8245
8013
7856
7592
7405
7271
7084
6890
45
10000
9774
9619
9458
9303
9049
8835
8693
8471
8293
8049
7885
7583
7396
7250
7092
46
10000
9814
9656
9493
9332
9093
8874
8707
8486
8281
8059
7874
7586
7407
7250
47
10000
9832
9698
9529
9373
9119
8887
8712
8490
8320
8102
7930
7655
7469
48
10000
9846
9713
9534
9360
9138
8900
8709
8492
8317
8090
7897
7618
49
10000
9850
9709
9511
9328
9102
8839
8647
8432
8267
8024
7839
50
10000
9857
9721
9514
9316
9104
8843
8656
8463
8296
8018
51
10000
9869
9721
9526
9297
9056
8772
8565
8382
8202
52
10000
9903
9772
9571
9331
9084
8764
8559
8357
53
10000
9895
9735
9523
9242
8983
8651
8422
54
10000
9895
9752
9549
9268
8968
8650
55
10000
9881
9738
9533
9257
8977
56
10000
9864
9713
9502
9224
57
10000
9872
9721
9509
58
10000
9856
9672
59
10000
9840
.
Age
Années
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30 ans ou moins
7748
7694
7550
7489
7426
7359
7291
6935
6860
6782
6607
6528
6449
6371
6292
6181
6113
6027
5939
5852
31
7629
7548
7387
7298
7202
7100
6997
6640
6528
32
7480
7401
7253
7157
7056
6950
6843
6546
33
7430
7345
7199
7100
6996
6887
6778
34
7279
7189
7044
6941
6834
6724
35
7087
6994
6850
6746
6638
36
7028
6931
6786
6679
37
6829
6727
6581
38
6766
6661
39
6683
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Annexe 1.2 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Créé par Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23 ans ou moins
10000
2842
1743
1144
838
625
455
339
291
253
215
187
173
152
138
129
123
114
102
24
10000
2931
1848
1215
894
657
478
343
291
256
217
183
166
143
130
121
114
105
95
25
10000
3080
2001
1345
997
739
536
382
327
289
251
216
195
172
159
149
140
129
116
26
10000
3177
2112
1461
1087
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898
847
794
739
697
649
609
567
538
505
483
455
427
391
367
345
51
51
995
943
883
827
776
732
685
646
607
572
536
514
482
451
414
389
366
42
52
1063
1009
950
895
843
796
741
705
652
615
572
543
512
480
432
404
383
49
53
1121
1058
994
932
879
829
771
735
672
632
582
556
521
490
443
412
387
48
54
1145
1090
1023
956
903
840
779
739
677
638
591
565
532
504
463
433
409
44
55
1111
1062
1001
939
885
830
776
737
685
637
589
564
535
506
470
439
414
59
56
1112
1071
1013
957
902
852
798
762
711
670
622
600
569
540
508
475
450
107
57
1070
1032
979
930
882
839
795
762
722
682
642
624
595
571
547
520
496
174
58
1071
1041
990
942
892
848
804
770
734
691
650
633
606
582
562
533
509
181
59
1058
1034
986
942
892
851
811
778
747
705
666
650
624
601
587
559
535
212
60
1044
1027
982
941
893
854
817
785
760
718
681
667
643
621
613
585
561
244
61
1031
1020
978
941
893
857
824
793
774
731
696
684
661
641
638
611
587
275
62
1017
1013
974
941
894
860
831
801
787
744
711
701
680
661
663
636
612
307
63
1004
1006
970
940
894
864
837
809
801
757
726
719
698
681
689
662
638
338
64
990
999
966
940
895
867
844
816
814
771
741
736
717
700
714
688
664
370
Annexe 1.3 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Créé par Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.
Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 ans ou moins
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
21
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
22
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
23
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
1
1
2
1
2
26
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
1
0
2
2
2
1
2
27
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
0
1
1
1
5
3
2
28
1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
3
1
1
1
3
6
2
2
29
1
0
1
0
0
1
3
0
2
1
2
1
1
1
4
6
3
2
30
1
0
2
0
1
0
3
1
2
2
1
1
1
1
3
6
3
1
31
1
0
1
1
1
0
4
0
1
1
2
1
1
1
4
5
3
1
32
1
1
1
0
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
5
3
2
1
33
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
4
1
3
2
2
1
34
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
2
5
3
3
3
2
2
35
2
1
1
0
1
3
3
2
1
2
1
4
6
3
2
2
5
4
36
2
1
1
1
0
3
3
2
2
3
2
2
6
4
2
4
5
5
37
2
1
1
1
1
3
2
2
2
4
2
4
6
6
2
4
6
5
38
1
1
0
1
1
3
2
1
2
3
2
4
5
7
2
4
8
5
39
1
1
0
1
1
3
2
1
1
6
2
4
5
6
4
4
8
5
40
1
2
0
1
1
3
1
1
1
5
3
4
5
8
2
6
8
7
41
1
2
0
0
1
4
3
0
1
5
3
4
8
7
2
8
9
8
42
1
2
0
1
3
3
3
2
2
5
2
4
9
5
4
7
9
10
43
1
4
0
3
2
4
4
4
4
5
2
4
11
4
4
9
7
13
44
1
3
0
3
3
4
7
4
8
3
3
7
11
5
6
13
9
13
45
3
2
1
4
2
4
7
6
10
5
4
8
11
5
6
12
9
8
46
5
3
1
4
2
4
6
7
12
5
6
11
11
7
10
10
9
10
47
6
2
1
4
0
6
8
6
12
5
8
13
11
10
14
10
10
9
48
6
1
1
3
2
6
7
7
15
6
9
14
14
12
18
13
10
9
49
6
2
2
4
2
5
5
10
12
12
10
10
16
13
20
15
17
11
50
4
1
4
5
2
9
9
12
12
12
12
15
16
15
25
18
20
17
51
4
1
4
5
3
11
10
15
17
14
13
17
17
17
26
28
28
24
52
4
1
5
6
3
12
11
18
20
16
14
21
22
17
25
40
36
27
53
8
4
5
5
4
13
14
20
20
17
19
25
22
18
31
44
43
33
54
8
7
4
5
3
15
17
16
22
15
22
28
25
20
38
48
49
39
55
11
8
3
5
4
12
14
16
25
16
22
27
28
21
39
57
53
41
56
10
8
4
5
4
14
16
18
23
18
24
30
28
21
40
57
56
41
57
11
9
4
6
3
15
18
18
25
19
26
32
30
22
42
63
61
46
58
12
11
3
6
3
15
18
17
26
19
27
33
32
23
45
68
65
48
59
14
11
4
6
3
15
18
18
27
21
29
35
34
24
46
72
69
50
Age
Mois
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
20 ans ou moins
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
21
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
22
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
23
0
1
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0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
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0
0
1
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24
0
0
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0
1
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0
1
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1
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0
0
1
28
25
0
0
1
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2
1
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2
1
1
0
0
1
0
0
1
2
39
26
1
2
1
0
3
2
3
2
1
1
1
0
1
0
0
2
1
37
27
1
2
2
0
3
2
2
4
2
3
2
1
1
0
0
2
0
43
28
2
4
1
2
2
3
2
5
3
5
3
3
1
1
1
3
1
45
29
1
4
2
1
3
2
3
6
3
6
3
3
3
0
2
5
1
51
30
3
4
1
2
2
2
1
6
3
6
4
3
3
1
2
3
2
50
31
1
3
2
2
2
1
1
5
3
6
6
4
3
1
2
3
3
57
32
2
3
1
2
3
1
2
6
2
7
5
4
4
1
2
4
4
55
33
2
3
3
1
4
1
4
4
4
4
6
1
6
1
1
2
3
59
34
2
3
5
3
6
3
3
4
4
4
6
3
4
3
2
3
2
64
35
1
3
7
2
8
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3
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4
4
7
3
5
3
3
4
3
69
36
0
3
7
2
7
4
3
4
5
5
6
2
5
5
2
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5
68
37
2
4
6
2
8
4
1
3
4
4
7
2
5
9
3
5
6
76
38
3
2
6
3
8
3
1
2
4
3
9
1
6
9
4
7
7
93
39
4
3
3
2
9
7
3
1
5
4
12
1
10
9
3
6
12
103
40
4
4
3
1
7
9
2
3
5
3
12
3
11
7
3
6
10
114
41
5
5
4
3
6
11
4
3
6
6
12
5
13
7
5
8
8
137
42
5
3
5
5
5
15
8
2
10
6
17
8
14
3
6
9
5
153
43
6
6
5
6
6
14
11
4
12
7
21
12
14
2
7
13
4
155
44
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7
7
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9
12
5
12
8
18
15
12
5
7
12
4
169
45
14
10
8
11
6
10
12
8
13
11
21
19
11
7
12
15
13
179
46
19
13
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11
11
9
16
13
15
12
21
20
12
7
14
14
15
182
47
24
16
10
17
17
13
15
20
12
11
16
20
12
9
13
17
17
196
48
23
15
13
20
21
17
19
22
16
13
12
23
19
17
18
11
21
215
49
26
22
19
22
29
16
19
26
17
20
19
20
21
18
23
14
18
223
50
20
26
23
26
32
25
25
26
24
21
21
15
26
17
22
13
17
243
51
20
29
28
29
33
27
23
26
25
26
22
14
29
16
18
17
17
268
52
23
32
30
32
33
26
29
23
37
28
29
18
30
21
27
19
18
283
53
29
40
28
41
33
31
31
25
38
34
37
16
27
20
28
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19
24
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33
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47
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12
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16
23
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17
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58
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23
39
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36
12
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14
20
21
15
307
59
41
24
35
47
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38
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21
40
42
38
11
19
13
21
22
14
305
Article A331-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
Article A331-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.
Article A331-25
Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :
- le décès ;
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
- un mois d'hospitalisation au moins ;
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A332-1
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
Article A332-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 11 JORF 23 août 1994
I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Article A332-1 bis
Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990
Créé par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
Article A332-2
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
Article A332-3
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Article A332-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
Article A332-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Article A332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
Article A332-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes ;
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
Article A332-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
Article A332-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
Article A332-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
Article A332-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
- Néant
- Néant
Article A333-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
Article A333-2
Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Article A333-3
Version en vigueur du 10/12/1998 au 30/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 30 décembre 2006
Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 II JORF 10 décembre 1998
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
Article A333-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 mars 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 3 JORF 31 mars 1985
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
Article A333-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
Article A333-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
Article A333-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
Article A333-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article A333-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article A333-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
- Néant
- Néant
Article A334-1
Version en vigueur du 04/01/1985 au 10/11/2008Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 10 novembre 2008
Transféré par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
Créé par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
- Néant
- Néant
Article A334-2
Version en vigueur du 04/01/1985 au 31/12/2003Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 31 décembre 2003
Créé par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
Article A334-3
Version en vigueur du 09/09/1992 au 01/06/2005Version en vigueur du 09 septembre 1992 au 01 juin 2005
Modifié par Arrêté 1992-09-01 art. 1 JORF 9 septembre 1992 rectificatif JORF 10 octobre 1992
I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée.
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle des assurances des rachats effectués.
IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A335-9-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Article A335-9-2
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
Suspension de plus de six mois : 100 % ;
Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
100 % ;
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Article A335-9-3
Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;
Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.
La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.
Article A335-1
Version en vigueur du 01/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1995 au 01 janvier 2006
Modifié par Arrête 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 9, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-03-28 art. 5 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Article A335-1-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A335-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
Article A335-3
Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A335-5
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
Article A335-5-1
Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993
Créé par Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
Article A335-6
Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Article A335-7
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
Article A335-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
Article A335-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Article A335-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
Article A335-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
Article A335-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
Article A335-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
Article A335-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.
Article A335-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :
1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;
2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;
3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;
4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.
Article A335-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-20
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-21
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-19
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Article A341-1
Version en vigueur du 29/05/1993 au 10/11/2008Version en vigueur du 29 mai 1993 au 10 novembre 2008
Créé par Arrêté 1993-05-07 art. 2 JORF 29 mai 1993
Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
- accidents et maladie (1 et 2) ;
- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
- assurance automobile (3 et 10) ;
- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
- responsabilité civile générale (13) ;
- crédit et caution (14 et 15) ;
- autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
Annexe I à l'article A341-1
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.GROUPES
de branchesACCIDENTS
maladieINCENDIE et autres dommages aux biens
DOMMAGES automobile
RESPONSABILITÉ civile automobile
ENSEMBLE automobile
AVIATION maritime et transports
RESPONSABILITÉ civile générale
CRÉDIT et caution
AUTRES branches
TOTAL
Primes émises :
- variation des provisions de primes
. . . . . . . . . . Primes acquises :
- prestations et frais accessoires payés :
+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent
- provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre
. . . . . . . . . . commissions à la charge de l'exercice
. . . . . . . . . . - autres charges
. . . . . . . . . . Résultat technique brut de réassurance
. . . . . . . . . .
Article A342-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Article A342-2
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
Article A342-4
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
Article A342-3
Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 1 JORF 26 décembre 1998
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
Article A342-5
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
-soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
-date de souscription, durée du contrat ;
-nom du souscripteur, de l'assuré ;
-éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
-date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
-date et motif de la sortie éventuelle ;
-monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
-type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
-montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Article A342-6
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
Article A342-7
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
- numéro d'ordre du traité ;
- date de signature ;
- date d'effet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- nature des risques objets du traité ;
- date à laquelle l'effet prend fin ;
- nature du traité.
Article A342-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les sinistres corporels graves définis à l'article A. 331-25 sont, indépendamment de l'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, inscrits sur un registre, dit registre des sinistres corporels graves, dès que l'entreprise en a connaissance. Ce registre est tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre, numéro d'enregistrement du sinistre, date de l'accident, date d'inscription au registre des sinistres corporels graves, évaluations successives, au moins au 30 juin et au 31 décembre de chaque année et lors du règlement définitif, du coût total du sinistre et de la part de responsabilité de l'assuré.
Une méthode de tenue du registre des sinistres corporels graves autre que celle ci-dessus définie peut être adoptée avec l'accord du commissaire-contrôleur.
Article A342-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-10, les informations suivantes doivent, pour chaque sinistre corporel grave défini à l'article A. 331-25, figurer au dossier et pouvoir être facilement consultées :
Nature du sinistre et description sommaire des circonstances de l'accident ;
Age, profession, revenus tirés de l'activité professionnelle, situation de famille de la ou des victimes ;
Nature et étendue des lésions corporelles et leur répercussion sur l'activité professionnelle de la ou des victimes ;
En cas de décès, liste des ayants droit de la ou des victimes ;
Eventuellement, recours à l'assistance d'une tierce personne.
Article A342-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le registre des sinistres graves défini à l'article R. 331-17 doit être tenu sans blanc ni interligne, sur feuillets numérotés fixes ou mobiles. Il donne, par colonnes, les renseignements suivants : numéro du sinistre grave, numéro du registre général des sinistres, date de l'accident, date de l'inscription au registre des sinistres graves, nom, prénoms et nationalité de la victime, date de naissance de la victime, nom du chef d'entreprise et numéro du contrat, salaire réduit probable, taux d'invalidité probable ou décès, provisions à la fin de l'exercice 19.. (cinq colonnes), date de l'ordonnance de conciliation ou du jugement, date du règlement financier, taux d'invalidité fixé ou décès, numéro de la rente, date de l'entrée en jouissance, capital constitutif, arrérages courus avant constitution, montant de la provision pour appareils de prothèse.
Article A342-9
Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 I JORF 1er octobre 1995Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
Article A342-8
Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
- Néant
Article A343-1
Version en vigueur du 01/10/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 10 novembre 2008
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 II, art. 4 JORF 1er octobre 1995
Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
Annexe art A343-1 (al 1)
Version en vigueur du 01/10/1995 au 07/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 07 juin 2008
nomenclature des comptes
Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts
10 Capital et réserves
101 Capital.
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds social complémentaire.
104 Primes liées au capital social.
105 Écarts de réévaluation.
106 Réserves :
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées :
10641 Plus-values nettes à long terme.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1068 Autres réserves.
109 Capital souscrit non appelé.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés :
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
161 Emprunts obligataires :
1610 Emprunts obligataires convertibles.
1611 Autres emprunts obligataires.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.
164 Dettes envers des établissements de crédit :
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres établissements de crédit.
165 Dépôts et cautionnements reçus :
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;
1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;
1654 Autres.
168 Autres emprunts et dettes assimilées :
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres entreprises.
18 Comptes de liaison
183 Liaisons internes :
1831 Position de change.
1832 Contre-valeur de position de change.
184 Liaisons de succursales.
185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;
1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;
1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;
1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;
1859 Autres transferts de produits ou de charges.
Classe 2. - Placements
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation :
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable :
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts :
2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur polices.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit :
2330 (Supprimé).
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements :
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.
2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;
2344 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable :
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable :
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements
29 Provisions
Classe 3. - Provisions techniques
30 Provisions d'assurance vie
300 Affaires directes.
304 Acceptations.
31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)
312 Affaires directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Affaires directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Affaires directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
340 Affaires directes :
3400 Provision pour participation aux bénéfices.
3401 Provision pour ristournes.
344 Acceptations :
3440 Provision pour participation aux bénéfices.
3441 Provision pour ristournes.
35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
352 Affaires directes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
37 Autres provisions techniques
370 Affaires directes Vie :
3700 Provision pour aléas financiers.
3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.
372 Affaires directes Non-vie :
3720 Provision pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
38 Provisions des contrats en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux bénéfices.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres (Vie).
393 Provisions pour sinistres (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).
396 Provisions pour égalisation.
397 Autres provisions techniques :
3970 Vie.
3972 Non-vie.
398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.
Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation
40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe
400 Primes acquises non émises brutes.
401 Primes à annuler.
402 Assurés.
403 Intermédiaires d'assurance.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres entreprises.
412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 État et autres collectivités publiques
45 Associés
4562 Actionnaires - capital appelé non versé.
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
47 Différences de conversion (Supprimé)
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus :
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés :
4810 Assurance vie.
4812 Assurance non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif :
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif :
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.
4855 Report de commissions reçues des réassureurs
486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;
4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;
4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.
487 Évaluations techniques de réassurance.
489 Ecarts de conversion :
4896 Ecarts de conversion-actif.
4897 Ecarts de conversion-passif.
49 Dépréciations
Classe 5. - Autres actifs
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
53 Actions propres
59 Dépréciations et amortissements
Classe 6. - Charges
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :
6001 Sinistres et capitaux échus.
6002 Versements périodiques de rentes.
6003 Rachats.
6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :
6041 Sinistres et capitaux échus.
6042 Versements périodiques de rentes.
6043 Rachats.
6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs :
6090 Affaires directes (Vie).
6092 Affaires directes (Non-vie).
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations (Non-vie).
61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Affaires directes (Vie) :
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Affaires directes (Non-vie) :
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations (vie) :
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations (Non-vie) :
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs :
6190 Affaires directes (Vie).
6192 Affaires directes (Non-vie).
6194 Acceptations (Vie).
6195 Acceptations (Non-vie).
62 Variations des autres provisions techniques
620 Variations des provisions d'assurance vie :
6200 Affaires directes Vie :
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
6204 Acceptations Vie :
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
621 Variations des autres provisions techniques :
6210 Autres provisions techniques (Vie) :
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
624 Variation de la provision pour égalisation :
6242 Affaires directes.
6245 Acceptations.
629 Part des réassureurs :
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques :
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des contrats en unités de compte.
6294 Provision pour égalisation.
63 Participations aux résultats
630 Affaires directes Vie :
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63093 Participation versée.
63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
632 Affaires directes Non-vie :
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :
63293 Participation versée.
63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur primes.
634 Acceptations Vie :
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63493 Participation versée.
63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie :
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63593 Participation versée.
63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur primes.
639 Part des réassureurs :
6390 Affaires directes Vie.
6392 Affaires directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptation Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation Vie :
6400 Frais d'acquisition :
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration :
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation Non-vie :
6420 Frais d'acquisition :
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration :
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques Vie :
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques Non-vie :
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs :
6490 Affaires directes Vie.
6492 Affaires directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts :
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :
6640 Réalisation de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotation à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change :
6650
6652 Dotation à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées »
668 Amortissements financiers :
6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :
6693 Amortissement des immeubles.
6696 Dépréciations des placements
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles
69 Autres opérations du compte non technique
690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
695 Impôts sur les bénéfices.
Classe 7. - Produits
70 Primes
700 Primes Vie (affaires directes) :
7000 Primes périodiques émises.
7001 Primes uniques émises.
7002 Annulations.
7004 Variation des primes acquises non émises.
702 Primes Non-vie (affaires directes) :
7020 Primes émises.
7022 Annulations.
7023 Ristournes sur primes.
7024 Variation des primes acquises non émises.
7025 Variation des primes à annuler.
704 Primes Vie (acceptations).
705 Primes Non-vie (acceptations).
708 Primes cédées :
7080 Affaires directes Vie.
7082 Affaires directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :
7092 Affaires directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs :
70992 Affaires directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisation ou reprises de provisions.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :
7641 Réalisation de placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur réserve de capitalisation.
765 Profits de change :
7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)
7652 Reprise de la provision pour pertes de change.
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées »
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises des dépréciations de placements
77 Produits exceptionnels
772 Reprise de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.
7930 Produits des placements alloués (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique.
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation » au profit du patrimoine général ;
79711 Acquisition ;
79712 Administration ;
79713 Gestion des sinistres/transfert ;
79714 Gestion des placements ;
79715 Autres produits/charges techniques.
7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ».
Classe 8. - Comptes spéciaux
80 Engagements reçus et donnés
810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;
811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;
812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;
819 Comptes techniques de contrepartie ;
820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
829 Comptes techniques de contrepartie.
841 Position de change hors bilan.
842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
88 Résultat en instance d'affectation
Classe 9. - Charges par nature
Annexe art A343-1 (al 3)
Version en vigueur du 01/10/1995 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 27 décembre 2009
règles d'utilisation des comptes
DÉFINITIONS
1. Entreprises liées
Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce
2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation
Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.
I.-Classe 1
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques ».
4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
II.-Classe 2
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4. 2. Opérations d'inventaire.
a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4. 3. Régime dérogatoire.
Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
III.-Classe 3
1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques ». Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
IV.-Classe 4
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
V.-Classe 5
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI.-Classe 6
1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
-les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
-les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.
3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais » ou autres charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII.-Classe 7
1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.
Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.
Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;
d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :
f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII.-Classe 8
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.
IX.-Classe 9
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
X.-Mutuelles agricoles
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Article A344-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003
Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 6 I JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Article A344-2
Version en vigueur du 01/01/1995 au 10/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 10 juin 2005
Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 III JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 III JORF 1er octobre 1995Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
19 Acceptations en réassurance (Vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
22 Automobile (responsabilité civile) ;
23 Automobile (dommages) ;
24 Dommages aux biens des particuliers ;
25 Dommages aux biens professionnels ;
26 Dommages aux biens agricoles ;
27 Catastrophes naturelles ;
28 Responsabilité civile générale ;
29 Protection juridique ;
30 Assistance ;
31 Pertes pécuniaires diverses ;
34 Transports ;
35 Assurance construction (dommages) ;
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
37 Crédit ;
38 Caution ;
39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
Article A344-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994
Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.
Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.
Article A344-4
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/01/1995Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 2 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 1 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 1 JORF 20 février 1987Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.
La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :
0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.
00. Capitalisation.
01. Capitalisation à capital variable.
05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).
08. Autres affaires.
1. Vie.
10. Assurances grande branche.
11. Assurances grande branche à capital variable.
12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.
13. Assurances populaires à capital variable.
14. Assurances collectives en cas de décès.
15. Assurances collectives à capital variable.
16. Assurances complémentaires.
17. Nuptialité, natalité.
18. Assurances collectives en cas de vie.
19. Opérations tontinières.
20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.
21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.
22. Frais de soins : assurances individuelles.
23. Frais de soins : assurances collectives.
3. Dommages aux biens.
30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.
31. Dommages aux biens des particuliers : vol.
32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.
33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.
34. Dommages aux biens professionnels : vol.
35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.
36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.
37. Dommages aux biens agricoles : grêle.
38. Dommages aux biens agricoles : vol.
39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.
4. Assurance automobile (a).
40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.
43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.
5. Transports.
50. Maritime.
51. Aviation.
52. Spatial.
53. Marchandises transportées.
6. Responsabilité civile générale.
60. Particuliers.
61. Professionnels.
62. Agricole.
7. Divers.
70. Crédit.
71. Caution.
72. Pertes pécuniaires diverses.
73. Protection juridique générale.
74. Assistance.
8. Assurance construction.
80. Assurance construction : dommages ouvrages.
81. Assurance construction : R-C décennale.
9. Garantie légale des catastrophes naturelles.
90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
91. Autres dommages.
(a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).
Article A344-12
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
Article A344-3
Version en vigueur du 01/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 31 décembre 2005
Créé par Arrêté 1994-06-20 art. 1, art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 5 JORF 1er octobre 1995Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-6
Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/08/1995Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.
(modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).
Article A344-6
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
Article A344-7
Version en vigueur du 27/08/1995 au 17/05/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 17 mai 2002
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 1, art. 2 JORF 27 août 1995
La Commission de contrôle des assurances détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6.
Article A344-8
Version en vigueur du 26/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 26 décembre 1998 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1998-12-24 art. 2 JRF 26 décembre 1998
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2002
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-10
Version en vigueur du 27/08/1995 au 11/05/2004Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-13
Version en vigueur du 27/08/1995 au 29/12/2000Version en vigueur du 27 août 1995 au 29 décembre 2000
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995
Les états trimestriels mentionnés au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Article A344-14
Version en vigueur du 16/03/1999 au 17/05/2002Version en vigueur du 16 mars 1999 au 17 mai 2002
Créé par Arrêté 1999-03-11 art. 1 JORF 16 mars 1999
En application de l'article R. 341-5, les entreprises d'assurance et de réassurance adressent à la Commission de contrôle des assurances avant le 30 juin 1999 et le 15 octobre 1999 un rapport de leur conseil d'administration sur leur état de préparation au passage à l'an 2000.
Ce rapport comprend notamment :
- la définition de l'approche générale retenue face aux problèmes de l'an 2000 ;
- la description des actions engagées au sein et en dehors de l'entreprise ;
- l'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;
- l'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;
- l'état de mise au point des tests de validation ;
- l'état de mise en oeuvre de ces tests ainsi que des mesures correctives le cas échéant nécessaires ;
- la description des procédures de secours disponibles et prévues.
D'une façon générale, les états d'avancement seront quantifiés et permettront d'apprécier le degré de mise en oeuvre des plans d'actions arrêtés.
Ce rapport est communiqué, sur leur demande, aux commissaires aux comptes.
Annexe à l'article A344-3
Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016
Modèles types de comptes annuels
1° Compte de résultat ;
2° Bilan ;
3° Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT
I. - Compte technique de l'assurance non-vie.OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes acquises :
1 a Primes
+
1 b Variation des primes non acquises (1)
+ / -
2. Produits des placements alloués (2)
+
3. Autres produits techniques
+
4. Charges des sinistres :
4 a Prestations et frais payés
-
4 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
5. Charges des autres provisions techniques
+ / -
6. Participations aux résultats (3)
-
7. Frais d'acquisition et d'administration :
7 a Frais d'acquisition
-
7 b Frais d'administration
-
7 c Commissions reçues des réassureurs
+
8. Autres charges techniques
-
9. Variation de la provision pour égalisation
+ / -
Résultat technique de l'assurance non-vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »
II. - Compte technique de l'assurance vie.OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes
+
2. Produits des placements :
2 a Revenus des placements
+
2 b Autres produits des placements
+
2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)
+
3. Ajustements ACAV (plus-values)
+
4. Autres produits techniques
+
5. Charges des sinistres :
5 a Prestations et frais payés
-
5 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :
6 a Provisions d'assurance-vie
+ / -
6 b Provisions sur contrats en unités de compte
+ / -
6 c Autres provisions techniques
+ / -
7. Participations aux résultats (1)
-
8. Frais d'acquisition et d'administration :
8 a Frais d'acquisition
-
8 b Frais d'administration
-
8 c Commissions reçues des réassureurs
+
9. Charges des placements :
9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
-
9 b Autres charges des placements
-
9 c Pertes provenant de la réalisation de placements
-
10. Ajustement ACAV (moins-values)
-
11. Autres charges techniques
-
12. Produits des placements transférés
-
Résultat technique de l'assurance vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.
III. - Compte non technique.OPÉRATIONS
N
OPÉRATIONS
(N-1)
1. Résultat technique de l'assurance non-vie
2. Résultat technique de l'assurance vie
3. Produits des placements :
3 a Revenu des placements
+
3 b Autres produits des placements
+
3 c Profits provenant de la réalisation des placements
+
4. Produits des placements alloués
+
5. Charges des placements :
5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
-
5 b Autres charges des placements
-
5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)
-
6. Produits des placements transférés
-
7. Autres produits non techniques
+
8. Autres charges non techniques
-
9. Résultat exceptionnel :
9 a Produits exceptionnels
+
9 b Charges exceptionnelles
-
10. Participation des salariés
-
11. Impôt sur les bénéfices
-
12. Résultat de l'exercice
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)
Annexe art. A344-3 (suite 1)
Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
I 1 a
702, 705, 7082, 7085
63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 1 b
709
I 2
7920
I 3
722, 732, 742
I 4 a
602, 605, 6092, 6095
63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 4 b
612, 615, 6192, 6195
63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 5
6212, 62912
I 6
632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)
6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
I 7 a
6420
I 7 b
6422
I 7 c
6492 et 6495
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
I 8
645
I 9
624, 6294
II 1
700, 704, 7080, 7084
II 2 a
760
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 c
764, 765
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 3
766
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 4
720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)
II 5 a
600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)
63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 5 b
610, 614, 6190, 6194
63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 a
620, 6290
63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 b
623, 6293
II 6 c
6210, 62910, 6217
II 7
630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)
6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
II 8 a
6400, 79711 » (1)
II 8 b
6402, 79712 » (1)
II 8 c
6490 et 6494
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
II 9 a
660, 662, 663, 79714 » (1)
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 c
664, 665
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 10
666
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 11
644, 79715, 7973 » (1)
II 12
7939
III 3 a
760
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 c
764, 765
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 4
7930
III 5 a
660, 662, 663
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 c
664, 665
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 6
7929
III 7
75
III 8
65
III 9 a
77
III 9 b
67
III 10
690
III 11
695
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.
Annexe art. A344-3 (suite 2)
Version en vigueur du 05/08/1993 au 06/02/2009Version en vigueur du 05 août 1993 au 06 février 2009
2. MODÈLE DE BILAN
A.-Actif
N
(N-1)
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements :
3 a Terrains et constructions
3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3 c Autres placements
3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 b Provisions d'assurance-vie
5 c Provisions pour sinistres (vie)
5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
5 g Provisions d'égalisation
5 h Autres provisions techniques (vie)
5 i Autres provisions techniques (non-vie)
5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances :
6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :
-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »
-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe
6 b Créances nées d'opérations de réassurance
6 c Autres créances :
-6 ca Personnel
-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
-6 cc Débiteurs divers
6 d Capital appelé non versé
7. Autres actifs :
7 a Actifs corporels d'exploitation
7 b Comptes courants et caisse
7 c Actions propres
8. Comptes de régularisation-Actif :
8 a Intérêts et loyers acquis non échus
8 b Frais d'acquisition reportés
8 c Autres comptes de régularisation
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total de l'actif
(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »
B.-PassifN
(N-1)
1. Capitaux propres :
1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège
1 b Primes liées au capital social
1 c Ecarts de réévaluation (1)
1 d Autres réserves
1 e Report à nouveau
1 f Résultat de l'exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes :
3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)
3 b Provisions d'assurance vie
3 c Provisions pour sinistres (vie)
3 d Provisions pour sinistres (non-vie)
3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
3 g Provisions pour égalisation
3 h Autres provisions techniques (vie)
3 i Autres provisions techniques (non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (3)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes :
7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe
7 b Dettes nées d'opérations de réassurance
7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7 d Dettes envers des établissements de crédit
7 e Autres dettes :
-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise
-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
-7 ec Personnel
-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques
-7 ee Créanciers divers
8. Comptes de régularisation-Passif
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total du passif
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.
C.-Tableau des engagements reçus et donnésN
N-1
1. Engagements reçus
2. Engagements donnés :
2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2 d Autres engagements donnés
3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers
7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :
7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :
-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement
-Stratégies de rendement
-Autres opérations
7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :
-Opérations sur un marché de gré à gré
-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés
7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :
-Risque de taux d'intérêt
-Risque de change
-Risque actions
7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :
-Contrats d'échange
-Contrats de garantie de taux d'intérêt
-Contrats à terme
-Options
7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :
-De 0 à 1 an
-De 1 à 5 ans
-Plus de 5 ans
(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1
109 ou 18
2
50
Net du compte 59.
3 a
21 et 22
Nets des comptes 28 et 29.
3 b
25 et 26
Nets des comptes 28 et 29.
3 c
23 (sauf 235)
Net des comptes 28 et 29.
3 d
235
Net des comptes 28 et 29.
4
24
Net des comptes 28 et 29.
5 a à 5 j
Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398
6 aa
400 et 401
Valeur positive ou négative.
6 ab
40 (sauf 400 et 401)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 b
41
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 ca
42
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cb
43 et 44
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cc
46 et 45 (sauf 4562)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 d
4562
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
7 a
51
Net du compte 59.
7 b
52
Net du compte 59.
7 c
53
8 a
480
8 b
481
8 c
482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)
Soldes débiteurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1 a
101, 102, 103 ou 18
1 b
104
1 c
105
1 d
106
1 e
11
1 f
12
2
160
3 a à 3 i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370
et 374 et 377, 372 et 375
4
38
5
14 et 15
6
17
7 a
40 (sauf 400 et 401)
Soldes créditeurs.
7 b
41
Soldes créditeurs.
7 c
161 (dont 1610)
7 d
164
7 ea
163
7 eb
162, 165 et 168
7 ec
42
Soldes créditeurs.
7 ed
43 et 44
Soldes créditeurs.
7 ee
45 et 46
Soldes créditeurs.
8
484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)
Soldes créditeurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ».
Commentaires particuliers :
POSTE
COMMENTAIRE
2 a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2 b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2 c
Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
-les garanties d'acquisition d'immeuble ;
-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)
2 d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.
6*
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.
Annexe art. A344-3 (suite 3)
Version en vigueur du 05/08/1993 au 07/06/2008Version en vigueur du 05 août 1993 au 07 juin 2008
3. ANNEXE
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ». Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant notamment :
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :
- modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;
- modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque patrimoine d'affectation ;
- utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment :
- description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
- mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP/de la convention. »
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
- les actifs incorporels ;
- les terrains et constructions ;
- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII) dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » constatées au cours de l'exercice.
1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
- les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
- une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. »
1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. »
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
A. - L'état détaillé comporte :
A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. »
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i », ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i » ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; »
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; »
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. »
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). »
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE
au bilan
VALEUR nette
VALEUR de réalisation
VALEUR
de
remboursement
IDENTIFIANT
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23) (code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
- F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ;
- G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
- A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) opérations de branche 26 » ;
- (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en "euro diversifié ;
- RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
- RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en "euro diversifié ;
- RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ; »
- V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 332-5) ;
- W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » hors France (art. R. 332-5) ;
- P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
- E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
- CF : Cautionnement en France ;
- CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » (hors France) ;
- CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
- L : Valeurs sans affectation :
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.) Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. »
(5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art. 2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). »
(6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. »
(*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.
B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme »)
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
- placements immobiliers ;
- titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
- autres OPCVM ;
- obligations et autres titres à revenu fixe.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à terme :
- stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
- stratégies de rendement ;
- autres opérations. »
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) 11 ».
a) Dont :
- placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
- placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
- placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; »
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à terme. »
b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 » :
- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
- valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
- valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » en France ;
- autres affectations ou sans affectation.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. »
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
- autres valeurs. »
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont :
- placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
- placements et instruments financiers à terme hors OCDE. »
II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
(à raison d'une ligne par institution de prévoyance)
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres instruments financiers à terme. »
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions » ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
- les autres immobilisations.
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
- le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
- la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. »
1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L. 310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
Annexe art. A344-3 (suite 4)
Version en vigueur du 05/08/1993 au 07/06/2008Version en vigueur du 05 août 1993 au 07 juin 2008
Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
20.. (4)
(n - 4)
20.. (4)
(n - 3)
20.. (4)
(n - 2)
20.. (2)(4)
(n - 1)
20.. (3)(4)
n
Inventaire X (1)
Règlements
Provisions
Total sinistres
Primes acquises
Pourcentage sinistres/primes acquises
(1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n.
(2) Colonne vide pour X = n - 2.
(3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2.
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.
1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les libellés suivants :
- provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements libellés en euros ;
- provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés en euros ;
- engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
- provision technique de diversification ;
- provision pour participation aux bénéfices ;
- réserve de capitalisation des PERP ;
- provisions pour risque d'exigibilité ;
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
- provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
- provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. »
1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts » de conversion.
1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
2. Pour le compte de résultat2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après : »
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées
AUTRES REVENUS et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories 24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
A. - Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes.
Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).
2. Charges des prestations.
Poste II-5 du CR (1re colonne).
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (1re colonne).
4. Ajustement ACAV.
Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).
A. - Solde de souscription.
(1 - 2 - 3 + 4).
5. Frais d'acquisition.
Poste II-8 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).
B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produit net des placements.
Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).
8. Participation aux résultats (1).
Poste II-7 du CR (1re colonne).
C. - Solde financier.
(7 - 8).
9. Primes cédées.
Poste II-1 du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.
Poste II-5 du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.
Postes II-7 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.
D. - Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13 - 9).
Résultat technique
A - B + C + D
Hors compte :
14. Montant des rachats.
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.
Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture.
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.
Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.
B. - Catégories 20 à 39 (1)
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes acquises.
(1 a-1 b).
1 a. Primes.
Poste I-1 a du CR (1re colonne).
1 b. Variation des primes non acquises.
Poste I-1 b du CR (1re colonne).
2. Charges des prestations.
(2 a + 2 b).
2 a. Prestations et frais payés.
Poste I-4 a du CR (1re colonne).
2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).
A. - Solde de souscription.
(1-2).
5. Frais d'acquisition.
Poste I-7 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).
B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produits des placements.
Poste I-2 du CR (1re colonne).
8. Participation aux résultats.
Poste I-6 du CR (1re colonne).
C. - Solde financier.
(7 - 8).
9. Part des réassureurs dans les primes acquises.
Postes I a et I b du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les prestations payées.
Poste I-4 a du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.
Poste I-6 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste I-7 d du CR
D. - Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13 - 9).
Résultat technique
A - B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour primes non acquises (clôture).
Poste 3 a du bilan (passif).
15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).
Poste 3 d du bilan (passif).
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).
18. Autres provisions techniques (clôture).
Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).
19. Autres provisions techniques (ouverture).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. »
2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. »
3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. »
2.3. Les entreprises fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
- salaires ;
- pensions de retraite ;
- charges sociales ;
- autres.
b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. »
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
- primes d'assurance directe en France ;
- primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) l'Espace économique européen » (hors France) ;
- primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) Espace économique européen ».
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)
X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)
X 2, X 3
Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)
X 4
(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)
X 5
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions
X 6 »
Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)
TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :DÉSIGNATION
EXERCICE (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :
A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices
B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :
B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
- B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
- B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».
3. Autres informations
3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
3.2. Les entreprises mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
Article A344-4
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1994-06-20 art. 6 IV JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
Annexe art. A344-8
Version en vigueur du 17/05/1991 au 23/01/2010Version en vigueur du 17 mai 1991 au 23 janvier 2010
I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
- Etats d'analyse des comptes ; les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Annexe A344-10 ETAT C1
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 1
Résultats techniques par contrats
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :
-en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;
-en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.
Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.
A.-État C 1 Vie-Capitalisation
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;
Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;
Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;
Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L 2) Annulations (compte 7002) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;
(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;
(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;
(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;
(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions »
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;
(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57) ».
L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B.-État C 1 Non-Vie
L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;
Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;
Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;
Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;
Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;
Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
-annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;
-annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;
(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C.-Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).
Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
D.-Part des organismes dispensés d'agrément
(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)
Annexe A344-10 ETAT C2
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeÉTAT C 2
Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS (1)
CODE PAYS (1)
PRIMES OU cotisations (2)
PROVISIONS (3)
RÉSULTAT technique (4)
1. Total Union européenne (5)
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
France
FR
-
-
-
LPS depuis la France
FR
-
-
-
Autriche
AT
-
-
-
Belgique
BE
-
-
-
République tchèque
CZ
-
-
-
Danemark
DK
-
-
-
Allemagne
DE
-
-
-
Estonie
EE
-
-
-
Grèce
EL
-
-
-
Espagne
ES
-
-
-
Finlande
FI
-
-
-
Irlande
IE
-
-
-
Italie
IT
-
-
-
Chypre
CY
-
-
--
Lettonie
LV
-
-
-
Lituanie
LT
-
-
-
Luxembourg
LU
-
-
-
Hongrie
HU
-
-
-
Malte
MT
-
-
-
Pays-Bas
NL
-
-
-
Pologne
PL
-
-
-
Portugal
PT
-
-
-
Slovénie
SI
-
-
-
Slovaquie
SK
-
-
-
Suède
SE
-
-
-
Royaume-Uni
UK
-
-
-
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Islande
IS
-
-
-
Liechtenstein
LI
-
-
-
Norvège
NO
-
-
-
3. Total Espace économique européen hors UE
-
-
-
-
4. Total hors Espace économique européen
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Divers
-
-
-
-
Total général
-
-
-
-
(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.
(2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.
(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
Annexe A344-10 ETAT C3
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
ÉTAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance
Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.
Tableau A
Acceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
En provenance de :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes acceptées
-
-
-
-
-
Provisions techniques sur acceptations
-
-
-
-
-
Solde technique (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
Tableau B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
A des :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes cédées
-
-
-
-
-
Provisions techniques cédées
-
-
-
-
-
Charge de réassurance (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.
Annexe A344-10 ETAT C4
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties
Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte
L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).
01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.
02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.
03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.
032 Temporaires décès à primes périodiques.
04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.
041 Rentes à prime unique ou versements libres.
042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.
05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.
051 Rentes à primes périodiques.
052 Autres contrats à primes périodiques.
06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.
061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
062 Autres contrats collectifs en cas de décès.
07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.
071 Contrats collectifs de rentes.
072 Autres contrats collectifs en cas de vie.
08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.
084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.
085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.
088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.
09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.
093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.
094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.
095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.
097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.
098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.
10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.
1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;
1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;
1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1135 Plans en unités de compte ;
114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;
1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1145 Plans en unités de compte ;
115 Plans régis par l'article L. 441-1.
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
B.-État C 4 Non-Vie
L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :
Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.
L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.
22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.
221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.
222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.
223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.
23 Contrats automobile.-Autres garanties.
231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.
232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.
233 Autres véhicules : autres garanties.
24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.
241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.
242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.
25 Contrats de dommages aux biens professionnels.
251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.
252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.
253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.
26 Contrat de dommages aux biens agricoles.
261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.
262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.
27 Garanties catastrophes naturelles.
28 Contrats de responsabilité civile générale.
281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.
282 Responsabilité civile générale : autres contrats.
29 Contrats de protection juridique.
30 Contrats d'assistance.
33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.
34 Contrats d'assurance transport.
341 Maritime (dommages et responsabilité civile).
342 Aviation (dommages et responsabilité civile).
343 Spatial (dommages et responsabilité civile).
344 Marchandises transportées.
35 Assurance construction (dommages).
351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.
352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.
36 Assurance construction (responsabilité civile).
361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.
362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.
37 Crédit.
38 Caution.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
Annexe A344-10 ETAT C5
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Union européenne
Hors Union européenne
PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1
Transports
Autres affaires directes
Acceptations
Provisions d'assurance vie des autres contrats
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Provisions pour primes non acquises
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risques en cours
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions mathématiques (Non-vie)
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour égalisation
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Réserve de capitalisation
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dettes privilégiées
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des passifs réglementés (A)
-
-
-
-
-
-
-
Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4
-
-
-
-
-
-
-
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7
-
-
-
XXX
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33
-
-
-
-
-
XXX
-
Créances sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-7
-
-
XXX
XXX
-
XXX
-
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8
-
XXX
XXX
-
-
XXX
-
Actifs mentionnées à l'article R. 332-9
-
XXX
XXX
XXX
-
-
-
Recours admis
-
-
-
-
-
XXX
-
Divers (2)
-
-
-
-
-
-
-
Créances mentionnées à l'article R. 332-10
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Valeurs déposées en cautionnement
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des actifs admissibles divers (B)
-
-
-
-
-
-
-
Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)
-
-
-
-
-
-
-
Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)
-
-
-
-
-
-
-
Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Créances garantie sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-3-3
-
-
-
-
-
-
-
Total des placements et actifs assimilés
-
-
-
-
-
-
-
(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.
(2) Le détail de la rubrique divers » est annexé au présent état.
(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
Annexe A344-10 ETAT C6
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 6
Marge de solvabilité
Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie.
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie
A.-Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.
Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.
Total (a 1).
(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.
Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B.-Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :
1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.
2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de sinistres pour la période de référence :
-pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;
-pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).
5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.
Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.
Total (a 2).
Second résultat = [(a 2) x (c)].
État récapitulatif
Premier résultat : A =.
Second résultat : B =.
Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :
(M) = max (A, B, C x)
avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
Second résultat
(cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :
(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 003.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.
(f) = (a 3) x (c) x 0, 001.
Second résultat = [(d) + (e) + (f)].
TITRE II
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)
(a) Avoir des associations.
Résultat = [(a) x 0, 01].
TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :
Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :
(a 1) Avec risque de placement.
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 01.
Premier résultat = [(d) + (e)].
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].
TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)
(a) Fonds gérés :
(a 1) Avec risque de placement ;
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) (a 2) x (c) x 0, 01.
Résultat = [(d) + (e)].
TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS
a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.
b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.
Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].
III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.
A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
3. Report à nouveau.
4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.
A déduire :
5. Actions propres.
6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.
C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.
5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).
Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).
Annexe A344-10 ETAT C10
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;
-dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;
-automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;
-automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;
-automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-divers-protection juridique (catégorie 29) ;
-divers-assistance (catégorie 30) ;
-divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A
Primes acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : primes acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance
Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice
Nombre de contrats à la clôture de l'exercice
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
-en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
-en automobile : le nombre de véhicules ;
-en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.
L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.
Tableau C
Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)
4. Charge nette de recours (1)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (2)
7. Primes acquises à l'année
8. Rapport S / P (en %)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.
Annexe A344-10 ETAT C11
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 11
Sinistres par année de survenance
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1. 1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
-dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;
-automobile-autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;
-assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;
-assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.
Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
Tableau B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Total
5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau C
Recours et sauvetages
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.
Annexe A344-10 ETAT C12
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
a) Affaires directes souscrites en France :
-transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;
-transports-maritime (sous-catégorie 341) ;
-transports-aviation (sous-catégorie 342) ;
-transports-spatial (sous-catégorie 343) ;
-transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;
-assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;
-assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;
-crédit et caution (catégories 37 et 38) ;
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-12 ET ANT.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
13. Augmentation des primes acquises (4)
14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)
29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
XXXXX
30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
XXXXX
33. Augmentation des primes acquises (4)
XXXXX
34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)
(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
(2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.
(3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.
(4) Nettes de frais d'acquisition.
Tableau B
Rapport S / P par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Primes acquises à l'année
7. Coût net / Primes (en %) (3)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.
Annexe A344-10 ETAT C13
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
(2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(3) Les autres ressources » sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
(5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Annexe A344-10 ETAT C20
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :
MOUVEMENTS
CATÉGORIES
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre Capitaux (1)
E
N
T
R
E
E
S
Souscriptions
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Revalorisations (2)
Nombre (3)
Capitaux
Total des entrées
Nombre
Capitaux
S
O
R
T
I
E
S
Sans effet
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Echéances
Nombre
Capitaux
Sinistres (4)
Nombre
Capitaux
Extinctions
Nombre
Capitaux
Rachats
Nombre
Capitaux
Réductions
Nombre (3)
Capitaux
Résiliations
Nombre
Capitaux
Total des sorties
Nombre
Capitaux
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Capitaux
(1) Capitaux ou rentes.
(2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.
(3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
(4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.
Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :
Contrats de capitaux en francs ou en devises
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;
Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).
Contrats de capitaux en unités de compte
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;
Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Contrats de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;
Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).
Contrats de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
Annexe A344-10 ETAT C21
Version en vigueur du 27/08/1995 au 10/11/2008Version en vigueur du 27 août 1995 au 10 novembre 2008
ÉTAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :
I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;
V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.
B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :
-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;
-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
-nom commercial du contrat type ;
-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes garantis ;
-taux d'intérêt garanti ;
-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes cédés ;
-primes cédées ;
-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
Annexe A344-10 ETAT C30
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Groupe de branches
Primes
Sinistres
Commissions
Primes
Sinistres
Commissions
Accidents et maladie
Automobile (dont responsabilité civile)
Dommages aux biens
Transports
Responsabilité civile générale
Crédit-caution
Autres
Total
.
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)
Annexe A344-10 ETAT C31
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Dont :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
B.-Liberté d'établissement
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
Article A344-11
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Créé par Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
- Les règles applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes sont précisées par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2000-05 du 7 décembre 2000 publié au Journal officiel du 19 janvier 2001.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A353-1
Version en vigueur du 29/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Créé par Arrêté 1993-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1993La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
- Néant
- Néant
- Néant
Article A362-1
Version en vigueur du 08/08/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 08 août 1994 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 12 JORF 23 août 1994
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.
La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.
Article A362-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1994-08-08 art. 12 JORF 23 août 1994
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A411-1
Version en vigueur du 08/08/1986 au 17/07/1990Version en vigueur du 08 août 1986 au 17 juillet 1990
Créé par Arrêté 1986-07-31 art. 1 JORF 8 août 1986
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Article A411-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Article A411-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
Article A411-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
Article A411-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article A411-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
Article A411-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
Article A411-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article A411-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
Article A411-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
- Néant
Article A421-1
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
(convention non reproduite, voir au JONC du 21 juillet 1976).
-Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article A421-2
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
Article A421-3
Version en vigueur du 02/07/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 02 août 2003
Créé par Arrêté 1988-06-22 art. 2 JORF 2 juillet 1988
Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.
Article A422-1
Version en vigueur du 11/07/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.
Article A431-1
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
Article A431-2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 02/07/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 02 juillet 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article A431-3
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
Article A431-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens sont situés en France ;
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article A431-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
Article A431-7
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Placements à terme.
Placements à vue.
Créances sur le Trésor public :
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
- au titre de l'article 5 de la même loi.
Créances diverses.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
Excédents de charges de l'exercice.
Total.
Passif :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais à payer aux organismes d'assurances.
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments détaillés de passif.
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
Excédents de recettes nets de l'exercice.
Total.
2° Compte de profits et pertes.
Débit :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais exposés par les organismes d'assurances :
- frais d'expertise ;
- frais d'instruction des dossiers.
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Pertes sur réalisations de valeurs.
Autres éléments de débit.
Excédents de recettes de l'exercice.
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
Recours sur les tiers.
Reversements effectués par des sinistrés.
Intérêts des fonds placés.
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments de crédit.
Ecédents de charges de l'exercice.
Total.
- Néant
Article A431-8
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Immobilisations en France ;
Immeubles ;
Immobilisations en cours ;
Autres valeurs immobilisées en France :
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
Créances sur l'Etat ;
Débiteurs divers ;
Chèques et coupons à encaisser ;
Banques, chèques postaux, caisse.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Résultats - Déficit de l'exercice.
Total.
Passif :
Excédents des exercices antérieurs.
Dettes à long et moyen terme.
Provisions techniques :
Provisions pour majorations à payer.
Dettes à court terme :
Dettes de l'Etat ;
Créditeurs divers ;
Avances.
Autres éléments détaillés du passif.
Résultats - Excédent de l'exercice.
Total.
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
Débit :
Charges des prestations payées
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
Charges de gestion :
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Charges des placements :
Frais sur titres et sur immeubles ;
Autres frais ;
Dotations aux amortissements sur placements ;
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
Excédent net total (solde créditeur).
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle.
Produits des placements :
Produits financiers sur titres et immeubles ;
Autres produits financiers.
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
Autres profits.
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Article A431-9
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016
Créé par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A432-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
Article A432-2
Version en vigueur du 21/11/1985 au 11/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1985 au 11 octobre 2009
Modifié par Arrêté 1985-11-20 art. 1 JORF 21 novembre 1985
La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Article A432-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Article A432-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Article A432-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Article A432-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
Article A432-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Article A432-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 11/10/2009Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 11 octobre 2009
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale.
Article A432-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
Article A432-10
Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
Article A433-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 6 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
b) Section II du titre VI du livre Ier ;
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
d) Titre IV du livre III ;
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
Article A433-2
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
Article A433-2-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Créé par Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
Article A433-3
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article A433-4
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A433-5
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Article A433-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A433-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.
- Néant
Article A441-1
Version en vigueur du 13/06/1995 au 07/09/2017Version en vigueur du 13 juin 1995 au 07 septembre 2017
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
Article A441-5
Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
Article A441-2
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 1 JORF 13 juin 1995
Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
Article A441-3
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
Article A441-4
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 11 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 12 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 3 JORF 13 juin 1995Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
Article A441-4-1
Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/08/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 août 2006
Créé par Arrêté 1999-05-04 art. 1 JORF 5 mai 1999
Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.
Article A441-6
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 5 JORF 13 juin 1995
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
Article A441-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.
Article A441-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :
1° Trois exemplaires du projet de convention ;
2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;
3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.
Article A441-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A513-1
Version en vigueur du 20/07/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 1 JORF 10 septembre 1980
Modifié par Arrêté 1983-08-04 art. 1, art. 2 JORF 10 août 1983
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 1 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1984-07-17 art. 1 JORF 20 juillet 1984Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
I. - Diplômes d'assurance.
1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;
2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :
Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;
Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :
Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;
Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :
L'assurance au point de vue économique et juridique ;
Théorie mathématique des assurances ;
Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;
Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;
Brevet de technicien supérieur d'assurance.
3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.
II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.
1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;
2° Diplômes figurant sur la liste suivante :
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
Diplôme de l'école des affaires de Paris ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;
Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;
Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;
Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;
Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.
Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).
Article A513-2
Version en vigueur du 13/06/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 13 juin 1984 au 07 novembre 2006
Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 2 JORF 10 septembre 1980
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 2 JORF 13 juin 1984Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
Article A513-3
Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 1 JORF 23 juin 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
a) trois représentants de l'administration :
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
- le chef du service du contrôle des assurances.
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.
Article A513-4
Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 2 JORF 23 juin 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992La commission se réunit sur convocation de son président.
A la convocation est annexé un ordre du jour.
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
Article A513-5
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur.
Article A513-6
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations.
Article A513-7
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article A513-8
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Créé par Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
Article A514-1
Version en vigueur du 01/04/1992 au 07/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
Article A514-2
Version en vigueur du 05/08/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 05 août 1989 au 01 avril 1992
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.
Article A516-1
Version en vigueur du 30/03/1995 au 07/11/2006Version en vigueur du 30 mars 1995 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Créé par Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
Article A516-2
Version en vigueur du 04/10/1979 au 07/11/2006Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Créé par Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).